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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 30 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' enseigne SARL, Société TAULEMESSE.B, SARL, Société c/ agissant en qualité de, unipersonnelle à, S.A.S. UNION-MATERIAUX, TB CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2TM
AFFAIRE : Société TAULEMESSE.B C/ [C], S.A.S. UNION-MATERIAUX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Janvier 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Société TAULEMESSE.B
SARL unipersonnelle à l’enseigne SARL TB CONSTRUCTIONS, au capital de 8000 euros, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 498.069.038, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES, et par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Maître [Z] [C]
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAULEMESSE.B par jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 29.10.2025,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 13 janvier 2026
Non comparant
S.A.S. UNION-MATERIAUX
Société par actions simplifiée, au capital de 10010000 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°455.800.482, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à personne le 13 janvier 2026
Non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 30 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société Union-Matériaux a fait assigner la société Taulemesse.B par-devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
— constaté l’état de cessation des paiements ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation à l’égard de la société Taulemesse.B ;
— fixé au 29 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
— désigné Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Taulemesse.B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2025.
Par exploits en date du 13 janvier 2026, la société Taulemesse.B a fait assigner la société Union-Matériaux et Me [Z] [C] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article R.661-1 du code de commerce, aux fins de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement querellé en date du 29 octobre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes ;
— condamner la société Union-Matériaux à porter et à payer à la société Taulemesse.B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance devant le premier président de la cour d’appel de Nîmes statuant en référé.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel.
Elle soutient à ce titre que les démarches entamées par la société Union Matériaux afin de recouvrer sa créance ne sont pas restés vaines dans la mesure où un acompte de 6 659,64 € a été versé, de sorte que seule la somme de 3 411,84 € restait due aux termes de l’assignation.
En outre, que le premier juge a tiré des conséquences inadaptées s’agissant de sa non-comparution dans la mesure où l’assignation ne lui a pas été délivrée en raison d’une erreur sur son adresse.
Par ailleurs, elle explique que l’état de cessation des paiements a été retenu à tort et que la possibilité de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’a pas été envisagée. Or, il s’gait des deux conditions cumulatives posées par l’article L.640-1 du code de commerce justifiant d’ouvrir une mesure de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir en sus l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution dudit jugement et soulève leur caractère irréversible.
Le procureur général sollicité pour avis a indiqué n’avoir aucune observation dans son soit transmis en date du 21 janvier 2026.
Maître [C] et la SAS union matériaux n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’audience le demandeur a modifié ses demandes abandonnant la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et complété ses conclusions en indiquant que le créancier lui a signifié ne pas s’opposer à la suspension de l’exécution provisoire.
Pour le surplus il a soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. ».
Il résulte des pièces produites qu’une seule créance a été retenue par le tribunal de commerce de Nîmes pour justifier de l’état de cessation des paiement est celle de la SAS union matériaux.
Il est produit un échange de courriers officiels entre les conseils de la SAS union matériaux et de la société Taulemesse. B aux termes desquels il apparaît que les parties se sont accordées le principal ayant été réglé, le créancier ne s’opposant pas à la suspension de l’exécution provisoire.
En l’état il apparaît que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé et qu’il existe des moyens très sérieux de réformation de la décision déférée.
En conséquence de quoi les lieux d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 29 octobre 2025.
Sur la demande de fixation prioritaire
Aux termes des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixe le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité désigne la chambre à laquelle l’affaire est attribuée. Ces dispositions peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
La suspension de l’exécution provisoire emporte impossibilité pour le liquidateur désigné d’intervenir, il n’y a donc plus de péril immédiat, la demande sera rejetée.
Sur la charge des dépens
La société Taulemesse. B qui a intérêt à la décision supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance de défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 29 octobre 2025 ;
DEBOUTONS la société Taulemesse.B de sa demande de fixation prioritaire de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/3698 ;
CONDAMNONS la société Taulemesse. B aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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