Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 juin 2024, N° 23/02335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02567
N° Portalis DBVH-V-B7I-JI7I
ID
TJ DE, [Localité 1]
27 juin 2024
RG : 23/02335
SA AXA FRANCE IARD
C/
,
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juin 2024, n°23/02335
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, puis prorogée au 26 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE, INTIMEE SUR APPEL INCIDENT :
La Sa AXA FRANCE IARD RCS de, [Localité 2] n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉ, APPELANT SUR APPEL INCIDENT:
M., [C], [P] né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Marion Touzellier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 septembre 2012, M., [C], [P], né le, [Date naissance 2] 1978 a été victime d’un accident de trajet 'voiture contre platane’ dans lequel a été seul impliqué son véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD.
Il a présenté des suites directes de cet accident une perte de connaissance, une contusion thoracique avec fracture de deux côtes à gauche et une fracture étagée du membre inférieur droit avec fracture bifocale au niveau du fémur droit (fracture basi-cervicale du fémur droit et fracture médio-diaphysaire comminutive du fémur gauche), fracture transversale du quart distal du péroné et fracture comminutive du pilon tibial droit.
Il a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale en urgence puis d’une prise en charge rééducative dans un service de médecine physique et de réadaptation du 24 septembre au 24 octobre 2012 et a ensuite été suivi en consultation par son médecin traitant.
Le 19 mars 2013 il a bénéficié d’une nouvelle prise en charge pour pseudarthrose du fémur droit et a regagné son domicile en se déplaçant à l’aide d’un fauteuil roulant ou d’un déambulateur.
Le 13 mars 2014 une décision de reprise chirurgicale de cette pseudarthrose a été posée.
Il a regagné son domicile le 19 mars 2014 et poursuivi sa prise en charge rééducative.
Le 06 novembre 2014 il a réalisé un scanner abdomino pelvien qui a mis en évidence une éventration du flanc droit, survenue suite à une greffe au niveau de l’os iliaque.
Le 11 juin 2015 il a bénéficié d’une nouvelle prise en charge chirurgicale pour arthrodèse de la cheville droite.
D’après un bulletin de liaison du 08 octobre 2015 du service des maladies de la nutrition et diabétologie il a bénéficié de la prise en charge d’une obésité de grade 3 associée à un diabète de type 2, obésité évoluant depuis l’enfance. Concernant sa hernie abdominale il a été amélioré par sa réduction avec possibilité de mise en place d’une ceinture abdominale.
Le médecin-conseil de l’assurance maladie lui a notifié le 23 janvier 2017 la consolidation de son état en rapport avec l’accident à la date du 31 janvier 2017.
Le 14 septembre 2017 il a bénéficié d’une sleeve gastrectomie.
Le 28 mai 2018 il a été hospitalisé suite à une crise d’épilepsie.
Le 21 mars 2019 il a bénéficié d’une nouvelle prise en charge pour l’ablation de matériel d’ostéosynthèse dee la cheville droite puis le 17 octobre 2019 pour une cure d’éventration du flanc droit avec mise en place de prothèse.
Après expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 septembre 2018. Le rapport définitif a été déposé le 09 mai 2022 et une note additionnelle déposée le 11 juillet 2022.
L’expert a noté qu’à un an de sa dernière prise en charge chirurgicale orthopédique avec réalisation d’une arthrodèse ses lésions osseuses et ligamentaires étaient stabilisées, que s’en était suivie une période d’observation avec réalisation d’une sleeve gastrectomie dans le cadre d’une obésidé morbide et que la prise en charge chirurgicale de son éventration était imputable à l’accident du 03 septembre 2012.
Il a fixé la date de consolidation médico-légale de l’état de la victime au 21 janvier 2020 après une période d’observation du 12 juin 2016 au 15 octobre 2019.
Le 27 juillet 2022, la société Axa France IARD a adressé à son assuré une offre d’indemnisation et lui a versé une provision de 50 000 euros.
Par acte du 05 avril 2023, M., [C], [P] a assigné son assureur en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 27 juin 2024 a fixé son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 septembre 2012 comme suit :
— 296,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 628,59 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 10 195,76 euros au titre de la perte de gains professionnel actuels,
— 718 329,76 euros au titre de la perte de gains professionnel futurs,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 12 082,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 36 975 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— a condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme de 450 000 euros, sous déduction des provisions versées et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2024.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2024 le premier président de cette cour
— a autorisé la consignation partielle des sommes dues par la société Axa France IARD à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 332.708,75 euros
— a débouté cette société de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes pour le surplus
— l’a condamnée à payer à son assuré la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la procédure a été clôturée à effet différé au 17 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle cette ordonnance a été révoquée, la procédure clôturée au 17 novembre 2025 avant l’ouverture des débats, et mise en délibéré au 29 janvier 2026 ensuite prorogé au 26 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 novembre 2025, la société Axa France IARD, appelante, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé le préjudice corporel subi par l’intimé consécutif à l’accident dont il a été victime le 3 septembre 2012 comme suit :
— 10 195,76 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 718 329,76 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— l’a condamnée à lui payer la somme de 450 000 euros,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens en ce compris les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau
— de débouter l’intimé de ses demandes au titre de la perte de gains actuels, et futurs, de l’incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite,
— de le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de le débouter du surplus de ses demandes,
— d’ordonner la déconsignation de la somme de 332 708,75 euros séquestrée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à son profit,
— de condamner l’intimé à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, M., [C], [P], intimé, demande à la cour
— de recevoir son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 10 195,76 euros,
— a condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignations à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire (2 613 euros),
— de le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de fixer sa perte de gains professionnels futurs pour la période du 21 janvier 2020 au 31 décembre 2023 à la somme de 42 186,64 euros,
— de fixer aux sommes de
— 40 000 euros l’incidence professionnelle pour l’abandon de l’activité professionnelle antérieure, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la dévalorisation sur le marché du travail, la qualité de travailleur handicapé, l’absence de formation et de diplôme, ayant entraîné des difficultés de reconversion professionnelle,
— 98 245,34 euros sa perte partielle des droits à la retraite (retraites générale et complémentaire), étant observé que la rente accident du travail a déjà intégralement été défalquée du poste perte de gains professionnels futurs à partir de l’année 2024,
En conséquence
— de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 277 723,23 euros, comprise dans le plafond contractuel d’indemnisation de 450 000 euros sous déduction des provisions versées (50 000 euros) et des sommes payées en application de l’exécution provisoire (37 095,49 euros versés le 12 août 2024 après le jugement du tribunal judiciaire du 27 juin 2024 et 30 195,76 euros hors frais irrépétibles et dépens après l’ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel du 16 décembre 2024) soit
— dépenses de santé actuelles : 296,40 euros,
— assistance par une tierce personne temporaire :
4 628,59 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 10 195,76 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 12 082,50 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 42 186,64 euros,
— incidence professionnelle : 40 000 euros
+ 98 245,34 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 36 975 euros,
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
— frais irrépétibles de première instance : 3 000 euros,
— dépens de première instance : 2 613 euros,
— de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel (dont 225 euros de timbre fiscal et 13 euros de droit de plaidoirie),
— d’ordonner la déconsignation de la somme de 168 605,53 euros séquestrée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et le versement à son profit dans le délai de 8 jours suivant le prononcé de l’arrêt, ainsi que la restitution du surplus des 332 708,75 euros consignés à la société Axa France IARD, à savoir 164 103,22 euros,
— de rejeter les demandes plus amples ou contraires de l’appelante en ce compris celle au titre des frais irrépétibles et dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le périmètre de l’appel est circonscrit par la déclaration d’appel de l’assureur et l’appel incident de l’assuré à l’indemnisation des postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle du préjudice de celui-ci, et la condamnation de l’assureur aux dépens, et à payer à son assuré la sommes de 450 000 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*indemnisation de la perte de gains professionnels actuels
Pour fixer ce poste de préjudice le tribunal a retenu un salaire mensuel de référence de 1 599,41 euros, par addition des revenus nets effectivement perçus par l’assuré dans les derniers mois précédant l’accident.
Il a ensuite arrêté le montant des revenus qu’il aurait du percevoir entre le jour de l’accident et la date de consolidation de son état à la somme de 78 342,85 euros, dont il a déduit le montant des revenus effectivement perçus (4 037,66 + 57 293,45 euros d’indemnités journalières + 6 814,78 euros de congés payés) et dit que le montant de la rente accident du travail réparant un préjudice permanent ne s’imputait pas sur ce poste de préjudice réparant un préjudice patrimonial temporaire soit (78 341,85 – 4 037,66 – 57 293,45 – 6 814,78) = 10 195,96 euros.
L’appelante soutient que la perte de gains de son assuré a entièrement été compensée par les différentes prestations versées ; que les pertes de gains retenues par le jugement en lien avec l’accident ne sont pas justifiées et qu’en tout état de cause l’indemnisation ne saurait excéder la somme totale de 450 000 euros conformément au plafond contractuel du contrat d’assurance.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert retenant comme imputables à l’accident au titre de la perte de gains professionnels actuels les arrêts de travail
— du 03 septembre 2012 au 11 juin 2016,
— du 21 mars au 04 avril 2019,
— du 16 octobre 2019 au 21 janvier 2020.
L’intimé demande la confirmation du jugement qui a fait sien le calcul de son salaire de référence.
L’appelante soutient que le revenu net imposable devait être retenu comme base de calcul soit un salaire de référence de 1 342,23 euros.
L’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels subie par une victime entre les dates du fait générateur du dommage et de consolidation de son état est en principe égale au coût économique de ce dommage ; cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Depuis que l’impôt est prélevé à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
(Civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-20.278 ; Crim., 17 mars 2020, n° 19-81.332).
Pour les salariés si l’employeur n’a maintenu aucun salaire l’indemnisation reste limitée aux salaires nets, incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais non les frais non exposés pendant l’arrêt de travail (transport, hébergement, nourriture etc.)
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159).
La prime de panier dont l’objet est de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement, et l’indemnité de transport ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire (Soc., 11 janvier 2017, n° 15-23.341).
L’intimé verse ici aux débats son contrat de travail à temps plein à durée indéterminée signé le 05 juillet 2004 à effet au 12 juillet 2004 en qualité d’ouvrier professionnel N2/P1 125 au salaire mensuel brut de 1 194,72 euros outre heures supplémentaires et prime de panier.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire de l’année 2012, année de survenance de l’accident, d’où s’évincent les éléments de salaires suivants :
mois
salaire de base + heures supp
panier
congés payés*
salaire brut
net imposable
01
1 644,45
204
123,72
1 755,74
1 326,24
02
1 670,22
183,60
1 871,54
1 392,81
03
1 670,22
173,40
1 843,62
1 370,76
04
1 670,22
183,60
1 853,82
1 378,65
05
1 670,22
132,60
1 802,82
1 338,39
06
1 696,00
214,20
1 910,20
1 401,64
07
1 644,45
132,60
164,96
2 368,09
**
1 805,91
08
1 592,90
+25,78
122,60
845,42
905,86
724,20
total
1346,6
1134,1
14311,69
10'738,60
*payés par la Caisse des congés payés du bâtiment
**y compris acompte sur prime de fin d’année de 756,00 euros
Soit un salaire brut moyen de (14.311,69 / 8) = 1'788,96 euros
et un salaire net imposable moyen de (10 738,60 / 8) = 1'342,32 euros.
Pour la période du 03 septembre 2012 au 31 novembre 2012 pendant laquelle son salaire a été maintenu par son employeur il verse les bulletins de salaires, relevés d’indemnités journalières et avis d’impositions (incomplets) d’où il s’évince qu’il a perçu et/ou déclaré à titre de revenus les sommes de
mois
salaire maintenu
salaire net imposable
CSG-CRDS
09/2012
1 567,12*
1 238,35
46,85
10/2012
1 567,12*
1 238,35
46,85
11/2012
1 567,12*
-144,34**
1 123,01
42,53
total
3'599,71 euros
*salaire maintenu
****heures d’absence AT sans maintien de salaire
Le 03 septembre 2012 étant un lundi, son revenu de référence pour cette période pendant laquelle son salaire a été maintenu par son employeur est la moyenne de son salaire net imposable des mois de septembre à novembre soit 1 199,90 euros.
Il a en conséquence subi pendant cette période une perte de gains professionnels actuels de (1'342,32 – 1 199,90) x 3 = 427,26 euros.
Pour la période du 1er décembre 2012 au 21 janvier 2020 il verse ses bulletins de salaires, relevés d’indemnités journalières et avis d’impositions (incomplets) d’où il s’évince qu’il a perçu et/ou déclaré les sommes de
mois
salaire maintenu
indemnités journalières
revenu annuel déclaré
(2011)
(18 515)
12/2012
+ 293,84
heures supp
1 369,83
(18 471)
2013
0
15 151,15
8 255
2014
0
15 151,15
11 977
2015
0
15 151,15
9 890
2016
0
15 192,66
366 x 41,51
7 408
2017
—
16 174
2018
—
14 183
2019
12'685,36
8 841
2020
(11'940,87)
9 781
1-21/01/20
674,08*
293,84
+ 75'375,38
+ 86'509
*11 940,87/31 x 21 soit
— pour la période du 1er décembre 2012 au 11 juin 2016 ( 1 286 jours) 293,84 + 1 369,83 + (14 151,15 x 3) + (41,51 x 163) =
1'663,67+ 42'453,45+ 6'766,13 = 50'883,25 euros,
— pour la période du 21 mars au 04 avril 2019 (15 jours)
(11 x 24,68) + (4 x 24,65) = 271,15 + 98,6 = 369,75 euros,
— pour la période du 16 octobre 2019 au 21 janvier 2020 (98 jours)(77 x 34,02) + (21 x 34,02) = 3'333,96 euros
soit un revenu moyen mensuel perçu entre la date de l’accident et celle de la consolidation de son état, en prenant uniquement en compte les périodes d’arrêt de travail imputables, de
(1 567,12 x 3) + (50 883,25 + 369,75 + 3 333,96)/(1 286 + 15 + 98) = (4'701,36/92 + 54'586,96/1'409) = (51,10 + 38,74)/2 x 30 = 1'347,60 euros.
En l’absence d’observation sur ce point de l’appelante et les calculs avant retenues des charges sociales n’ayant pas été effectués de part ni d’autre il n’y a ici pas lieu de déduire de ce calcul les sommes versées au titre de la prime de panier.
M,.[P] n’a donc subi aucune perte de gains professionnels actuels sur la période considérée puisque son revenu moyen de 1 347,60 euros a été légèrement supérieur à son salaire net imposable de 1'342,32 euros pour la période précédente.
Sa perte de gains professionnels actuels s’établit donc à la seule somme de 427,26 euros et le jugement est réformé de ce chef.
*indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
Pour fixer à la somme de 718 329,76 euros la perte de gains professionnels futurs de la victime le tribunal a fixé sa perte annuelle de revenus à 15 825,80 euros en soustrayant le montant annuel de la rente accident du travail attribuée à compter du 1er février 2017 (2 689,20 euros) de son revenu déclaré l’année 2011 précédant l’accident (18 515 – 2 689,20 = 15 825,80).
Il a ensuite arrêté à 48 636,74 euros le montant des arrérages échus de cette perte et à 669 693,02 euros le montant de ses arrérages à échoir à compter de la date de son jugement, soit (48 636,74 + 669 693,02 = 718 329,76).
L’appelante soutient que pour être indemnisable la perte de gains futurs doit être justifiée et directement causée par l’accident ; que le tribunal ne pouvait ici octroyer l’indemnisation d’une perte de gains totale calculée de manière viagère dès lors que la victime assurée ne rapportait pas la preuve qu’elle s’était trouvée privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et ne justifiait pas plus de la différence entre ses revenus antérieurs et ceux auxquels elle pouvait prétendre dans un autre poste que celui qu’elle occupait précédemment.
L’assuré intimé soutient que ce poste doit l’indemniser au titre de la différence arithmétique constatée entre son potentiel de gain antérieur et son revenu postérieur au fait traumatique ; que, déclaré inapte à son poste de chauffeur poids-lourds il a été licencié pour inaptitude professionnelle à effet au 23 février 2021 ; que son état antérieur n’a ici eu aucune incidence et que son indemnité de licenciement n’a pas à être prise en compte.
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Elle est évaluée à partir des revenus antérieurs de la victime afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Ce revenu de référence est ici de :
18 515 (revenu déclaré en 2011) /12= 1'542,92 euros.
Doivent être distinguées deux périodes :
— du 21 janvier 2020 date de la consolidation de son état au jour prononcé du présent arrêt le 29 mars 2026 : arrérages échus qui seront payés sous forme de capital.
Cependant les pièces versées aux débats ne permettent de calculer la perte échue que jusqu’au 31 décembre 2024.
— à compter du 30 mars 2026 : arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
**perte de gains professionnels futurs échue (du 21 janvier 2020 date de la consolidation de son état au 31 décembre 2024).
L’assuré victime a ici été déclaré inapte à son poste de chauffeur poids-lourds au sein de la société Carminati Frère et Cie selon avis du médecin du travail du 02 février 2021, ayant précisé que son état de santé 'faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (mais nécessairement sous entendu dans cette entreprise).
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2021.
La Cour de cassation juge que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et que celle-ci n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (Crim., 4 mars 2014, n°13-80.472).
L’expert a seulement noté à cet égard qu’il n’avait pas repris son activité physique de chauffeur livreur dans les travaux publics.
Le lien de causalité entre l’accident et la perte de gains professionnels futurs est donc ici établi.
L’assuré intimé expose s’être inscrit à Pôle emploi à compter du 26 février 2021, et avoir perçu jusqu’en mai 2023 l’Allocation de Retour à l’Emploi dont le caractère non indemnitaire exclut sa prise en compte pour l’évaluation de ce poste, ainsi que l’Allocation de Fin de Droits à compter de juin 2023 ; que parallèlement il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 25% par l’assurance maladie et attribuer une rente accident du travail d’un montant annuel actualisé en avril 2024 de 3 084,83 euros et bénéficie de la RQTH depuis le 1er décembre 2017 ainsi que d’une AAH qui ne peut non plus être prise en compte.
Il expose avoir après 11 ans d’interruption d’activité professionnelle débuté en août 2023 une activité de chauffeur de car dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée annualisé à temps partiel et soutient pour la période entre le 21 janvier 2020 et le 31 décembre 2024 une demande à hauteur de 40 009,19 euros et pour la période à échoir de 2 177,45 euros soit au total la somme de 42 186,64 euros.
Il verse aux débats la décision du 05 avril 2018 de la CDAPH du Gard lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022, dont la Cour de cassation rappelle que, dépourvue de caractère indemnitaire elle ne peut en effet être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime. (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855) non plus que les indemnités ASSEDIC (Civ. 2, 7 avril 2005, Bull. civ. II, n° 90 ; Crim, 8 février 2011, n°10-86.045) et qu’il est toujours statué hors incidence fiscale (Civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-20.278).
Il verse aux débats une attestation du 16 octobre 2019 du médecin du travail certifiant que son état suite à l’accident de trajet du 03 septembre 2012 ne lui permettra plus d’avoir une activité professionnelle dans des métiers des travaux publics avec des interventions sur les chantiers, mais 'possibilité dans des bureaux d’étude'.
Il verse aux débats diverses pièces ( bulletins de salaires, avis d’imposition) d’où il s’évince qu’entre 2021 et 2024 il a déclaré les revenus suivants :
année
revenus
déclarés
IJ
pensions
d’invalidité
2021
11 040
1 413,65
2 210
2022
16 977
7 105
2023
25 169
7 384
2024
23 753
7 648
Total
78'352,65
24'347
moyenne/an
15'670,53
2'028,91
moyenne/mois
1'305,88
518,02
Sa perte de gains professionnels futurs échue au 31 décembre 2024 est donc de (1'542,92 – 1 305,88) = 237,04 euros par mois pendant (36+11) 47 mois soit 235,04 x 47 = 11'141 euros, somme dont doit cependant être déduit le montant de la rente accident du travail versée depuis le 1er février 2017 pour
— 2 740,61euros (228,38 euros/mois) du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
— 2 743,35 euros (228,61euros/mois) du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
— 581,83 euros (232,73 euros/mois) du 1er avril au 15 juin 2022
— (232,73 euros du 16 juin 2022 au 31 mars 2023)
— 2 949,17 euros (245,76euros/mois) du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
— 1 413,89 euros (257,07euros/mois) du 1er avril 2024 au 15 septembre 2024
— 771,20 euros (128,53 euros/ mois) du16 septembre 2024 au 15 mars 2025.
La perte s’évalue ainsi à
*(237,04 – 228,38) =
— 8,66 euros/mois du 01/04/2020 au 31/03/2021 : – 103,92
*(237,04 – 228,61) =
— 8,43 euros/mois du 01/04/2021 au 31/03/2022 : – 101,16
*(237,04 – 232,73) =
— 4,31 euros/mois du 01/04/2022 au 31/03/2023 : – 51,72
*(237,04 – 245,76) =
+ 8,72 euros/mois du 01/04/2023 au 31/03/2024 : +104,64
*(237,04 – 257,07) =
+ 20,03 euros/mois du 01/04/2024 au 15/09/2024 :+ 240,36
*(237,04 – 128,53) =
— 108,51euros/mois du 16/09 au 31/12/2024 : – 379,78
Au total sur la période échue au 31 décembre 2024 cette perte s’est donc élevée à 103,92 + 101,16 + 51,72 – 104,64 – 240,36 + 379,78 = 291,58 euros (soit 74,44 euros par mois).
Le jugement est donc encore réformé de ce chef.
**perte de gains professionnels futurs échue entre le 31 décembre 2024 et le 30 mars 2026.
Il résulte du calcul précédent une perte échue entre le 21 janvier 2020 et le 31 décembre 2024 de 291,58/47 = 6,20 euros/mois soit pour la période de 15 mois entre le 1er janvier 2025 et le 30 mars 2026 la somme de 6,20 x 15 = 93 euros.
Soit au total pour l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs échue entre le 21 janvier 2020 et le 30 mars 2026 la somme de 291,58 + 93 = 384,58 euros.
**perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 30 mars 2026
La victime sollicite la prise en compte de l’incidence de sa perte de gains professionnels futurs sur ses droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle.
Il y a donc lieu de fixer la perte de gains professionnels à échoir au 08 juin 2040 date à laquelle M., [P] né le, [Date naissance 3] 1978 atteindra l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans.
**perte de gains professionnels à échoir du 1er avril 2026 au 08 juin 2040
Par capitalisation par application de l’euro de rente pour un homme âgé de
48 ans tiré du barème publié par la Gazette du Palais en 2025, le plus à jour des données économiques et démographique au jour où la cour statue, cette perte est évaluée à la somme de 74,44 x 14,029 = 1'044,32 euros.
Le jugement est donc encore réformé sur ce point.
**incidence professionnelle
Pour fixer à 20 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice le tribunal rappelé qu’il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage, comme en l’espèce puisque l’expert a à ce titre conclu 'une reprise d’activité nécessitant une manutention importante, des ports de charges lourdes et/ou répétitifs sera difficile. Un travail sédentaire est préconisé. Une reconversion professionnelle est en cours. M., [P] est reconnu en qualité de travailleur handicapé.'
La victime sollicite la prise en compte de l’incidence de sa perte de gains professionnels futurs sur ses droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle.
Il a été exposé ci-dessus que nonobstant cette RQTH et son taux de déficit fonctionnel permanent de 25%, la victime a retrouvé un emploi de chauffeur dans les transports scolaires, et que sa perte de revenus est restée très limitée.
La somme de 20 000 euros allouée par le tribunal à laquelle l’appelante acquiesce est donc jugée satisfactoire et le jugement est confirmé de ce chef.
Même très limitée, cette perte aura nécessairement une incidence sur le calcul de ses droits à retraite, et il s’agit de déterminer la différence entre la retraite qu’il aurait perçu si le dommage ne s’était pas réalisé et celle qu’il percevra réellement.
La victime est censée produire au soutien de sa demande une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer la différence et de capitaliser la perte de retraite en utilisant le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de l’âge auquel il aurait pris sa retraite (Crim, 20 novembre 2018, n° 17-87.383 ; Civ. 2, 13 décembre 2018, n° 17-28.019).
C’est ce que fait ici l’intimé, en distinguant la retraite générale et la retraite complémentaire, en partant cependant, pour calculer ses salaires annuels revalorisés de l’accident jusqu’à la date de son départ à la retraite outre charges sociales pour obtenir une valeur brute de son revenu 2012 avant l’accident arrêté à 1 599,41 euros alors qu’il a été retenu à ce titre un salaire moyen de 1'342,32 euros.
L’appelante conclut à la confirmation du jugement sur ce point, sous déduction, en l’absence de perte de gains professionnels futurs, des sommes versées au titre de la rente accident du travail dont il incombe à l’intimé de justifier.
En effet le tiers payeur qui verse une rente accident du travail (ou une pension d’invalidité ou autre rente) bénéficie d’un recours subrogatoire sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle et il convient d’imputer sur les sommes allouées à ce titre le montant des indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus payés entre la date de consolidation et celle de la décision ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
La victime intimée verse ici aux débats outre la notification déjà évoquée de l’attribution à compter du 1er février 2017 d’une rente accident du travail pour une incapacité permanente de 25% d’un montant annuel de 2 689,20 euros, les notifications de réévaluation de cette rente à 2 792,73 euros annuels à compter du 1er avril 2022, à 2 904,44 euros annuels à compter du 1er juillet 2022 et à 3 084,83 euros à compter du 1er avril 2024.
Elle ne met donc la cour en mesure ni de fixer ni la perte de droits à la retraite calculée à partir du salaire de référence de 1'342,32 euros ni de connaître le montant de la créance de l’organisme social pour l’entière période considérée de la date de consolidation de son état au jour de son départ à la retraite.
Toutefois, sur la base d’une rente accident du travail de 2 689,20 euros en 2017, 2 904,44 euros en 2022 et 3 084,83 euros en 2024, soit une moyenne de 2'892,82 euros la cour est en mesure de vérifier que d’ici le 8 juin 2042 date à laquelle la victime atteindra l’âge légal de départ à la retraite, puisqu’il est né le, [Date naissance 3] 1978, il aura déjà perçu à ce titre (2042 – 2020) = 22 x 2'892,82 = 63'642,11 euros.
Ce montant excède de 43 642,11 euros la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle 'hors incidence sur les droits à la retraite'.
En l’absence de production aux débats par la victime de l’intégralité des notifications de revalorisation de la rente accident du travail qui lui a été attribuée en février 2017 et jusqu’au jour de la clôture de la procédure le 17 novembre 2025, la cour estime que la perte de ses droits à retraite, calculée sur un salaire de référence inférieur de 16,07 % ( 1 599,41 – 1342,32/1 599,41) à celui qui a servi de base à ses calculs sera inférieure dans la même proportion soit
— pour la retraite du régime général :
83 482,36 – 16,07% de 83 482,36 = 70'066,74 euros
— pour la retraite complémentaire
14 762,98 – 16,07% de 14 762,98 = 12'390,56 euros
soit au total la somme de 82'457,30 euros.
L’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [C], [P] consécutif à l’accident du trajet dont il a été victime le 03 septembre 2012 est donc fixée comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
.dépenses de santé actuelles 269,40 euros
.assistance par tierce personne 4 628,59 euros
.perte de gains professionnels actuels 427,26 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
.perte de gains professionnels futurs
— 384,58 euros au titre des arrérages échus
-1 044,32 euros au titre des arrérages à échoir
.incidence professionnelle hors incidence sur les droits à retraite de la perte de gains professionnels futurs 20 000 euros
.perte de droits à la retraite 82'457,30 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
.déficit fonctionnel temporaire 12 082,50 euros
.préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
.souffrances endurées 20 000,00 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
.déficit fonctionnel permanent 36 975,00 euros
.préjudice esthétique permanent 6 000,00 euros
soit la somme totale de 185 768,95 euros.
La somme de 50 000 euros ayant déjà été versée à titre de provision la société Axa France IARD est condamnée à payer à son assuré M., [C], [P] la somme de 135 768,95 euros au titre de l’indemnité d’assurance lui revenant des suites de l’accident du trajet responsable dont il a été victime le 03 septembre 2012.
*demande de déconsignation
Compte-tenu de la consignation de la somme de 332 708,75 euros ordonnée par le premier président, la déconsignation de cette somme est ordonnée
— à concurrence de 185 768,95 euros au bénéfice de M., [C], [P]
— à concurrence du solde au bénéfice de la société Axa France IARD
*dépens et article 700
L’appelante qui succombe même partiellement en son appel doit supporter les dépens de la présente instance
Elle est condamnée à payer à M., [C], [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé
— à la somme de 10 195,76 euros le montant de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de la victime
— à la somme de 718 329,76 euros le montant de l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs
— à la somme de 20 000,00 euros le montant de l’indemnisation de l’incidence professionnelle y compris la perte de droits à la retraite générale et complémentaire
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [C], [P] consécutif à l’accident du trajet dont il a été victime le 03 septembre 2012 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
.dépenses de santé actuelles 269,40 euros
.assistance par tierce personne 4 628,59 euros
.perte de gains professionnels actuels 427,26 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
.perte de gains professionnels futurs
— 384,58 euros au titre des arrérages échus
— 1 044,32 euros au titre des arrérages à échoir
.incidence professionnelle hors incidence sur les droits à retraite de la perte de gains professionnels futurs 20 000,00 euros
perte de droits à la retraite 82'457,30 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
.déficit fonctionnel temporaire 12 082,50 euros
.préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
.souffrances endurées 20 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
.déficit fonctionnel permanent 36 975 euros
.préjudice esthétique permanent 6 000 euros
soit la somme totale de 185'768,95 euros.
Soit sous déduction de la somme provisionnelle déjà versée de 50 000 euros la somme de 135 768,95 euros à verser à M., [C], [P],
Ordonne la déconsignation de la somme de 332 708,75 euros ordonnée par M. le premier président :
— à concurrence de 185 768,95 euros au bénéfice de M., [C], [P]
— à concurrence du solde au bénéfice de la société Axa France IARD,
Y ajoutant
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel,
La condamne à payer à M., [C], [P] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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