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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 22 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3SN
AFFAIRE : [W], [O] C/ [D], [R], [R], [X], [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Avril 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [H] [W]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [I] [O] épouse [W]
née le 21 Novembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Angéline ORARD de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 10 Novembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné le 18 février 2026 à personne
Non comparant
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [C] [B] [Y] [R]
né le 02 Avril 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [Q] [X] épouse [R]
née le 28 Juillet 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [L] [K] [R]
né le 27 Novembre 1992 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentés par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau D’ARDECHE
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 22 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 juillet 2018, M. [P] [D] a vendu à M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], sur la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1].
Suivant acte authentique du 23 septembre 2020, les consorts [W] ont cédé cette maison à Mme [Q] [X] veuve [R] et ses enfants, Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R].
Se plaignant de divers désordres affectant le bien, Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] ont, par exploits des 28, 29 et 30 septembre 2021, fait assigner M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [B] [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par exploits des 14 et 19 mars 2024, Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] ont fait assigner M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] par-devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions :
— condamné in solidum M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] à payer à Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] la somme de 36 534 euros à titre de dommages et intérêts, décomposée comme suit :
*34 534 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture,
*2 000 euros au titre des travaux de reprise du système d’évacuation des eaux usées ;
— condamné M. [P] [D] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de reprise du système d’évacuation des eaux pluviales de la toiture ;
— condamné in solidum M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [H] [W], Mme [Z] [O] épouse [W] et M. [P] [D] à payer à Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2026.
Par exploits en date des 10, 17 et 18 février 2026, M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] ont fait assigner M. [P] [D], Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils sollicitent du premier président de :
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 décembre 2025 (RG 25/00926) ;
— déclarer irrecevable la demande de radiation de l’instance pendante devant la cour d’appel de Nîmes entre les parties sous le numéro RG 26/00140 au regard du fait que M. [H] [W] et Mme [Z] [I] [W], née [O] seraient dans l’impossibilité d’exécuter de la décision de première instance ou, à tout le moins, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour ces derniers ;
— débouter, plus largement, les défendeurs de leurs plus amples demandes ;
— juger n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandeurs font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement susvisé.
S’agissant du vice caché lié à la toiture, ils soutiennent que les acquéreurs ne datent et ne prouvent pas l’existence des fuites dans le garage, espace non-habitable et seul endroit touché par lesdites fuites. Ils ajoutent ne jamais avoir reconnu l’existence de ces vices contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, mais avoir simplement indiqué que la toiture serait à refaire après quelques années. Ils indiquent également que les acquéreurs ont pu constater l’état de la toiture durant les multiples du bien, de sorte que ledit état était apparent, ce que l’expert judiciaire a d’ailleurs retenu pour ensuite conclure à l’absence de vice caché.
S’agissant du dysfonctionnement des eaux usées, ils soutiennent que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de préjudice subi lié à leur évacuation. Ils précisent que des interventions ont eu lieu à ce titre et ont permis de régler cette problématique.
Les demandeurs font par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent ainsi ne pas être en mesure de s’acquitter du montant des condamnations, raison pour laquelle ils avaient sollicité du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire. Ils expliquent ne disposer d’aucune épargne, avoir des difficultés à faire face à leurs charges et dès lors ne pas être en mesure d’effectuer un emprunt. Enfin, ils indiquent qu’il n’est pas établi que les acquéreurs soient en capacité de les rembourser en cas d’infirmation.
En réponse aux défendeurs, ils invoquent la recevabilité de leur demande de suspension de l’exécution provisoire et soutiennent en ce sens que celle-ci est acquise dès lors que la partie qui sollicite ladite suspension a uniquement formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
S’agissant de la demande de radiation des défendeurs, ils soutiennent que celle-c’est irrecevable dans la mesure où le Premier Président saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ne peut statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile. En tout état de cause, il a été démontré que l’exécution de la décision de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Q] [X] veuve [R], Mme [S] [R] épouse [U], M. [C] [R] et M. [L] [R] sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et suivants et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter les demandeurs de leur demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Privas ;
— ordonner la radiation de l’instance pendante devant la cour d’appel entre les parties sous le numéro RG : 26/00140 au rôle de la cour ;
— rappeler que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’appel ;
— condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [Z] [O] épouse [W] à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Les consorts [W] font valoir l’absence de moyen sérieux de réformation et soutiennent que les demandeurs avaient connaissance des vices affectant la maison et qu’ils ne les ont volontairement pas communiqués. Cette connaissance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure les vendeurs avaient fait réaliser deux devis à la suite de leur achat.
Ils soutiennent également que le seul point contesté par les demandeurs est l’information qu’ils auraient donnée de l’état réel de la toiture à leurs acquéreurs mais que l’expert ne se réfère qu’au visa de leurs propres écritures en défense à ce titre, ce qui ne saurait constituer une preuve solide. Ils précisent, s’agissant de l’écoulement des eaux usées, qu’il existe une malfaçon connue des vendeurs.
Ils font par ailleurs valoir l’absence de risque de conséquences manifestement excessives. Ils précisent avoir immédiatement après la vente, interrogé les vendeurs, qui avaient reçu le prix de vente, sur les désordres qu’elle avait déjà identifiés et indique ainsi qu’ils auraient pu conserver des fonds par prudence.
En outre, ils soutiennent que leur reste à vivre de 2 900 euros par mois leur permet de recourir à un crédit, de sorte qu’ils ne démontrent pas leur impossibilité de s’exécuter.
Enfin, ils exposent que les demandeurs avaient sollicité en première instance d’écarter l’exécution provisoire « eu égard à tout ce qui précède et dans une bonne administration de la justice ». Ils estiment que cette seule phrase leur permet de justifier avoir formulé des « observations » sur l’exécution provisoire dans la mesure où il doit s’agir « de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure ». Dès lors, les demandeurs ne sont pas recevables à le solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, sauf à justifier de circonstances survenues postérieurement au jugement de première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant de la demande radiation, ils soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives, eu égard au gage de recouvrement en cas d’infirmation, ni même l’impossibilité d’exécuter la décision rendue, eu égard à leur situation financière, ne disposent d’aucun argument sérieux pour échapper à l’exécution provisoire de droit. Que, dès lors, la radiation de l’appel principal enrôlé sous le n° RG 26/00140 doit être ordonnée tant que les appelants ne s’exécuteront pas.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Si les conditions tenant à la recevabilité de la demande sont évoquées dans les conclusions, la demande ne figure pas aux motifs des écritures communiquées et n’a pas été formulée à l’audience, en conséquence de quoi la juridiction n’en n’est pas saisie.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il résulte des pièces produites que les consorts [W] travaillent tous les deux et disposent d’un revenu mensuel d’environ 4000 €, et de comptes bancaires affichant des soldes positifs. Il est par ailleurs produit un tableau d’amortissement visant un prêt immobilier prévoyant des mensualités de 911,58 €. Ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier l’impossibilité d’un recours à un crédit, ni une déclaration d’impôt permettant de connaître les revenus exacts de la famille ni les charges de cette dernière à l’exception de la production du livret de famille justifiant d’un enfant âgé de 4 ans.
La preuve n’est donc pas rapportée de ce que les conditions matérielles d’existence de la famine [W] rendent impossible l’exécution de la décision déférée en l’état de conséquences manifestement excessives qui ne sont pas caractérisées.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision rendue le 16 décembre 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par les consorts [W], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la compétence du premier président en matière de radiation
La lettre de l’article 524 du code de procédure civile prévoit une compétence alternative et successive du premier président et du conseiller de la mise en état, le premier perdant sa compétence au profit du second dès sa nomination.
Le dossier de fond enrôlé sous le numéro de répertoire général de la cour 26/140 a fait l’objet de la désignation d’un conseiller de la mise en état le 12 février 2026.
Il s’ensuit que la demande de radiation est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Madame [S] [U], Messieurs [L], et [C] [R], Madame [A] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons les consorts [W] seront déboutés de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] qui succombent supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 16 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] à payer à Madame [S] [U], Messieurs [L], et [C] [R], Madame [A] [R] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [W] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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