Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 22/04512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02437
N° Portalis DBVH-V-B7I-JITY
AG
TJ DE [Localité 1]
04 juillet 2024
RG : 22/04512
[Z]
C/
SAS POLYCLINIQUE KENVAL
CPAM DU GARD
SAMASSUR
RELYENS MUTUAL INSURANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 juillet 2024, N°22/04512
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Mayer lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026.Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille Maury, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sas POLYCLINIQUE KENVAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Philippe Grillon de la Scp Grillon Philippe, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
La CPAM du Gard, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne le 17.09.2024
Sans avocat constitué
La société SAMASSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
assignée par PV 659 du code de procédure civile
Sans avocat constitué
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, plaidante/ postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 novembre 2016, Mme [J] [Z] épouse [I] a été opérée à la polyclinique Kenval pour un recalibrage du canal lombaire par laminectomie.
Dans les suites de l’opération, elle a présenté une infection nosocomiale et une aggravation neurologique douloureuse au niveau des membres inférieurs, et saisi le la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (la CCI) du Languedoc-[Localité 8].
Les deux experts désignés ont déposé leur rapport le 07 juillet 2018.
Par décision du 31 mars 2021, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de sa demande au motif que la condition de gravité du dommage n’était pas remplie.
Par acte des 03 et 07 octobre 2022, Mme [J] [Z] épouse [I] a assigné la polyclinique Kenval, la CPAM du Gard et la mutuelle Samassur aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 04 juillet 2024 :
— a accueilli l’intervention volontaire de la société Relyens Mutual Insurance, assureur de la polyclinique Kenval
— a dit que le droit à indemnisation de la victime est fixé selon la part d’imputabilité reconnue lors de l’expertise soit :
— 35% imputable à l’aléa thérapeutique
— 35% imputable à la polyclinique Kenval
— 30% imputable à son état antérieur,
— a condamné la polyclinique Kenval à lui payer après application du taux de 35% d’imputabilité les sommes de
Préjudice patrimonial
— 136,50 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles
— 296,76 euros au titre des frais divers
— 8 495,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 1 428,18 euros au titre des frais divers futurs
Préjudice extrapatrimonial
— 2 038,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— 1 400 euros au titre des souffrances endurées
— 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6 655 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— l’a déboutée de sa demande au titre de la tierce personne permanente
— a fixé la créance de la CPAM du Gard aux sommes de 9 366,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 2 534,06 euros au titre des dépenses de santé futures,
— a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— a condamné la polyclinique Kenval à payer à la victime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50%.
Mme [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 27 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2024, Mme [J] [Z], appelante, demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que son droit à indemnisation est fixé selon la part d’imputabilité reconnue lors de l’expertise,
— a condamné la Polyclinique Kenval à lui payer les sommes suivantes, après application du taux de 35% d’imputabilité :
Préjudice patrimonial
— 136,50 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles
— 296,76 euros au titre des frais divers
— 8 495,20 euros au titre de l’assistance par tierce
personne temporaire
— 1 428,18 euros au titre des frais divers futurs
Préjudice extrapatrimonial
— 2 038,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— 1 400 euros au titre des souffrances endurées
— 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6 655 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— l’a déboutée de sa demande au titre de la tierce personne
permanente
— a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal
à compter de la décision
— de déclarer la polyclinique Kenval responsable de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 25 novembre 2016,
— de condamner in solidum la polyclinique Kenval et son assureur Relyens Mutual Insurance à lui payer les indemnités suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles : 463,64 euros
— Frais divers :
— frais de déplacements pour kinésithérapie : 496,61 euros
— Aide humaine temporaire : 12 136 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs
— Dépenses de santé futures : créances des tiers payeurs
— [Localité 9] personne permanente : 51 654,80 euros
— Frais de déplacement séances de kinésithérapie : 2 465,98 euros
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
— Déficit fonctionnel temporaire total : 540 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 733,75 euros
— Souffrances endurées : 4 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
— Déficit fonctionnel permanent : 7 700 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— de dire que les indemnités allouées porteront intérêts à compter du 04 mai 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière,
— de condamner in solidum la polyclinique Kenval et son assureur Relyens Mutual Insurance à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun aux organismes tiers payeurs.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 décembre 2024, la Polyclinique Kenval et la société Relyens Mutual Insurance, intimées, demandent à la cour :
— d’accueillir l’intervention volontaire de la société Relyens Mutual Insurance, en tant qu’assureur de la Polyclinique Kenval,
— de leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour concernant la responsabilité,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de rejeter la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Harnist.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la CPAM du Gard et à la société Samassur, intimées défaillantes, les 17 et 24 septembre 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’établissement de soins ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’infection nosocomiale contractée par l’appelante.
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a retenu que la polyclinique ne pouvait être tenue que partiellement de réparer les préjudices subis dès lors que l’état de santé antérieur de la patiente avait eu un rôle partiellement causal dans son état séquellaire, et que la part d’imputabilité de cet état antérieur devait être fixée à la moitié de la part d’imputabilité liée à l’intervention, soit 35%.
L’appelante soutient que les experts ont évalué son préjudice en excluant la part relevant de l’état antérieur, de sorte que les préjudices retenus par eux sont exclusivement imputables aux faits dommageables et que le tribunal a imputé une seconde fois cet état antérieur.
Les intimées répliquent que l’appelante a présenté une infection nosocomiale à la suite de l’intervention ainsi qu’une aggravation neurologique et douloureuse au niveau des membres inférieurs relevant de l’aléa thérapeutique, en l’absence de faute du chirurgien ; que l’imputabilité de ces deux faits est atténuée par son état antérieur qui a contribué au dommage final et qu’elles ne peuvent être tenues de réparer que les seuls préjudices en lien avec l’infection.
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les experts ont indiqué dans leur rapport que l’opération chirurgicale a été réalisée dans les règles de l’art, que la prise en charge de l’infection a également été conforme aux règles de l’art, qu’aucune faute à l’encontre du praticien intervenu ne peut être retenue et que l’aggravation neurologique et douloureuse présentée par la patiente constitue un aléa thérapeutique pouvant survenir dans moins de 2% des cas.
Ils ont précisé que cette infection pouvait être qualifiée d’infection nosocomiale au sens strict du terme dès lors qu’elle n’avait pas eu pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins et qu’il ne s’agissait pas de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé. Ils ont ajouté que cette infection avait eu pour la victime des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Ils ont conclu que l’aggravation neurologique et douloureuse au niveau des membres inférieurs de la patiente « est en rapport direct et certain avec l’intervention du 25 novembre 2016 non fautive » et que « l’état de santé actuel de [la patiente] est en lien avec :
— l’intervention du 25 novembre 2016 pour 70 % dont 50% en lien avec le geste chirurgical non fautif et 50% avec l’infection nosocomiale
— l’état antérieur doit être pris en compte à hauteur de 30% des séquelles actuelles. »
Il en résulte que les intimées ne peuvent être tenues à réparation de l’intégralité des préjudices de l’appelante, eu égard au rôle causal joué par l’état antérieur de celle-ci sur son état de santé.
Par ailleurs, seule peut être indemnisée la part de préjudice imputable à l’infection nosocomiale, et non celle imputable au geste chirurgical non fautif, soit 50% de 70%.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de la victime doit être fixé à 35% de son entier préjudice.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le tribunal a évalué les différents postes de préjudice de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles restées à charge : 390 euros
— frais divers (déplacement) : 847,88 euros et frais d’assistance par tierce personne temporaire 24 272 euros,
— frais d’assistance tierce personne permanente : 0
— frais de déplacement futurs : 4 080,51 euros
(période échue 1 190 euros et période à échoir 2 890,51 euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 4 434,75 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 13 310 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
L’appelante conteste l’évaluation des postes assistance par tierce personne permanente, frais de déplacement futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel et préjudice esthétique permanent.
Concernant les dépenses de santé actuelles, elle sollicite leur réévaluation en fonction de la dépréciation monétaire, de même que celle des frais de déplacement en fonction du barème kilométrique de 2024.
Les intimées demandent la confirmation de ces évaluations.
Sur les préjudices patrimoniaux
sur les préjudices patrimoniaux temporaires
sur les dépenses de santé actuelles
Le montant de 390 euros retenu par le premier juge se rapporte aux frais d’hospitalisation engagés en janvier 2017, date à laquelle l’indice
des prix à la consommation hors tabac était de 100,41.
Cet indice était de 118,50 (et non 119,37) en septembre 2024, date à laquelle l’appelante sollicite la réévaluation de l’indemnité.
Après réévaluation en fonction de la dépréciation monétaire, ce poste de préjudice doit être fixé à : 390 x 118,50/100,41 = 460,26 euros,
soit après imputation de la part d’imputabilité 161,09 euros.
Le jugement est donc infirmé et les intimées condamnées à payer la somme de 161,09 euros à ce titre.
sur les frais divers au titre du déplacement
L’appelante justifie avoir été propriétaire d’un véhicule d’une puissance fiscale de 9 CV lors des déplacements effectués pour se rendre à ses séances de kinésithérapie.
Elle ne peut pas se prévaloir de l’application du barème 2024 pour des frais kilométriques engagés en 2017 et 2018. Il lui appartenait, comme pour les dépenses de santé actuelles, de solliciter la réévaluation de l’indemnité fixée par le premier juge en fonction de la dépréciation monétaire.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
sur l’assistance par tierce personne permanente
Pour rejeter la demande à ce titre le tribunal a retenu que les experts ne concluaient pas à la nécessité d’une assistance postérieurement à la date de consolidation.
L’appelante soutient que les séquelles de l’intervention lui imposent d’avoir recours à une aide pour sa toilette, la préparation des repas, l’entretien de sa maison, les courses et les déplacements nécessitant l’utilisation d’un véhicule, besoin qui ressort tant du rapport d’expertise que du taux de déficit fonctionnel permanent retenu et des pièces qu’elle produit.
Elle évalue ce besoin à une heure par jour au taux horaire de 16 euros.
La date de consolidation a été fixée au 07 juillet 2018 par les experts qui dans leur rapport du 17 mars 2020, soit 20 mois plus tard indiquent que la victime « actuellement » présente notamment des douleurs lombaires, au niveau de la cuisse droite et des orteils des deux pieds et qu’elle marche avec une béquille ; que sa toilette est réalisée avec l’aide de son époux « car elle ne peut pas se baisser », qu’elle se prépare son petit déjeuner, le repas du midi étant préparé par celui-ci.
Ces éléments factuels relevés sont par conséquent contradictoires avec leurs conclusions selon lesquelles il n’y a pas de nécessité d’assistance par tierce personne après consolidation.
La victime produit un certificat en date du 30 août 2021 de son médecin traitant selon lequel son état de santé ne lui permet plus de conduire et que son périmètre de marche est limité à une centaine de mètres.
Sa fille Mme [X] atteste qu’elle ne peut plus se déplacer qu’avec une béquille et sur de courtes distances, ni accomplir les tâches de la vie quotidienne telles que le ménage, et que c’est son beau-père (époux de la victime) qui a dû prendre le relais, ainsi qu’elle-même.
Etant rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, il ressort de ces éléments que la victime a besoin de l’assistance d’une tierce personne après la date de sa consolidation qu’elle a justement estimée à 1 heure par jour, au taux horaire de 16 euros comme la tierce personne temporaire retenue par le premier juge.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande et d’indemniser ce poste comme suit :
— période échue du 08 juillet 2018 au 09 avril 2026 (date du présent arrêt) : 16 euros x 2 832 jours = 45 312 euros
— période à échoir soit 5 840 euros (besoin annuel 16 euros x 365 jours) x 9,439 (taux de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de 81 ans à la date de la décision selon le barème GP 2025) = 55 123,76 euros.
Soit au total 100 435,76 euros et après imputation de la part d’imputabilité de son état antérieur la somme de 35 152,51 euros.
Le jugement est par conséquent infirmé et les intimées condamnées à payer à la victime la somme de 35 152,51 euros à ce titre.
Sur les frais de déplacement pour séances de kinésithérapie
Pour fixer ce poste à 1 672,80 euros au titre de la période échue et à 3 259,17 euros au titre de la période à échoir, le tribunal a retenu, conformément aux conclusions expertales, un besoin annuel de 20 séances de kinésithérapie, 20 kms aller-retour à effectuer indemnisés sur la base du barème kilométrique de 2023 soit un coût annuel de 238 euros.
L’appelante sollicite l’application du barème kilométrique de 2024 soit un coût annuel de 278,80 euros.
Pour chaque année demandée, sera appliqué le barème kilométriques correspondant.
Ainsi, pour la période échue du 8 juillet 2018 au 9 avril 2026, ce coût peut être fixé à
— 2018 : 20 kms x 10 séances x 0,595 : 119 euros
— 2019 : 20 x 20 x 0,601 = 240,40 euros
— 2020 : 20 x 20 x 0,601 = 240,40 euros
— 2021 : 20 x 20 x 0,661 = 264,40 euros
— 2022 : 20 x 20 x 0,697 = 278,80 euros
— 2023 : 20 x 20 x 0,697 = 278,80 euros
— 2024 : 20 x 20 x 0,697 = 278,80 euros
— 2025 : 20 x 20 x 0,697 = 278,80 euros
— 2024 : 20 x 5 x 0,697 = 69,70 euros
Soit au total la somme de 2 049,10 euros.
Pour la période à échoir, sur la base d’un coût annuel de 278,80 euros x 9,439 (taux de rente viagère pour une personne de sexe féminin âgée de 81 ans à la date de la décision selon le barème GP 2025), ce poste s’élève à 2 631,59 euros.
Total des périodes échue et à échoir :
2 049,10 + 2 631,59 = 4 680,69 euros
soit après imputation de la part d’imputabilité de l’état antérieur la somme de 1 638,24 euros.
Le jugement est donc infirmé et les intimées condamnées à payer à l’appelante la somme de 1 638,24 euros de ce chef.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base d’un 1/2 SMIC soit 27 euros par jour.
L’appelante sollicite 30 euros par jour, sans contester l’évaluation faite par le premier juge.
Par conséquent, le jugement est confirmé.
sur les souffrances endurées
Ce poste évalué à 2/7 par les experts, a été fixé à 4 000 euros par le tribunal.
L’appelante reprend devant la cour les moyens développés en première instance, à savoir que ce poste devrait être évalué àentre 3 et 4/7.
Le rapport d’expertise tient cependant compte de tous les éléments dont elle a fait état pour justifier des souffrances endurées, et le jugement est par conséquent confirmé.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal, retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 11% (15% moins 30% résultant de l’état antérieur) a fixé la valeur du point à 1 210 euros soit un préjudice de 13 310 euros sur lequel il a appliqué la part d’imputabilité de 35%, soit une indemnisation de 4 658,50 euros portée à 6 655 euros conformément à la proposition de la polyclinique.
L’appelante soutient que la valeur du point doit être fixée par rapport à un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, valeur qui doit ensuite être multipliée par 11 et divisée par 2.
Les experts ont retenu un taux global de 15% dont il faut retrancher 30% résultant de l’état antérieur de la victime soit au final 11%.
Le premier juge ne pouvait pas appliquer sur ce taux de 11% la part résultant de l’état antérieur qui avait déjà été retranchée par les experts.
La victime était âgée de 73 ans à la date de consolidation de son état et la valeur du point a justement été fixée à 1 210 euros.
Le préjudice s’élève ainsi à 11 x 1 210 = 13 310 x 50% = 6 655 euros ce qui correspond précisément à l’offre formulée par l’intimée.
Le jugement est par conséquent confirmé.
sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a évalué ce poste à 2 000 euros, les experts l’ayant coté à 1/7.
Une cotation de 1/7 correspond à un préjudice esthétique très léger.
La victime présente une cicatrice de 18 cm médiane du haut du sillon interfessier avec une zone médiane de séquelles de désunion et se déplace avec une béquille.
Dans ces conditions, le préjudice a justement été évalué et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Par voie d’infirmation du jugement, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les intérêts échus pour au moins une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’intimée, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure et payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt est déclaré commun aux tiers payeurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il
— a condamné la polyclinique Kenval à payer à Mme [J] [Z] les sommes de 136,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 1 428,18 euros au titre des frais divers futurs
— a débouté Mme [J] [Z] de sa demande au titre de la tierce personne permanente
— a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum la polyclinique Kenval et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [J] [Z] les sommes de :
— 161,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 35 152,51 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
— 1 638,24 euros au titre des frais divers futurs,
Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Déclare le présent arrêt commun à CPAM du Gard et à la société Samassur,
Condamne in solidum la polyclinique Kenval et son assureur la société Relyens Mutual Insurance aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la polyclinique Kenval et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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