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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[7] [Localité 9] [Localité 8]
VILLE DE [Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F] [H]
— [7] [Localité 9] [Localité 8]
— VILLE DE [Localité 10]
— Me Anne CHAMPAGNE
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03867 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF3B – N° registre 1ère instance : 23/85
Jugement du tribunal judiciaire de DOUAI (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
ET :
INTIMEES
[7] [Localité 9] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir régulier
VILLE DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H], employé de la mairie de [Localité 11] au titre d’un contrat unique d’insertion a été victime le 17 janvier 2022 d’un accident du travail, pris en charge par la [5] (la [7]) le 3 février 2022.
Il a été déclaré consolidé le 18 août 2023 et un taux d’IPP de 6'% lui a été attribué.
Par requête du 21 mars 2023, après échec de la tentative de conciliation, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont il a été victime.
Par jugement prononcé le 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement contradictoire, a':
— débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [6] [Localité 11] dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2022,
— condamné M. [H] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 23 août 2024, M. [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 27 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
Par message électronique du 24 septembre 2025 et par courrier réceptionné le 25 septembre 2025, le conseil de l’appelant indiquait être retenue devant la cour d’appel de Douai, et demandait à la cour d’excuser son absence à l’audience en raison de son éloignement.
La [15] [Localité 11], régulièrement convoquée par courrier recommandé du 17 avril 2025 dont elle a accusé réception le 22 avril suivant, n’était ni présente ni représentée.
La [4] [Localité 8] a comparu et demandé oralement à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la [6] [Localité 11],
— condamner la [6] [Localité 11] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance.
Motifs
M. [H], régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté.
Son conseil avait transmis ses conclusions et son dossier par courrier, précisant que l’intimée n’avait pas constitué avocat et que par ailleurs, elle était retenue à une audience devant la cour d’appel de Douai.
Selon l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Selon l’article 946 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la procédure est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.
Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.(2éme Civ. 23 octobre 2025 pourvoi n°23-10.376)
L’affaire faisait l’objet d’un premier appel à l’audience du 29 septembre 2025 et les parties n’avaient en conséquence jamais comparu.
En vertu des dispositions précitées, il ne pouvait être accordé de dispense de comparution.
L’oralité de la procédure impose aux parties qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une dispense de comparution, de se présenter à l’audience, à défaut de quoi la cour n’est saisie d’aucun moyen.
Il convient donc de prononcer la caducité de l’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Prononce la caducité de l’appel interjeté par M. [H],
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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