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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/123
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQBP
Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], en date du 22 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00538
ORDONNANCE
Madame [D] [C] [L] Demande d’aide juridictionnelle en cours numéro C-97209-2024-003728
[Adresse 7] [Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97209-2024-03728 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE (SIMAR)
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTIMEE
Le dix sept Juillet deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Madame Christine DORFEANS, greffière placée,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQBP ;
Par ordonnance de référé rendue en date du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déclarons recevable l’action de la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) concernant le bail conclu le 16 mai 2022 ;
— Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2022 entre la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) et [D] [C] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 5] sont réunies à la date du 29 novembre 2023 ;
— Ordonnons en conséquence à [D] [C] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— Disons qu’à défaut pour [D] [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamnons [D] [C] [L] à verser à la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) à titre provisionnel la somme de 11 804,86 euros (loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 838,12 euros à compter du commandement de payer en date du 28 septembre 2023, sur la somme de 7 917,14 euros à compter de l’assignation en date du 25 avril 2024 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
— Condamnons [D] [C] [L] à payer à la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 670,65 euros à la date de la présente décision ;
— Rejetons la demande de délais de paiement et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire formée par [D] [C] [L] ;
— Condamnons [D] [C] [L] à verser à la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons [D] [C] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration notifiée par voie électronique en date du 3 janvier 2025, Mme [D] [L] a interjeté appel de chacun des chefs de l’ordonnance précitée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SA Société Immobilière de la Martinique dite SIMAR, relative au bail conclu le 16 mai 2022.
Un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante en date du 6 février 2025.
Par courrier électronique du 14 avril 2025, le conseil de l’appelante, Maître Nadir a informé la présidente de chambre que Mme [D] [L] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale par décision du tribunal judiciaire de Fort- de-France en date du 31 mars 2025, la désignant pour assister l’intéressée, qu’elle verse aux débats.
Elle sollicitait de surcroît la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 25/0003 avec la procédure enregistrée le 24 décembre 2024 sous le numéro 24/00516, la présente procédure constituant une déclaration d’appel complémentaire à celle-ci.
En date du 26 juin 2025, un avis de caducité de la déclaration d’appel a été adressé à l’appelante par le greffe pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans les délais de l’article 906-1 du code de procédure civile, avec demande d’observations écrites avant le 2 juillet 2025.
Le même jour,un avis de caducité de la déclaration d’appel lui a également été adressé pour défaut de remise de ses conclusions dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile, avec demande d’observations écrites avant le 2 juillet 2025.
Mme [D] [L] a formé des observations par courrier adressé par la voie électronique en date du 26 juin 2025.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en date du 20 décembre 2024 et qu’elle a déposé deux déclarations d’appel les 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025, soit postérieurement au dépôt du dossier de demande d’aide juridictionnelle, de sorte que les délais d’appel et de dépôt des conclusions en motivation d’appel étaient suspendus jusqu’à la notification à son conseil de sa désignation. La décision d’aide juridictionnelle qui a désigné le conseil de Mme [D] [L] est intervenue en date du 31 mars 2025 et a été adressée à son conseil le 14 avril 2025. Ce dernier ayant remis ses conclusions au greffe par voie électronique le 14 avril 2025 à 19H05, en tenant compte du décalage horaire, elle considère que la déclaration d’appel n’est pas caduque. Enfin, elle formule une nouvelle demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00003 et 24/00516.
La société SIMAR ne s’est pas constituée.
Le dossier RG 24/516 étant en délibéré au 3 juillet 2025, la présidente a proposé au conseil de l’appelante un renvoi pour qu’elle puisse prendre connaissance de la décision mais l’appelante y a renoncé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation, à peine d étantcité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre.
En application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 – art. 14 :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans le délai de 20 jours prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile. Elle n’a pas non plus déposé ses conclusions dans le délai de deux mois imparti à compter de l’avis d’orientation du 9 janvier 2025, prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile, soit avant le 9 mars 2025, puisqu’elle a conclu le 14 avril 2025 dans le dossier enregistré sous le numéro RG 24/00516 pour lequel elle sollicite la jonction de procédures.
Par décision du 31 mars 2025 dont le conseil de Mme [D] [L] a accusé réception en date du 14 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à l’appelante l’aide juridictionnelle totale.
Cependant, l’article 43 susvisé, n’a pas d’effet sur le délai imparti à l’appelante par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel et pour remettre ses conclusions au greffe une fois l’appel interjeté. Seuls les délais pour conclure et former appel incident impartis aux intimés et intervenants forcés sont affectés par leur propre demande d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel du 3 janvier 2025.
La demande de jonction doit être rejetée.
Succombant, Mme [D] [L] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre,
— CONSTATE d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
— Dit n’y avoir lieu à jonction
— MET les dépens à la charge de Mme [D] [L].
La greffière placée, La présidente de la chambre,
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