Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 19 févr. 2026, n° 24/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03159 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JK77
ORDONNANCE N°
du 19/02/2026
[S]
C/ S.A.R.L. [U] [W]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau D’AVIGNON
CONTRE :
S.A.R.L. [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
En présence de M. [U] [W]
Assistée de Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 22 Janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en datedu 11 juin 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 22 Janvier 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 30 août 2024 le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— constaté la fin de mission de la SARL [U] [W], représentée par M. [U] [W], ès-qualité ;
— taxé définitivement les honoraires, frais et débours compris, de la mission de M. [U] [W] à la somme de 17 538,87 € TTC pour la période du 30 novembre 2023 au 05 septembre 2024 ;
— ordonné, tenant le versement de la provision de 6 000 €, fixée par l’ordonnance du 14 décembre 2023, à la SCI Sud Immo de régler directement entre les mains de l’administrateur judiciaire provisoire le solde, soit 11 538,87 € TTC ;
— dit que ces frais et honoraires sont passés à titre privilégié de frais de justice conformément aux articles 2331 et 2375 du code civil ;
— réservé les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Ladite ordonnance a été signifiée à M. [L] [S] le 23 septembre 2024.
M. [L] [S] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 01 octobre 2024, parvenue au greffe le 03 octobre 2024.
A l’appui de son recours, il indique que M. [W] a été désigné administrateur provisoire de la SCI Sud Immo à tort dans la mesure où M. [S] en était le gérant officiel.
Il soutient que M. [W] n’avait pas qualité à agir. Il expose en ce sens que le président du tribunal a été trompé lorsqu’il a rendu l’ordonnance du 30 novembre 2023 le désignant en qualité d’administrateur provisoire puisqu’une assemblée générale extraordinaire du 05 octobre 2023 l’avait nommé gérant, de sorte que M. [W] ne pouvait ignorer qu’à minima à compter du 19 décembre 2023, sa mission était caduque. Il rappelle que la juridiction de référé a rendu une ordonnance de rétractation de cette ordonnance présidentielle le 17 juin 2024 et que M. [W] aurait dû en tirer toutes les conséquences mais qu’il a au contraire créé des préjudices à M. [S] et à la SCI Sud Immo en intervenant de manière intempestive.
Il ajoute que le président du tribunal, parfaitement au courant que la mission de M. [W] n’avait duré que 19 jours, s’est permis d’autoriser ce dernier à organiser une assemblée générale extraordinaire le 05 septembre 2024 au prétexte d’une absence d’une instance en annulation de son ordonnance du 30 novembre 2023 alors que le référé était une réponse à l’assignation en rétractation de l’ordonnance permettant ainsi à M. [W] de nuire encore plus à M. [S] en désignant illégalement un nouveau gérant. Il précise qu’une assignation en annulation de cette délibération est en cours, pour défaut de titre et erreurs multiples.
Il expose ainsi que ces éléments démontrent que la fixation d’un honoraire à hauteur de 17 538,87 € au profit de M. [W] est parfaitement injustifiée.
Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2025, M. [L] [S] produit la copie du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 11 mars 2025 qui prononce l’annulation de l’assemblée générale du 05 septembre 2024 et des résolutions y adoptées selon procès-verbal d’assemblée générale du 05 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [U] [W] sollicite du premier président de :
— débouter M. [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [L] [S] à payer à la SARL [U] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [S] ne conteste pas le montant des honoraires mais soutient seulement que M. [U] [W] n’avait pas qualité pour intervenir en qualité d’administrateur provisoire.
Or, elle indique avoir été régulièrement désignée et qu’ainsi le président du tribunal judiciaire d’Avignon est bien compétent pour taxer les honoraires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 22 janvier 2026.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE,
Formé dans les délais et formes requises, le recours de M. [S] sera déclaré recevable.
Il convient de préciser que le rapport de fin de mission reçu de la défenderesse le 29 janvier 2026 ainsi que les notes transmises par le conseil de M. [S] les 29 janvier et 13 février 2026 seront écartées pour avoir été communiquées en cours de délibéré et de leur propre initiative par les parties sans y avoir été préalablement autorisées.
M. [W] a été désigné le 30 novembre 2023 en qualité d’administrateur provisoire de la SCI SUD IMMO avec notamment pour missions de convoquer une assemblée générale des associés de ladite société avec pour ordre du jour la nomination d’un gérant, de la représenter dans ses rapports avec la locataire et en justice dans l’attente, avant qu’une décision du 14 décembre 2023 ne vienne notamment, à sa demande, préciser sa mission.
Or, il apparaît, à la lecture du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCI SUD IMMO et de l’extrait Kbis versés aux débats, que M. [S] avait été régulièrement désigné en qualité de gérant de la société dès le 5 octobre 2023 et que cette désignation ne pouvait plus être ignorée de M. [W] au moins depuis son inscription au registre du commerce et des sociétés le 19 décembre 2023, ainsi que l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 17 juin 2024 en constatant que la mission de l’administrateur provisoire était devenue sans objet à compter de cette date.
Dès lors, toutes les démarches et actions que M. [W] a pourtant effectuées postérieurement au 19 décembre 2023 doivent être considérées comme inutiles et ne devant donner droit à aucune rétribution puisque la vacance de gérance, qui avait initialement justifié sa désignation, n’existait plus. Le tribunal judiciaire d’Avignon a d’ailleurs prononcé le 11 mars 2025 l’annulation d’une assemblée générale au motif que M. [W] n’était plus investi du pouvoir de la convoquer régulièrement le 19 juillet 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de taxe querellée et de fixer à la somme de 1.000 euros les horaires, frais et débours dus en totalité à la SARL [U] [W], qui sera condamnée à restituer à la SCI SUD IMMO la somme de 5.000 euros correspondant à la provision perçue de laquelle est déduite la rétribution de la défenderesse.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant ou du défendeur, lequel sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons [L] [S] recevable en son recours ;
Ecartons des débats le rapport de fin de mission reçu de la SARL [U] [W] le 29 janvier 2026 ainsi que les notes transmises par le conseil d'[L] [S] les 29 janvier et 13 février 2026,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 30 août 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon,
Fixons les honoraires, frais et débours dus à la SARL [U] [W] à la somme totale de 1.000 euros,
Condamnons la SARL [U] [W] à restituer à la SCI SUD IMMO la somme de 5.000 euros,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la SARL [U] [W] aux entiers dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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