Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 décembre 2021, N° 21/2640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/03394 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMB
Décisions déférées à la Cour :
— Arrêt Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée datée du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 362 F-D
— Arrêt Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée datée du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/03544
— Ordonnance d’irrecevabilité de la Cour d’Appel de NIMES, décision datée du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/2640
— Jugement Conseil de prud’homme d’ALES, décision attaquée datée du 27 Mai 2021, enregistrée sous le N° RG 20/00060
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [E] [T]
né le 01 Septembre 1959 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, substituée sur l’audience par Me Axelle NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques ADAM, substitué sur l’audience par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocats au barreau de PARIS
Ordonnance de Clôture du 25 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration d’appel du 25 juin 2021, M. [E] [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès le 27 mai 2021, intimant la société Allianz Iard.
Par une ordonnance rendue le 10 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [T] aux motifs que la déclaration d’appel n’avait pas été transmise au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’au surplus l’appelant ne justifiait pas avoir procédé à la notification de ses conclusions à la société Allianz Iard.
M. [T] a déféré cette ordonnance à la cour d’appel de Nîmes.
Par un arrêt du 10 décembre 2021, la cour a confirmé l’ordonnance déférée, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens d’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation a, par arrêt du 2 mai 2024, cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2021 déclarant irrecevable l’appel par lui formé à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 27 mai 2021, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu’en la présente espèce, il résulte de l’exposé des prétentions et moyens de la société Allianz IARD figurant en pages 2 in fine et 3 in limine de l’arrêt attaqué que l’intimée ne s’y est nullement prévalue de la Convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021 pour soutenir que l’avocat de M. [T], extérieur au barreau de la cour d’appel de Nîmes, était censé accéder au RPVA et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu’il ne faisait pas, d’une cause étrangère ; Qu’en fondant sa décision de confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel sur ce moyen qu’elle a relevé d’office sans préalablement inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel formé par M. [T], l’arrêt retient qu’en vertu de la convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021, son conseil est censé accéder au réseau privé virtuel des avocats et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu’il ne fait pas, d’une cause étrangère.
6. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur le moyen relevé d’office tiré de l’application de cette convention, aucune de ces parties ne s’en étant prévalue, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
M. [T] a saisi la cour de renvoi par acte du 2 juillet 2024.
' Suivant ses conclusions, remises à la cour de renvoi le 2 septembre 2024, dans le délai de l’article 1037-1 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [E] [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris sur les points suivants, à savoir :
— Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale,
— Indemnité de licenciement,
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir son appel cantonné, le déclarer régulier en la forme et justifié au fond et réformer le jugement entrepris sur les points suivants, à savoir :
— Remboursement des retenues non justifiées sur les salaires
— Les dommages-intérêts pour absence de rémunération pendant 65 mois,
Y ajoutant, allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner en conséquence la société Allianz IARD à lui payer les sommes de :
— Remboursement des retenues non justifiées sur les salaires 15 779,02 euros,
— dommages-intérêts pour préjudice distinct lié à l’absence de rémunération durant 65 mois (de décembre 2014 à avril 2020) 89 000 euros,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 4 200 euros
Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] [T] qui ne formule aucun moyen au soutien du déféré, se borne à conclure sur le fond du litige.
' Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 23 septembre 2024 la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal, confirmer l’ordonnance sur l’irrecevabilité de l’appel de M. [T],
À titre subsidiaire, prononcer la caducité de l’appel,
À titre très subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [E] [T] de sa demande de remboursement des retenues sur le salaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise,
— 16 431 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de rémunération,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Allianz IARD à verser à M. [E] [T] la somme de 16 431 euros,
En tout état de cause, condamner M. [E] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jacques Adam, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au visa des articles 930-1, 902, 911 du code de procédure civile et de la convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats signée entre le ministère et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021, qui permet à l’ensemble des avocats l’accès au RPVA et la transmission des actes via ce réseau, la société Allianz IARD demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en relevant que M. [T] ne justifie pas d’une cause étrangère ne lui ayant pas permis d’interjeter appel via RPVA. Elle ajoute que faute pour le conseil de M. [T] d’avoir notifié ses conclusions via RPVA à Maître Pomies-Richaud constitué dans le délai légal, l’appel interjeté est en toute hypothèse frappé de caducité.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 25 février 2025.
MOTIVATION :
À titre liminaire, la société Allianz souligne à juste titre que conformément à l’objet de la déclaration de saisine de M. [E] [T] : « la déclaration de saisine tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’Appel la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [E] [T] à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil des Prud’hommes de Nîmes » et à l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 mai 2024, qui « Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt (10 décembre 2021) et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier », la cour de renvoi ne doit statuer que sur l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2021 déclarant irrecevable l’appel formé par M. [E] [T] afin de permettre à chacune des parties de faire valoir son argumentation et que la cour devra statuer sur la recevabilité de l’appel et non sur la contestation par M. [E] [T] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [E] [T] aux motifs que la déclaration d’appel n’avait pas été transmise au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’au surplus l’appelant ne justifiait pas avoir procédé à la notification de ses conclusions à la société Allianz.
Il ressort de l’arrêt annulé, que M. [T] a fondé ses demandes devant la cour de Nîmes sur les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile lequel énonce en son alinéa 2 que « Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. »
S’agissant de la cause étrangère, M. [T] a énoncé qu’avocat inscrit auprès d’une juridiction hors ressort de la cour d’appel de Nîmes, il lui avait été dans l’impossibilité de transmettre la déclaration d’appel par RPVA au greffe de cette cour, de sorte qu’un de ses collaborateurs était donc venu remettre contre récépissé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes la déclaration d’appel, les conclusions d’appel et la copie du jugement déféré le 25 juin 2021.
La société Allianz objecte que la déclaration d’appel n’a pas été transmise par RPVA, au mépris des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile et de la convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats signée entre le ministère et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021, qui permet à l’ensemble des avocats l’accès au RPVA et la transmission des actes via ce réseau et que l’appelant ne justifie pas d’une cause étrangère ne lui ayant pas permis d’interjeter appel via RPVA.
Alors que la convention du 5 février 2021 est désormais dans le débat, dont la société Allianz IARD sollicite le bénéfice, force est de relever que M. [T] n’invoque aucun motif de nature à caractériser que son avocat a été empêché de transmettre sa déclaration d’appel par la voie électronique en raison d’une cause qui lui était étrangère.
Il résulte de la combinaison des articles 954 et 1037-1 du code de procédure civile, que, dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions déposées devant la cour d’appel de renvoi doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si M. [T] demande au dispositif de ses conclusions à la présente cour de déclarer son appel recevable, il ne développe dans ses conclusions aucun moyen de droit visant la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel irrecevable.
La cour de renvoi n’étant saisie d’aucun moyen de nature à remettre en question la décision rendue par le conseiller de la mise en état de Nîmes, l’ordonnance déclarant l’appel irrecevable sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour de renvoi,
Vu l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation,
Statuant en déféré,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 septembre 2021 déclarant l’appel formé par M. [E] [T] irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [T] aux dépens de la présente instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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