Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 nov. 2025, n° 23/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 juin 2023, N° 22/01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05783 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDFI
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse au fond du du 01 juin 2023
RG 22/01701
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 27 juillet 1982 à [Localité 5] (Ain)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque: 61
INTIME :
M. [N] [U]
né le 16 janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 novembre 2025 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du premier juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par M. [N] [U], a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule qu’il avait acheté à M. [Z] [X] le 03 avril 2014, et a condamné ce dernier à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de la résolution du prix et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les dépens de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 17 juillet 2023, M.[X] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident du 07 août 2025, notifiées en leur dernier état le 12 septembre 2025, M. [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de prendre acte de son désistement d’instance, de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [U] par conclusions notifiées le 04 septembre 2025, de prononcer l’extinction de l’instance, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées dans leur dernier état le 09 octobre 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance de M. [X] avec toutes conséquences de droit pour ce qui le concerne, et pour le surplus d’ordonner la clôture de la procédure et de renvoyer le dossier devant la cour pour qu’il soit statué sur ses propres demandes.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 14 octobre 2025, à laquelle elles ont soutenu leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 551 du code de procédure civile dispose que l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
L’article 68 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l’espèce, M.[X] a relevé appel par déclaration du 17 juillet 2023 puis a déposé des conclusions au fond le 25 septembre 2023. Le conseil de M.[U], intimé, s’est constitué et a déposé des conclusions au fond le 26 septembre 2023, par lesquelles il a demandé à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant a demandé à la cour de condamner M.[X] à lui payer une indemnité d’immobilisation de 6,50 euros par jour du 03 avril 2014 jusqu’à la date de restitution effective du véhicule, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le 28 septembre 2023, M.[X], appelant, a déposé des conclusions au fond demandant en particulier le rejet des demandes présentées par M.[U], intimé.
Le 07 août 2025, M.[X], appelant, a déposé les conclusions de désistement saisissant le conseiller de la mise en état du présent incident.
SUR CE
La juridiction constate que M.[U], intimé, par ses conclusions du 26 septembre 2023, a présenté à la cour ce qui s’analyse comme un appel incident ou comme des demandes incidentes, en conséquence de quoi le désistement d’appel, en application de l’article 401, a besoin d’être accepté. M.[U], intimé, n’acceptant pas le désistement et ses conséquences, il s’en déduit que le désistement n’est pas parfait et que la cour reste saisie de l’entier litige, le désistement ne pouvant, comme le demande l’intimé, trouver à s’appliquer partiellement uniquement en ce qui concerne l’appelant. Il se déduit également de ces constatations que les demandes présentées par M.[U] par ses deux jeux de conclusions susvisés sont recevables.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale qui se poursuit, et la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours,
— Constate qu’en l’absence d’acceptation de M.[N] [U] ne trouve pas effet le désistement par M.[Z] [X] de son appel formé le 17 juillet 2023 à l’encontre du jugement n°RG 22-1701 prononcé le premier juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Déclare recevables les conclusions et demandes de M.[U],
— Constate en conséquence que la cour reste saisie de l’intégralité du litige,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 pour les conclusions éventuelles des parties,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Dit que la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 25 novembre 2025.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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