Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 11 décembre 2025, n° 23/00765
CPH Paris 14 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-communication des objectifs de rémunération variable

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir communiqué les objectifs en début d'exercice, rendant la demande de rappel de salaire fondée.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté les conditions de validité de la convention de forfait, permettant à la salariée de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que la salariée a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'insuffisance professionnelle, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte des rémunérations variables dues.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de procédure

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité pour frais de procédure, en raison des frais engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Madame [Y] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait partiellement accueilli ses demandes suite à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement de diverses sommes, notamment pour rappel de salaire et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait reconnu le licenciement sans cause réelle, mais avait rejeté d'autres demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, conclut que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie et que Madame [Y] a droit à des rappels de salaire et à une indemnité de licenciement de 80 000 euros. Elle infirme donc le jugement sur plusieurs points tout en confirmant d'autres aspects, notamment le rejet de certaines demandes de Madame [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00765
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00765
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2022, N° 21/00865
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

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