Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/09606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/09606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPRQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2024
Date de saisine : 04 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/00307 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 21 Décembre 2023
Appelante :
Madame [K] [L] épouse ép. [R] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° 2022/014484 en date du 26 avril 2024, sur demande présentée le 29 février 2024., représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005471 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés :
Monsieur [I] [R]
Société ESSONNE HABITAT, représentée par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448 – N° du dossier E0005L28
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière,
Vu l’appel déclaré le 23 mai 2024 par Mme [K] [L], divorcée [R], contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry, dans le litige l’opposant à M. [I] [R] et la société Essonne Habitat ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel du 3 avril 2025 et celles du 10 juin 2025 aux termes desquelles la société Essonne Habitat, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/09606
Condamner Mme [R] au paiement des sommes de :
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions en réplique sur incident du 9 juin 2025, par lesquelles, Mme [K] [L], divorcée [R], demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du Code de Procédure Civile, de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Constater qu’elle a commencé à procéder aux versements mensuels tels qu’autorisé par le jugement déféré.
En toute hypothèse, juger que la radiation encourue est totalement disproportionnée et n’a
qu’un seul but, lui interdire de faire valoir, par un débat loyal, ses droits devant la cour.
En conséquence, débouter la société Essonne Habitat de l’intégralité de ses demandes non fondées tant en droit qu’en fait, notamment celle de voir radier cette affaire du rôle de votre Cour ;
SUR CE,
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement
Selon l’article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire et a condamné solidairement M. [I] [R] et Mme [K] [R] à verser à la société Essonne Habitat la somme de 829,38 euros actualisée au 18 avril 2023, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, dépôts de garantie déduits, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022, ainsi que la somme de 3.123,43 euros au titre des indemnités locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022.
Ce même jugement a autorisé Mme [K] [R] à se libérer de ces sommes en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 150 euros la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette.
A l’appui de sa demande de radiation, la société Essonne Habitat expose que la décision a été signifiée à l’appelante le 1er février 2024 et ce n’est que fin mai 2025, après une mise en demeure du 3 avril 2025 d’avoir à respecter les délais octroyés par le jugement et postérieurement aux conclusions d’incident, qu’elle a procédé à deux versements de 150 euros.
Elle considère que ces deux versements sont inopérants et que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ont bien vocation à s’appliquer, que ce n’est qu’en raison de ses carences, que Mme [R] est désormais contrainte de régler les sommes dues en un seul versement.
Mme [L], divorcée [R], fait valoir qu’elle a commencé à procéder aux versements mensuels de 150 euros, qu’elle avait donné congé du logement et qu’une condamnation solidaire avec son ex-époux a été prononcée.
Elle ajoute que l’exécution immédiate du jugement aurait nécessairement pour conséquence de la plonger dans une situation précaire et préoccupante.
En l’espèce, il est avéré que Mme [L], divorcée [R] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés par le juge de première instance, étant précisé que le jugement lui a été signifié à personne le 1er février 2024.
Elle n’a procédé qu’au versement de deux sommes de 150 euros le 26 mai 2025, ainsi qu’il résulte du décompte produit.
En application des dispositions du jugement elle est donc déchue du bénéfice des délais de paiement qui lui ont été accordés.
N’ayant elle même pas respecté les délais de paiement qu’elle a sollicités en première instance, Mme [L], divorcée [R] ne peut valablement soutenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que son exécution immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
La décision de radiation n’est pas disproportionnée, dès lors que l’affaire peut être rétablie sur justificatif du paiement des causes du jugement déféré.
Elle n’a donc pas pour but d’interdire à Mme [L], divorcée [R], de faire valoir, par un débat loyal, ses droits devant la cour.
Il convient, par conséquent, de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [L], divorcée [R] aux dépens du présent incident.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation de l’appel déclaré le 23 mai 2024 par Mme [K] [L], divorcée [R], contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry, dans le litige l’opposant à M. [I] [R] et la société Essonne Habitat ;
Condamnons Mme [K] [L], divorcée [R] aux dépens du présent incident ;
Rejetons toute autre demande ;
Paris, le 26 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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