Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 24/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/04944
N° Portalis DBVL-V-B7I-VESX
(Réf 1e instance : 22/00033)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOURAINE ET DU POITOU
C/
Mme [O] [E] épouse [H]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'DOMAINE DU BOIS BENOIT'
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dubreil
Me Schroetter
Me Moran
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 mai 2025
****
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
Madame [O] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Maud SCHROETTER de la SELARL ESTANCE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de TOURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'DOMAINE DU BOIS BENOIT’ situé [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET PAQUEREAU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire sous le numéro 342.063.203, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Syndic SARL CABINET PAQUEREAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
******
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 7 janvier 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a consenti à la SARL Socoprim, agence immobilière ayant pour gérant M. [U] [H], un prêt d’un montant de 200.000 € remboursable en 84 mensualités. Dans ce même acte, Mme [O] [E] épouse [H] (Mme [H]), négociatrice immobilière, a affecté en qualité de caution et en garantie hypothécaire un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 6].
2. Le prêt n’ayant pas été honoré, le Crédit agricole a engagé une première procédure de saisie immobilière en 2012 ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 juin 2019 qui a constaté la péremption du commandement de payer.
3. Un second commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié par maitre [C] [K], commissaire de justice à [Localité 5], le 5 août 2022 et publié le 3 octobre 2022 au service de publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2022 S n° 34.
4. Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2022, le Crédit agricole a fait assigner Mme [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 12] à fin de vente forcée.
5. Le même jour, il a dénoncé le commandement de payer valant saisie au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine du Bois Benoit (le syndicat des copropriétaires).
6. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 décembre 2022.
7. Une déclaration de créance a été déposée par le syndicat des copropriétaires le 31 janvier 2023 portant sur la somme de 9.512,68 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 25 janvier 2023.
8. Par jugement d’orientation du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— déclaré le Crédit agricole irrecevable à agir contre Mme [H] dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, faute d’avoir justifié de l’exigibilité de la créance,
— condamné celui-ci à payer à Mme [H] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
9. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que le créancier poursuivant ne produisait pas les pièces justifiant de l’exigibilité de la créance, à savoir la mise en demeure de régler les échéances impayées, la déchéance du terme notifiée à l’emprunteur et les informations et mises en demeure adressées à la caution dont le bien était saisi.
10. Le Crédit agricole a interjeté appel par déclaration du 30 août 2024.
11. En exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2024 l’ayant autorisé à assigner Mme [H] et le syndicat des copropriétaires à jour fixe, le Crédit agricole les a fait convoquer par exploits du 3 décembre 2024 accompagnés d’une copie de la requête et des conclusions pour l’audience se tenant le 14 janvier 2025 à 14 h devant la 1re chambre civile de la cour d’appel de Rennes, ladite assignation ayant été déposée le 6 décembre 2024 par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. Le Crédit agricole expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— dire que les conditions des articles L.311-1 et suivants et R.311 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater la validité de la saisie,
— à titre principal,
— fixer sa créance comme suit :
* principal : 134.433,90 €
* intérêts normaux : 9.939,17 €
* intérêts retard : 81.302,06 €
* intérêts à échoir jusqu’à complet règlement : mémoire,
* frais : mémoire
* total sauf mémoire au 05.04.2022 : 225.675,13 € * taux des intérêts moratoires : 5,75 %
— subsidiairement,
— fixer sa créance comme suit :
* principal : 69.547,21 €
* intérêts échus : 38.418,34 €
* intérêts à échoir jusqu’à complet règlement : mémoire
* frais : mémoire
* total sauf mémoire au 04.09.2024 : 107.965,55 €
* taux des intérêts moratoires : 5,75 %
— en tout état de cause,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé au [Adresse 2], commune de [Localité 5],
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation de la date d’adjudication et des modalités de visite de l’immeuble,
— dire les dépens employés en frais de saisie,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Mme [H] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la juger valablement représentée devant la cour d’appel par un avocat postulant ayant sa résidence à [Localité 12],
— débouter le syndicat des copropriétaires de son moyen en défense à ce titre,
— à défaut, juger l’appel du Crédit agricole irrecevable en raison du fait qu’il est représenté par un conseil inscrit au barreau de Nantes et que le syndicat des copropriétaires n’est pas non plus valablement représenté par un conseil ayant lui aussi sa résidence professionnelle à [Localité 12],
— à titre principal,
— juge que le Crédit agricole ne justifie d’aucune créance exigible à son encontre en qualité de caution hypothécaire,
— le juger mal fondé en son appel et en ses demandes,
— le débouter de ses demandes,
— juger irrecevable les demandes du Crédit agricole formées pour la première fois à hauteur d’appel pour que la procédure de saisie immobilière soit poursuivie pour un montant subsidiaire de 107.965,55 €,
— confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
— à défaut, si la cour d’appel venait à infirmer le jugement,
— lui accorder un délai de deux années pour régler tout solde de prêt non prescrit dont elle pourrait être redevable,
— l’autoriser, à défaut, à vendre amiablement ses biens immobiliers et fixer le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
— juger en cas de refus de délais de paiement et de vente amiable que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente est manifestement insuffisante,
— fixer la nouvelle mise à prix du bien à la somme de 350.000 €,
— et y ajoutant,
— condamner le Crédit agricole à lui régler la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens d’appel.
*****
14. Le syndicat des copropriétaires expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer non valides et par voie de conséquence nuls les actes notifiés par Mme [H] à défaut de régularisation,
— en tout état de cause,
— constater qu’il s’en rapporte quant à l’exigibilité de la créance du créancier poursuivant,
— condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens d’appel.
15. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
16. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la représentation de l’intimée Mme [H]
17. Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en application de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, seuls les avocats qui ont leur résidence professionnelle auprès des juridictions rennaises peuvent, en matière de saisie immobilière, postuler devant la cour d’appel de Rennes, que Mme [H] est représentée devant la cour d’appel par un avocat postulant inscrit au barreau de Saint-Nazaire tandis que son avocat plaidant est inscrit au barreau de Tours, qu’enfin, faute pour elle d’avoir régularisé la désignation de son représentant, ses actes devant la cour ne sont pas « valides ».
18. Mme [H] réplique qu’elle est représentée par un postulant ayant sa résidence professionnelle à [Localité 12], soit dans le ressort de la cour d’appel de Rennes, conformément aux dispositions de l’article 5 suscité de l’article R. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute qu’à suivre le raisonnement du syndicat des copropriétaires ' qui ne conclut pas en réplique ', celui-ci ne pourrait pas non plus valablement intervenir devant la cour d’appel de Rennes étant donné que son conseil a sa résidence professionnelle à [Localité 12] et que, de même, l’appel interjeté par le Crédit Agricole serait pareillement irrecevable puisque déposé et poursuivi par un conseil ayant sa résidence professionnelle à [Localité 10].
19. Le Crédit agricole ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
20. L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie."
21. L’alinéa 3 déroge au principe général de la libre postulation des avocats dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle. Il doit donc s’entendre strictement.
22. Dès lors qu’en matière de saisie immobilière, il prévoit que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui de leur résidence professionnelle, l’exception ne s’applique que devant la juridiction de première instance et non devant la cour.
23. Cette interprétation stricte de la dérogation est cohérente avec la matière des saisies immobilières puisque c’est devant le juge de première instance qu’à l’issue de la procédure, s’il y a lieu, il sera procédé à l’adjudication du bien immobilier.
24. Par conséquent, les actes accomplis pour le compte de Mme [H] dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel de Rennes par maître Maud Schroetter, avocate ayant sa résidence professionnelle à [Localité 12], sont valables.
25. Le moyen tiré par le syndicat des copropriétaires de la nullité des actes accomplis par Mme [H] sera rejeté.
2) Sur l’exigibilité de la créance du Crédit agricole
26. Le Crédit agricole soutient :
— que dans le cadre de la première mesure de saisie immobilière diligentée par ses soins, Mme [H] a expressément reconnu l’existence de sa dette et sa qualité de caution hypothécaire, ce qui vaut aveu judiciaire,
— qu’à l’occasion de cette saisie, il avait déclaré également les sommes à échoir, la saisie immobilière du bien gagé étant cause d’exigibilité anticipée du prêt de même que la vente du bien objet de la garantie est une cause d’exigibilité intégrale du prêt,
— que dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, le prêt est intégralement échu par l’arrivée du terme contractuel de sorte qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est requise pour démontrer l’exigibilité des sommes dues,
— que sa créance n’est pas prescrite du fait des commandements de payer valant saisie vente qui ont été délivrés.
27. Mme [H] rappelle qu’en application de l’article 2298 du code civil, elle peut en sa qualité de caution opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur, qu’au cas particulier, les pièces relatives à l’exigibilité de la créance n’ont pas été produites en première instance et ne le sont pas plus en cause d’appel, à savoir la mise en demeure de régler les échéances impayées, la déchéance du terme notifiée à l’emprunteur et les informations et mises en demeure adressées à la caution hypothécaire, alors que la clause du contrat de prêt prévoit que celui-ci ne peut devenir exigible que par la notification préalable d’une mise en demeure recommandée laissant un délai de huit jours pour s’exécuter, que cette règle reçoit application indépendamment du fait que l’impayé soit partiel ou que le prêt soit totalement échu.
28. Elle ajoute encore :
— que son absence de contestation de la dette dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière de 2012/2013 ne vaut ni reconnaissance de dette ni aveu judiciaire,
— que la délivrance du commandement de payer ne tient pas lieu de déchéance du terme,
— que le Crédit agricole confond le caractère échu d’un prêt et son exigibilité,
— que le Crédit Agricole ne justifie pas de la date des premiers impayés ou du prononcé de la déchéance du terme de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le délai de prescription attaché à la créance principale.
29. Le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à l’appréciation de la cour d’appel quant à l’exigibilité de la créance du créancier poursuivant.
Réponse de la cour
30. L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
31. Le juge doit vérifier la liquidité et l’exigibilité de la créance.
32. Il est jugé que dans le silence du contrat, l’obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l’est aussi du fait du caractère accessoire du cautionnement (Com. 19 février 1979, n° 77-13.340).
33. En cas de clause résolutoire, seule l’insertion d’une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d’une mise en demeure préalable (Cass. 1re civ., 19 janvier 2022, n° 20-20.811). A contrario, en l’absence de dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance de la banque au titre du capital du prêt n’est pas exigible (Cass. 1re civ, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.590). A fortiori l’insertion d’une clause contractuelle impartissant au créancier poursuivant la formalité de l’envoi d’une mise en demeure s’oppose-t-elle à la déchéance automatique du terme.
34. Enfin, la saisie faite pour une créance non exigible est nulle même si l’échéance du terme intervient en cours de procédure.
35 En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 7 janvier 2009 qu’il contient une clause intitulée « Exigibilité du présent prêt » laquelle clause stipule en page 11 que « Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Emprunteur par le Prêteur. »
36. Sont ensuite énumérés les événements visés parmi lesquels le « défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ».
37. Ainsi les stipulations du prêt conditionnent-elles expressément l’exigibilité de celui-ci à la réception par l’emprunteur, en l’espèce la SARL Socoprim, d’une lettre recommandée avec accusé de réception, qui est envoyée par le prêteur et qui laisse à l’emprunteur un délai de huit jours pour réagir.
38 Au cas particulier, cette mise en demeure fait défaut, du moins le Crédit agricole n’en justifie-t-il pas.
39. La banque tente de pallier ce défaut en invoquant un aveu judiciaire de la part de Mme [H] pour une créance qui n’est pas prescrite et qui serait échue en la totalité de son montant.
40. De fait, le jugement du 27 juin 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire mentionne en page 4 que "Le CREDIT AGRICOLE justifie, en vertu de son titre exécutoire de la créance décrite plus haut, que Mme [H] dit ne pas contester".
41. Cette absence de « contestation » porte en réalité sur le principe même de sa dette par la débitrice en ce qu’elle a « reconnu l’existence de sa dette et sa qualité de caution hypothécaire » ainsi que le souligne le Crédit agricole.
42. Néanmoins, cette reconnaissance de dette n’est pas une reconnaissance de son exigibilité laquelle exigibilité est, en l’absence de mise en demeure, effectivement contestée par la caution débitrice et qui, quoique contractuellement prévue, fait défaut contrairement à ce que soutient le créancier.
43. Le fait que cette « reconnaissance » de dette se soit à l’époque appliquée à des « échéances échues » n’a pas eu pour effet de dispenser l’organisme prêteur des formalités contractuellement prévues d’exigibilité de la créance, celles-ci étant au contraire précisément requises dans le cas d’impayés des échéances du prêt par l’emprunteur.
44. Le Crédit agricole estime, dans un second temps, pouvoir soutenir que le commandement de payer valant saisie immobilière tient lieu de formalité d’exigibilité anticipée du prêt. Là encore, l’assimilation est inopérante puisque que ces formalités ne poursuivent pas les mêmes objectifs, le commandement, dont ce n’était du reste pas l’objet, n’ayant pas été adressé à l’emprunteur principale, ni fait mention de la déchéance du terme ni rappelé le délai de huit jours imparti qui avait vocation à être notifiée par la mise en demeure.
45. Le Crédit agricole entend enfin invoquer la survenue le 7 janvier 2016 du terme du contrat de prêt pour soutenir que cet avènement le dispensait de toute formalité d’exigibilité. Or, au terme de sa clause d’exigibilité, ledit contrat de prêt ne distingue pas selon la nature des sommes impayées, à savoir des échéances et un capital restant dû ou l’ensemble des échéances. Il prévoit au contraire la formalité de réception par le débiteur de la lettre recommandée avec accusé de réception « à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme (souligné par la cour) due au Prêteur au titre de ce prêt' ».
46. Ainsi, en l’absence de mise en demeure adressée à l’emprunteur, la créance du Crédit agricole n’est pas exigible et la saisie faite sur ce fondement ne peut qu’être déclarée nulle sans qu’il y ait lieu à examiner les moyens complémentaires notamment tirés de l’absence de prescription de la créance ou de l’information annuelle de la caution.
47. Le jugement qui a retenu la sanction de l’irrecevabilité du Crédit agricole à agir contre Mme [H] sera infirmé et il lui sera substitué celle du débouté de la demande de vente forcée faute de titre exigible.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
48. Succombant, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou supportera les dépens d’appel.
49. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
50. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles tant en première instance qu’à hauteur d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de la nullité des actes accomplis par Mme [O] [H],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou à agir en vente forcée contre Mme [O] [H],
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou à payer à Mme [O] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le commandement aux fins de saisie immobilière signifié par maitre [C] [K], commissaire de justice à [Localité 5], le 5 août 2022 et publié le 3 octobre 2022 au service de publicité foncière de [Localité 12] sous les références volume 2022 S n° 34,
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou sa demande de vente forcée dirigée contre Mme [O] [H] et portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6],
Laisse les dépens d’appel à la charge de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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