Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/LCC
Numéro 25/0206
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 23/02992 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5B
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
[R] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. GROUPE NEMESIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [U]
née le 23 Janvier 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', [Adresse 2] es-qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du 09 février 2022 de la société SAS GROUPE NEMESIS venant aux droits de la SAS ENR & CO inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 830 093 514 et ayant son siège social [Adresse 7] à LE BARP (33114) prise en la personne de son Président.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée
S.A.S. GROUPE NEMESIS venant aux droits de la SAS ENR & CO inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 830 093 514 et ayant son siège social [Adresse 7] à LE BARP (33114) prise en la personne de son Président.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00358
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 22 mai 2019, Madame [R] [U] a fait procéder à l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile situé à [Localité 8] (40), par la SAS ENR & Co, pour un prix de 22.300 euros.
Se plaignant de malfaçons et de la livraison d’un appareil non conforme au bon de commande, Mme [U] a fait assigner la SAS ENR & Co, par acte du 02 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a débouté Mme [U] de sa demande aux motifs qu’un électricien était intervenu depuis l’installation de la climatisation, ce qui ne permettait plus de faire des constatations objectives sur la qualité de ladite installation.
Par acte du 1er avril 2021, Mme [U] a fait assigner la SAS Groupe Nemesis, venant aux droits de la SAS ENR & Co, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir prononcer l’annulation de la vente de la pompe à chaleur, et indemniser ses préjudices.
Par jugement du 09 février 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Groupe Nemesis, et a désigné la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 16 mai 2022, Mme [U] a fait appeler à la cause la SELARL EKIP ès qualités, et les deux instances ont été jointes.
Mme [U] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 16.386,76 € TTC le 28 avril 2022.
Elle a obtenu du juge commissaire un relevé de forclusion de sa créance le 17 novembre 2022, et a procédé à une nouvelle déclaration du même montant le 22 novembre 2022.
En parallèle, par acte du 14 septembre 2022, Mme [U] a fait assigner la SA MAAF, assureur de la SAS Groupe Nemesis, aux fins de voir condamner la MAAF à prendre en charge les sommes réclamées à son assurée en liquidation.
Cette affaire n’a pas été jointe à l’instance principale par le premier juge et fait l’objet d’une instance séparée.
Suivant jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023 (RG n°21/00338), le tribunal a :
— débouté Mme [U] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [U] à payer à la SAS Groupe Nemesis la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’action de Mme [U] est recevable comme ayant été intentée dans le délai de deux ans suivant la facture de la SAS ENR & Co,
— que la pompe à chaleur installée chez Mme [U], d’une capacité frigorifique maximale de 7,8kW et calorifique de 8,8kW, est conforme aux termes du bon de commande et de la facture, qui prévoient l’installation d’une climatisation de 8kW,
— que les désordres invoqués par Mme [U] ne sont pas établis, alors notamment qu’une entreprise tierce est intervenue sur l’installation, ce qui ne permet plus de faire des constatations objectives sur la qualité de cette installation.
Mme [R] [U] a relevé appel par déclaration du 15 novembre 2023 (RG n°23/02992), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] [U], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— annuler la vente de la pompe à chaleur selon facture n° [Numéro identifiant 9] du 22 mai 2019, d’un montant de 22.300 euros TTC,
— rappeler l’existence de la déclaration de créances du 22 novembre 2022,
— rappeler la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Nemesis,
— rappeler la mise en cause de l’assureur de la SAS Groupe Nemesis,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Nemesis aux sommes suivantes :
— 11.150 euros TTC,
— 5.236,76 euros (préjudice matériel et financier),
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L.217-4 et suivants, L.211-9 et suivants du code de la consommation, 1240 du code civil, du décret 2006-1099 du 31/08/2006, des articles R.1334-30 à 37 et R.1337-6 à 10-2 code de la santé publique, L.571-1 à 19 du code de l’environnement, et de l’article R.1336-5 du code de santé publique :
— que le produit installé par la SAS ENR & Co n’est pas conforme au produit figurant sur le bon de commande et la facture, comme étant de puissance inférieure (6kW au lieu de 8kW), et a en outre été installé de manière non conforme à la législation en vigueur, obligeant son déplacement, comme en atteste l’électricien qu’elle a fait intervenir, ce qui justifie l’annulation de la vente avec restitution de la moitié du prix, la pompe à chaleur ne pouvant être restituée,
— que son action est recevable pour avoir été intentée dans le délai de deux ans suivant la facture du 22 mai 2019.
La SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Groupe Nemesis, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de la vente pour défaut de conformité :
Il résulte des dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, que «l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.»
L’article L217-9 poursuit : 'En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.'
Enfin l’article L217-10 dans sa version applicable au litige, prévoit : 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.'
En l’espèce, Mme [U] invoque le défaut de conformité de la pompe à chaleur par rapport aux stipulations contractuelles et fonde son action sur les dispositions précitées, en sollicitant l’annulation de la vente et la restitution d’une partie du prix.
Mme [U] indique :
— que la pompe à chaleur installée est d’une puissance inférieure à celle facturée (6kW au lieu de 8 kW),
— que la pompe à chaleur a été mal installée (endroit non réglementaire, nuisances sonores et risque d’incendie).
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats en premier lieu l’attestation de M. [F] [L], électricien, indiquant avoir déplacé les deux compresseurs de la pompe à chaleur installée en façade par son prédécesseur, lequel ne s’est pas conformé au cahier des charges que lui a soumis Mme [U] et qui exigeait, dans cette copropriété, une pose de la pompe à chaleur au sol et non en façade.
Ce professionnel indique s’être aperçu, en intervenant, que la pompe à chaleur installée était d’une puissance de 6kW, que l’alimentation était sous-dimensionnée et était reprise sur l’alimentation du chauffage électrique type convecteur de la chambre avec un disjoncteur de 10 ampères (au lieu de 32 ampères requis) et un câble sous dimensionné, de sorte que l’installation aurait pu prendre feu à tout moment.
Mme [U] verse également aux débats le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 09 septembre 2020 à son initiative, montrant notamment que la plaque constructeur figurant sur la pompe à chaleur installée mentionne qu’il s’agit du modèle UU24WR U40, ainsi que la notice du constructeur mentionnant que ce modèle installé se décline en deux sous-modèles avec une puissance de 6,8 / 5,4 kW ou 7,1 / 5,4 kW, alors que les modèles des gammes supérieures ont une puissance de 9,5 / 8 kW ou 12 / 8 kW.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la pompe à chaleur installée par Mme [U] n’est donc pas d’une puissance de 8kW mais bien d’une puissance inférieure, alors que le bon de commande du 15 mars 2029 et la facture du 22 mai 2019 portent tous deux sur une pompe à chaleur d’une puissance de 8kW.
Le défaut de conformité est caractérisé et justifie l’annulation de la vente.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de l’annulation de la vente :
Il résulte des dispositions du code de la consommation précitées que Mme [U] est fondée, comme elle le sollicite, à obtenir une indemnisation correspondant à la moitié du prix soit 11.150 €, dans la mesure où la liquidation judiciaire de la SAS ENR & Co rend impossible le remplacement de la pompe à chaleur par un appareil dont la puissance est conforme aux termes contractuels.
Sur la demande indemnitaire de Mme [U] :
Mme [U] demande également qu’il lui soit alloué la somme de 5.236,76€ au titre de son préjudice matériel et financier, lequel correspond selon elle à la facture de l’électricien qui a déposé et déplacé les deux compresseurs de la pompe à chaleur.
Elle soutient en effet que la pompe à chaleur aurait été installée dans un endroit non réglementaire au regard des règles de copropriété, et cette copropriété se serait plainte d’un bruit anormal.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, l’intervention ultérieure de l’électricien rend impossible toute constatation de la situation telle qu’elle se présentait lors de l’intervention de la SAS ENR&Co.
Au demeurant, Mme [U] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, or ce texte vise la responsabilité délictuelle, inapplicable en l’espèce puisqu’il existe un lien contractuel entre Mme [U] et la SAS ENR & Co. Elle invoque par ailleurs les dispositions du code de la santé publique et du code de l’environnement qui réglementent les pompes à chaleur mais ne comportent aucune disposition spécifique sur la responsabilité de l’installateur.
Au regard de ces éléments, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Elle sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SAS Groupe Nemesis, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 5.236,76 € au titre de son préjudice matériel et financier,
Le CONFIRME sur ce point,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
ANNULE la vente de la pompe à chaleur intervenue entre la SAS ENR & Co et Mme [U], pour défaut de conformité,
FIXE la créance de Mme [U] au passif de la liquidation de la SAS Groupe Nemesis venant aux droits de la SAS ENR & Co, représentée par la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur, à la somme de 11.150 €,
CONDAMNE la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SAS Groupe Nemesis à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SAS Groupe Nemesis aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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