Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 avr. 2025, n° 23/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 avril 2023, N° F20/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02066 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZMX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE PERPIGNAN -
N° RG F 20/00195
APPELANTE :
La Société DU PAREIL AU MEME, SASU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 326 019 775, prise en la personne de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité au siège social situé:
[Adresse 8] – [Localité 13]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [X] [P]- Administrateur judiciaire de la S.A.S DU PAREIL AU MEME
[Adresse 7] – [Localité 12]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et représenté par Me Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [T] [H]- Administrateur judiciaire de la S.A.S DU PAREIL AU MEME
[Adresse 3] – [Localité 10]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
ASTEREN, en la personne de Me [R] [I]- Mandataire judiciaire de la S.A.S DU PAREIL AU MEME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
[S] M. J. prise en la personne de Me [E] [S]- Mandataire judiciaire de la S.A.S DU PAREIL AU MEME
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Robin DELBÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE :
Madame [W] [F]
née le 27 Mars 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA IDF OUEST)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représentée, assignée en intervention forcée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [F] le 26/02/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [F] a été engagée le 22 juillet 2016 par la société DU PAREIL AU MÊME, actuellement en redressement judiciaire, selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 086,55' pour 108,33 heures de travail.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
[W] [F] a été en arrêt de travail pour maladie du 1er février au 16 février 2019 puis à compter du 26 mars 2019.
Le 18 juin 2019, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 30 juillet 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 6 avril 2023, a condamné la SAS DU PAREIL AU MÊME à lui payer les sommes de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 8 058,55' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 686,18' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 268,61' à titre de congés payés sur préavis et de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DU PAREIL AU MÊME a également été condamnée à la remise de documents sociaux rectifiés et conformes ainsi qu’au remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée dans la limite de six mois.
Le 18 avril 2023, la SAS DU PAREIL AU MÊME a interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 novembre 2023, la SAS DU PAREIL AU MÊME, la SELARL FHBX et la SELARL AJAssociés, agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS DU PAREIL AU MÊME, et la SELARL ASTEREN et la SELARL [S] MJ, agissant en qualité de mandataires judiciaires de la SAS DU PAREIL AU MÊME, demandent d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [W] [F] au paiement des sommes de 244,32' à titre de trop-perçu sur le règlement du salaire et de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 février 2024, [W] [F], relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de fixer sa créance aux sommes de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 8 058,55' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 686,18' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 268,61' à titre de congés payés sur préavis, de 540,91' à titre de maintien de salaire et de condamner les administrateurs et mandataires judiciaires au paiement de la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS-CGEA d’Ile de France, à qui l’intimée a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 26 février 2024, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par elle de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a exactement décidé :
— que la demande de [W] [F] était fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
— que l’employeur ne prouvait pas que les agissements invoqués n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au vu du préjudice subi par la salariée, le conseil de prud’hommes a également évalué correctement le montant des dommages et intérêts qui lui étaient dus à titre de réparation ;
Sur le licenciement :
Attendu que l’existence d’agissement de harcèlement moral a été retenue et que [W] [F] produit divers documents médicaux établissant sa dépression réactionnelle ;
Qu’à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ dans l’entreprise ;
Attendu qu’il en ressort que l’inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral dont elle a été victime ;
Attendu que doit être déclaré nul en application de l’article L.1152-3 du code du travail le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouvant sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l’intéressé de la part de son employeur ;
Que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a, d’une part, exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant à [W] [F], d’autre part, justement évalué le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Sur le maintien du salaire :
Attendu qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre salariés relevant d’une même catégorie professionnelle ;
Que l’article 48 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement prévoit qu’à partir du 4ème jour d’absence due aux causes visées par le présent article, les employés ayant au moins un an de présence dans l’entreprise bénéficieront, lorsqu’ils percevront des indemnités journalières au titre des assurances sociales, d’une indemnité complémentaire calculée de façon qu’ils perçoivent :
— après un an de présence : 1 mois à 100 %… sans que, cependant, le total des indemnités (indemnités d’assurances sociales, de mutuelle ou de régime de prévoyance) que percevra ainsi l’employé malade puisse excéder ni le salaire mensuel moyen perçu par lui pendant les douze mois précédant la maladie ni le salaire plafond de la sécurité sociale.
Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus d’un ou cinq mois suivant le cas, au cours d’une même année à compter du jour anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise ;
Attendu qu’ainsi, compte tenu du salaire mensuel de [W] [F] au cours des douze mois précédant sa maladie et des indemnités qui lui ont été versées pendant un mois au cours de la même année à compter du jour anniversaire de son entrée dans l’entreprise, elle a été exactement remplie des ses droits à titre de maintien de salaire;
* * *
Attendu que selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [W] [F] comportera les dépens ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Ile de France en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
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