Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 22/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00900 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3P
[R], [R]
C/
[E], [E] NÉE [K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 34], décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00194
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTES :
Madame [F] [R]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [K] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025 tenue par Mme [B] FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 1er juillet 1999, M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E], ont acquis de M. [I] [A], M. [Z] [R] et Mme [C] [A] épouse [R], une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 31] (57), comprenant notamment au rez de chaussée deux garages, cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 12].
La parcelle [Cadastre 12] est issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 3], divisée le 7 octobre 1998 en quatre parcelles section [Cadastre 2] n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 17].
L’acte de vente comporte constitution de plusieurs servitudes, et notamment constitution d’une servitude de passage devant s’exercer sur la parcelle n° [Cadastre 14], fonds servant, au bénéfice de la parcelle n° [Cadastre 11] vendue, et également au bénéfice de la parcelle section [Cadastre 4] appartenant en propre à M. [I] [A].
M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] ont reproché à Mme [F] [R], fille des époux [R] et actuelle nue-propriétaire, et à sa fille [J] [R], de faire obstacle à l’exercice de leur droit de passage. Ils se sont notamment plaints du fait que Mme [F] [R] avait fait édifier une clôture les empêchant de man’uvrer sur la parcelle grevée de la servitude de passage, les empêchant ainsi d’accéder commodément à leur garage, et ne permettant pas à un véhicule de secours d’intervenir sur place en urgence. Ils ont aussi fait grief aux défenderesses de divers agissements hostiles à leur encontre.
Une conciliation a été tentée mais n’a pas abouti.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2020, M. [M] [E] et Mme [B] [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville Mme [F] [R] et sa fille Mme [J] [R], afin de voir, selon leurs dernières conclusions :
ordonner la destruction de la clôture érigée sur le fonds servant, car elle entrave le droit de passage du fonds dominant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
condamner Mme [F] [R] et Mme [J] [R] solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et préjudice psychologique,
les condamner de même au paiement d’une astreinte qui prendra la forme d’une pénalité de 1.000 euros par infraction constatée, ladite infraction consistant à se livrer à des actes de nuisance illégaux tels que : tordre un portillon, jeter des branches sur la propriété des voisins, se livrer à des gestes obscènes, poser des pierres ou créer une déchetterie à quelques mètres de la porte de garage pour empêcher les voitures de man’uvrer, etc'
condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les frais ainsi qu’aux dépens de la procédure,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mesdames [F] et [J] [R] se sont opposées aux demandes, en exposant que plusieurs années auparavant les époux [E] ont annexé une bande de terrain appartenant à Mme [C] [R] en se prévalant de l’accord de M. [A] mais sans avoir jamais obtenu l’accord de Mme [R], que par la suite celle-ci a exigé sans jamais l’obtenir qu’ils enlèvent le grillage qu’ils avaient posé, et que ce contentieux est à l’origine de l’actuel litige. Elles ont fait valoir que la clôture litigieuse est édifiée sur le terrain de Mesdames [C] et [F] [R] et non sur le fonds servant, et qu’elle n’empêche nullement le véhicule des demandeurs de man’uvrer ou sortir de leur garage. Elles ont également totalement contesté les propos ou actes malveillants qui leurs sont imputés.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Ordonné la destruction de la clôture érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], n°[Cadastre 15], lieudit "[Adresse 33]" à [Localité 31], fonds servant d’une servitude de passage bénéficiant à M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E], propriétaires du fond dominant, et ce, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement et ce pour une période de 12 mois ; dit que passé ce délai il devra à nouveau être statué sur l’astreinte;
Condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejeté les demandes indemnitaires de M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] pour le surplus ;
Rejeté la demande de M. [M] [E] et de Mme [B] [T] épouse [E] au titre de la demande de condamnation sous astreinte à l’indemnisation d’actes de nuisance futurs,
Condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande reconventionnelle de Mme [F] [R] et Mme [J] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit y avoir lieu à écarter en l’espèce l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi dans son jugement du 8 novembre 2021, le premier juge a relevé que, selon le constat d’huissier de Me [N], le portail installé dans la clôture érigée par les défenderesses se situe à six mètres de distance de la sortie de garage des demandeurs, ce qui selon Mme [E] empêcherait toute man’uvre pour stationner dans son garage. Il a considéré que si la clôture litigieuse n’existait pas, et à condition d’empiéter sur le fonds servant ce qui est justement le but de la servitude, les demandeurs n’auraient aucune difficulté ou aucun empêchement pour man’uvrer de sorte que le fait de clore la propriété [R] à la limite séparative du fonds servant rend au moins dans la majeure partie des situations, soit lorsque le portail est fermé, la servitude de passage inopérante, alors que selon les dispositions de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Le premier juge a estimé que le fait d’empêcher les époux [E] de pénétrer sur le fonds servant (sic) en raison de l’existence d’une clôture, rendait impossible l’usage de la servitude de passage, de sorte qu’il a fait droit à la demande des époux [E] en démolition de la clôture.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité d’user normalement du fonds servant, ce qui justifiait l’allocation de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche il a considéré que les diverses attestations produites étaient trop imprécises pour faire preuve des actes malveillants imputés aux défenderesses, et n’a donc pas alloué de dommages-intérêts de ce chef. Il a rejeté la demande de pénalités supplémentaires sous astreinte, dès lors que celle-ci était fondée sur des faits hypothétiques et futurs.
Par jugement rectificatif contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
rectifié le jugement du 8 novembre 2021 en ce sens qu’il convient de substituer dans le dispositif du jugement (page 6, 3e paragraphe), la somme de « 1 000 euros » à la mention initiale de « 3000 euros », afin qu’il soit désormais mentionné :
« Condamne solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [E] et Mme. [B] [K] épouse [E] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ».
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 11 avril 2022, Mme [F] [R] et Mme [J] [R], ont interjeté appel du jugement, aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il a :
ordonné la destruction de la clôture érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], n°[Cadastre 15], lieudit "[Adresse 33]" à [Localité 31], fonds servant d’une servitude de passage bénéficiant à M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E], propriétaires du fond dominant, et ce, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement et ce pour une période de 12 mois ; dit que passé ce délai il devra à nouveau être statué sur l’astreinte;
condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté la demande reconventionnelle de Mme [F] [R] et Mme [J] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] aux entiers dépens.
rectifié le jugement du 8 novembre 2021 en ce sens qu’il convient de substituer dans le dispositif du jugement (page 6, 3e paragraphe), la somme de « 1000 euros » à la mention initiale de « 3000 euros », afin qu’il soit désormais mentionné :
« Condamne solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [M] [E] et Mme. [B] [T] épouse [E] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ».
Par une seconde déclaration en date du 11 avril 2022 elles ont également interjeté appel du jugement rectificatif du 17 janvier 2022
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 6 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [R] et Mme [J] [R] demandent à la cour d’appel de :
Dire et juger l’appel de Mme [F] [R] et Mme [J] [R] à l’encontre des jugements du Tribunal Judiciaire de Thionville des 8 novembre et 17 janvier 2022 recevables en la forme et bien fondés,
En conséquence, y faire droit,
Infirmer les jugements en ce qu’ils ont :
ordonné la destruction de la clôture érigée sur la parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 15] [Adresse 33] à [Localité 31] fonds servant d’une servitude de passage bénéficiant à M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K], propriétaires du fonds dominant, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement et pour une durée de 12 mois,
condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] au paiement d’une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K],
condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
débouté Mme [F] [R] et Mme [J] [R] de leurs demandes à ce titre,
condamné solidairement Mme [F] [R] et Mme [J] [R] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la mise hors de cause de Madame [J] [R],
Condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K] à payer à Madame [J] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur et Madame [E] aux frais et dépens des procédures de première instance et d’appel,
Débouter M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [F] [R],
Condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K] à payer à Madame [F] [R] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K] aux frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Dire et juger l’appel incident de M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K] recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence, le rejeter,
Débouter M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leur appel, Mesdames [R] exposent tout d’abord que Mme [J] [R] n’est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle la clôture a été édifiée, et est uniquement locataire au [Adresse 9] dans un immeuble appartenant à sa mère, laquelle a succédé à [C] [R] suite à son décès.
Mme [J] [R] en conclut qu’elle a été assignée à tort, et réclame remboursement de ses frais irrépétibles.
S’agissant de la clôture litigieuse, Mme [F] [R] précise qu’elle est la seule propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 15]. Elle rappelle que selon l’article 647 du code civil tout propriétaire a le droit de clore son héritage, et fait valoir que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de ce que la clôture aurait été érigée sur la parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 15], fonds servant.
Elle affirme au contraire que cette clôture a été édifiée sur la parcelle [Cadastre 28], qui était restée la propriété de M. [A] au moment de la vente, et qui est actuellement désignée sur les plans qu’elle produit comme étant la parcelle n° [Cadastre 21], puis n° [Cadastre 24].
Mme [R] indique verser aux débats le plan de rétablissement établi le 23 juillet 2018 par M. [S], géomètre expert, duquel il résulte que la clôture n’est pas édifiée en limite de propriété, mais bien sur la parcelle n° [Cadastre 24] (ou [Cadastre 21]), ce dont les époux [E] conviennent eux-mêmes dans leurs conclusions. Elle en conclut que cette clôture ne constitue nullement un obstacle à l’exercice de la servitude, qui concerne la parcelle [Cadastre 26] [Cadastre 14] (actuellement [Cadastre 18]).
Mme [R] fait également valoir que la loi n’impose pas de largeur spécifique à une servitude de passage, qui doit être suffisamment grande pour permettre le passage d’un véhicule et est en général de trois mètres. Elle fait valoir qu’il résulte du propre constat produit par les époux [E] que la distance entre leur garage et la clôture litigieuse est de six mètres, ce qui rend possible la man’uvre d’entrée et de sortie de garage des véhicules des époux [E], et fait valoir que l’huissier n’a pas constaté lui-même l’impossibilité de man’uvrer dont il fait état.
Elle relève encore que de nombreux véhicules stationnent sur l’assiette de la servitude de passage, ainsi qu’il résulte notamment de l’attestation de Mme [U] produite par les intimés, et que la présence de ces véhicules ne fait pas obstacle à la man’uvre d’entrée ou de sortie des véhicules.
Elle précise enfin qu’une ambulance peut venir tous les jours chercher la fille de M. et Mme [E], et que la servitude n’a pas été conçue pour le passage d’un camion remorque, qui a pu rencontrer quelques difficultés pour man’uvrer. Mme [R] observe que les époux [E] laissent en réalité entendre que la servitude constituée serait insuffisante pour faire man’uvrer et garer de longs véhicules, mais fait valoir que les époux [E] ne peuvent étendre la servitude au-delà de la parcelle sur laquelle elle a été constituée.
Elle conclut que le constat de Me [N] est insuffisant pour établir la réalité des doléances des époux [E], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de cette clôture et a condamné les appelantes au paiement de dommages-intérêts.
Quant à l’appel incident formé par M. et Mme [E], Mme [R] indique qu’elle a déposé plainte à la suite de la dégradation effectuée sur son bien, et formulé une déclaration de sinistre, et que le panneau « interdiction de stationner » dont se plaignent les appelants incidents est un panneau mobile destiné à prévenir les abus des personnes venant chercher leur commande au fast-food visible sur la photographie.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [E] et Mme [B] [E] née [K] demandent à la cour d’appel de :
Dire l’appel de Mesdames [F] et [J] [R] mal fondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris à l’exception de ce qu’il a rejeté la demande de Mesdames [F] et [J] [R] en condamnation d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.
Infirmant et statuant à nouveau sur ce point,
Interdire à Mesdames [F] et [W] [R] tout acte pouvant rendre plus difficile l’exercice par Monsieur et Madame [E] ou tout autre personne de leur fait le pleine exercice de la servitude de passage dont dispose leur fonds sur la parcelle section [Cadastre 2] N°[Cadastre 15] lieudit [Adresse 32] devenue parcelle N°[Cadastre 18] sous peine d’astreinte sous peine d’astreinte de 1 000 € par acte de passage , (tel que dépôt de pierres, d’immondices ou maintien d’objets ou de matériaux sur la servitude de passage etc..),
En tout état de cause :
Emender le jugement et dire que la destruction de la clôture est celle érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] N°[Cadastre 15] nouvellement numérotée [Cadastre 18],
Condamner solidairement Mesdames [F] et [J] [R] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. et Mme [E] répliquent que Mme [F] [R] et sa fille [J] [R] vivent ensemble dans la maison sise [Adresse 9], sur le terrain concerné par la clôture, de sorte qu’occupant la maison de sa mère, Mme [J] [R] est également concernée par l’interdiction d’accomplir tout acte propre à rendre plus difficile l’exercice de la servitude. Ils observent en outre que cet argument n’avait nullement été soulevé en première instance, et concluent au rejet de la demande de mise hors de cause.
Sur le fond, ils rappellent que l’acte de vente du 1er juillet 1999 dispose expressément, à propos de la servitude de passage constituée à la charge de la parcelle section [Cadastre 2] n° [Cadastre 15], que celle-ci s’exercera « de la manière la plus étendue » et que les propriétaires du fonds servant en conservent le libre usage « à condition de ne pas nuire à l’exercice du droit de passage ».
Or ils exposent que cette stricte parcelle rend difficile la possibilité pour une voiture d’accéder au garage, cet accès étant « carrément impossible » dès que la voiture est trop longue, ou s’il s’agit d’une camionnette, d’un camping-car ou d’une ambulance. Ils précisent qu’ils ont une fille de 26 ans trisomique qui vit avec eux et est tous les jours véhiculée par un véhicule utilitaire pour se rendre à ses activités ou consultations, et soutiennent qu’un véhicule pour personne handicapée ne peut se satisfaire de la seule parcelle [Cadastre 14], devenue [Cadastre 18], pour faire les man’uvres nécessaires à l’accès à la maison.
Ils soutiennent que durant plusieurs années ils ont pu journellement utiliser sans difficulté la parcelle [Cadastre 14] pour accéder à leur garage, mais qu’il n’en est plus de même depuis que Mme [R] et sa fille occupent les lieux.
Ils soutiennent également que Mme [R] les harcèle régulièrement et s’en prend plus particulièrement à leur fille ainsi qu’il résulte des attestations qu’ils produisent, et que c’est dans ce contexte que Mme [R] et sa fille ont fait ériger la clôture litigieuse, malgré le courrier recommandé que les époux [E] leur avaient préalablement envoyé.
En droit ils se réfèrent aux motivations du tribunal ainsi qu’aux dispositions de l’article 701 du code civil qui interdit au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de faire quoi que ce soit qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode, et à la jurisprudence qui prohibe de la part du propriétaire du fonds servant tous travaux qui diminueraient l’usage de la servitude ou la rendraient moins commode.
Ils se prévalent du constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser et qui montre les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et relèvent que l’huissier mandaté par Mme [R] elle-même a relevé une distance de 6,12 m entre le poteau droit du portail et la porte gauche du garage, de sorte que la clôture gêne profondément les man’uvres, pour tout véhicule de plus de 4 mètres et en particulier pour le véhicule utilitaire venant chaque jour chercher leur fille. Ils relèvent qu’un camion ou une camionnette de pompiers doit pouvoir intervenir en urgence et qu’il devrait pour ce faire défoncer la clôture.
Ils se prévalent également de l’attestation de M. [O], qui indique avoir guidé un camion remorque qui était en difficulté pour reculer dans le passage, et du courrier adressé à Mme [F] [R] par les services de la mairie pour lui rappeler qu’il existe une servitude sur le chemin employé par le camion de collecte des ordures ménagères, ainsi qu’une possibilité de retournement sur l’emplacement situé devant la maison de l’oncle défunt de Mme [R].
Ils concluent qu’en mettant en place cette clôture, Mme [R] a enlevé la place de retournement, et soulignent que cette situation a pour conséquence des dégradations, par les véhicules de grande taille, aussi bien des poteaux du grillage installé par Mme [R], que des escaliers extérieurs de leur maison.
Sur leur appel incident, ils exposent que le jugement tel que rendu par le premier juge ne permet pas de garantir le juste respect de la servitude de passage, et exposent que durant l’été 2022 la petite toiture surplombant la porte d’entrée de la maison de Mme [R] est tombée, et que celle-ci l’a laissée pendant plusieurs mois sur place, soit dans le passage, rendant ainsi encore plus difficile voire impossible toute man’uvre à cet endroit.
Par ailleurs, et outre les dépôts de tas de foins ou d’immondices effectués par Mme [R] et sa fille, les intimés exposent que depuis août 2023 les appelantes ont mis un panneau sauvage sur l’assiette de la servitude de passage, lequel fait encore perdre de l’espace à ce passage.
Ils en concluent que Mesdames [R] doivent se voir interdire de manière effective d’encombrer le passage, sous astreinte pour sanctionner tout manquement futur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 11 avril 2024, l’instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire n’est pas en état d’être jugée.
La cour constate en effet que les intimés demandent à voir « émender le jugement et dire que la destruction de la clôture est celle érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] n° [Cadastre 15] nouvellement numérotée [Cadastre 18] ».
Il se déduit de cette demande, que selon les époux [E], la clôture litigieuse a bien été édifiée sur la parcelle constituant le fonds servant, et non sur la parcelle voisine, actuellement numérotée [Cadastre 24] sur le plan de rétablissement produit par les appelantes (pièce n° 2 de Mesdames [R]).
Or, d’une part, les appelantes contestent que la clôture ait été érigée sur cette parcelle et soutiennent qu’elle est située sur la parcelle n° [Cadastre 24], qui n’est grevée d’aucune servitude.
D’autre part, les conclusions des époux [E] laissaient penser qu’ils admettaient cette affirmation, puisque à plusieurs reprises ils laissent entendre que la parcelle n° [Cadastre 14] et actuellement n° [Cadastre 18] était en réalité insuffisante pour leur permettre de man’uvrer, et que pour pouvoir user normalement de la servitude de passage il était nécessaire que la parcelle voisine ne soit pas clôturée. (cf. : « cette stricte parcelle rend difficile la possibilité d’accéder… », « s’ils avaient su que la parcelle de M. [A] serait un jour clôturée… », « c’est la place de retournement qui a été enlevée ») …
Dès lors et si une contestation existe sur l’emplacement exact de la clôture litigieuse, et notamment si elle est réellement implantée sur le fonds servant, celle-ci ne peut être résolue que par une expertise confiée à un géomètre qui vérifiera si la clôture est bien implantée dans les limites de la parcelle [Cadastre 30] ainsi que le soutiennent Mesdames [R].
Les parties et notamment les époux [E], sont donc invitées à se prononcer sur ce point, et le cas échéant à se prononcer sur une éventuelle mesure d’expertise, si une contestation perdure.
Au surplus, la cour constate qu’il n’est pas contesté que Mme [F] [R] serait actuellement propriétaire aussi bien de la parcelle n° [Cadastre 18] que des parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25] qui semblent avoir été par le passé la parcelle [Cadastre 16] puis la parcelle [Cadastre 21] (outre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 23] visibles sur les plans produits).
Cependant l’extrait du livre foncier produit par les époux [E] fait état d’une toute autre numérotation (section 15 n° 0499/001).
D’autre part Mme [F] [R] indique que l’actuelle parcelle [Cadastre 24], antérieurement [Cadastre 21], correspond à l’ancienne parcelle [Cadastre 10] ayant appartenu à son oncle M. [I] [A]. Compte tenu de l’imprécision de l’extrait du livre foncier produit, elle est invitée à produire un certificat d’héritier la désignant comme seule héritière de son oncle, ou à défaut un extrait plus récent du livre foncier.
En outre les différents extraits cadastraux produits par les parties, qui sont d’époque différentes, posent quelques problèmes de correspondance entre les parcelles. Ainsi les pièces n° 20 et 21 de Mesdames [R] et la pièce n° 2 des époux [E], font apparaître une parcelle n° [Cadastre 16] (issue de la division de l’ancienne parcelle section [Cadastre 5]) devenue par la suite n° [Cadastre 21], et à côté une parcelle n° [Cadastre 10] dont on pourrait penser qu’elle correspond à la parcelle autrefois propriété de M. [A], et qui correspond actuellement aux parcelles de la propriété [V] et [L]. Les explications des parties ne vont toutefois pas dans ce sens.
Afin de lever toute ambiguité, Mesdames [R] sont invitées à fournir toutes précisions sur ce point et à expliciter si possible les changements fréquents de dénomination de ces parcelles.
La cour observe également que Mesdames [R] produisent dans leurs pièces des plans et photos concernant une parcelle [Cadastre 27], qui longe le chemin rural prolongeant la servitude de passage, et comporte actuellement un portail derrière lequel sont visibles des véhicules. Il est indiqué que cette parcelle [Cadastre 27], située dans le prolongement de la parcelle [Cadastre 29], serait également la propriété des époux [E].
Ceux-ci sont en conséquence invités à se prononcer sur ce point.
Enfin la cour observe que, aussi bien dans l’acte notarié du 1er juillet 1999 que dans l’assignation du 24 janvier 2020, le nom de jeune fille de Mme [B] [E] est orthographié [T].
Or, aussi bien dans le jugement dont appel que dans la déclaration d’appel et dans les conclusions des parties, ce nom est orthographié [K].
Les époux [E] sont invités à se prononcer sur ce point afin qu’une éventuelle rectification puisse être effectuée.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les époux [E] à préciser s’ils soutiennent que la clôture litigieuse a été implantée sur la parcelle actuellement cadastrée section [Cadastre 6] contrairement à ce que soutiennent les appelantes,
Dans cette hypothèse invite les parties à se prononcer sur la nécessité d’une expertise,
Invite les parties à se prononcer sur le surplus des observations de la cour, concernant la propriété de Mme [F] [R] sur l’ensemble des parcelles,
Invite Mesdames [R] à préciser à quelles parcelles actuelles correspond l’ancienne parcelle section [Cadastre 4] ayant appartenu à M. [I] [A], à fournir toute explication compte tenu des observations de la cour relativement aux pièces n° 20 et 21 des appelantes et n° 2 des intimés, et à produire un certificat d’héritier si les actuelles parcelles n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25] correspondent à la parcelle n° [Cadastre 10] dont Mme [F] [R] aurait hérité de son oncle,
Invite M. [M] [E] et Mme [B] [T] épouse [E] à se prononcer sur les observations de la cour relativement à l’orthographe exacte du nom de jeune fille de Mme [B] [E],
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 avril 2026 à 15h00
La Greffière Le Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Travail dissimulé ·
- Action ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associations ·
- Décret ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Carreau ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Taux légal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rayonnement ionisant ·
- Cancer ·
- Acide ·
- Uranium ·
- Scientifique ·
- Maladie professionnelle ·
- Chrome ·
- Nickel ·
- Région ·
- Plomb
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Rôle ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Nantissement ·
- Réserve ·
- Mainlevée ·
- Saisie
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Saisine ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Cessation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Migration ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Client ·
- Version ·
- Prestation ·
- Rupture anticipee ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.