Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE GENERALE, S.A. immatriculée sous le numéro 552 120 222 |
Texte intégral
C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNR
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NANCY, R.G. n° 23/00374, en date du 09 juillet 2024,
APPELANTE :
La SOCIETE GENERALE,
S.A. immatriculée sous le numéro 552 120 222 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 2] – [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [O] [L],
domicilié chez Mme [J] [H] [Adresse 3] – [Localité 4]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par acte de Me [M] [D], commissaire de justice à [Localité 6] – ayant dressé procés-verbal de recherches infructueuses le 21 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 1er septembre 2010, M. [B] [L] a ouvert un compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA Société Générale (ci-après la SG).
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2016, la SG a consenti à M. [B] [L] un prêt dénommé « Réservea » n°0146000146076316 correspondant à une ouverture de crédit d’un montant maximum de 15 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable pour la totalité en 34 échéances mensuelles de 500 euros au taux nominal révisable de 7,33% l’an. L’offre de prêt a également prévu une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 euros correspondant à une autorisation de découvert sur le compte à vue (sur lequel sont prélevées les mensualités), remboursable pour la totalité sur une durée de 12 mois au taux débiteur révisable de 19,87% l’an.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 août 2021, la SG a informé M. [B] [L] de sa décision de procéder à la clôture de son compte à l’expiration d’un délai de 60 jours courant à compter de la date d’envoi, soit le 11 octobre 2021, et l’a mis en demeure de s’acquitter du solde débiteur dudit compte évalué à hauteur de 3 499,52 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 octobre 2021 posté le 15 octobre 2021, la SG a indiqué à M. [B] [L] qu’à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours de l’incident de paiement caractérisé dans le remboursement de son autorisation de découvert, il serait informé par écrit de son inscription pour une durée de cinq ans au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2021 posté le 17 novembre 2021, la SG a informé M. [B] [L] de son inscription au FICP au titre de cet incident de paiement.
Par courriers recommandés du 29 novembre 2021 avec avis de réception signés le 10 décembre 2021, la SG a mis M. [B] [L] en demeure de s’acquitter du solde débiteur exigible du compte à vue à hauteur de 3 019,25 euros sous huit jours, ainsi que des échéances échues et impayées du crédit renouvelable dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022 avec avis de réception signé le 25 juillet 2022, la SG a notifié à M. [B] [L] la déchéance du terme du contrat de prêt, et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 12 282,27 euros dans un délai de huit jours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 août 2022 posté le 26 août 2022, la SG a informé M. [B] [L] de son inscription au FICP au titre de cet incident de paiement.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, la SG a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de le voir condamné à lui payer le solde débiteur du compte courant et les sommes exigibles suite à la résiliation du contrat de prêt.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action de la SG, de l’absence de consultation du FICP et de recueil de pièces justificatives de la situation de M. [B] [L] en lien avec la vérification préalable de sa solvabilité, ainsi que de l’absence d’information précontractuelle par la remise de la FIPEN, de l’absence de lisibilité du contrat, et s’agissant du découvert en compte, de l’absence de proposition d’une offre de crédit malgré le dépassement du solde débiteur de plus de trois mois. Il a également mis dans les débats le moyen relatif au caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement avant dire-droit en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a invité la SG à :
— produire les conditions générales du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 1er septembre 2010 par M. [B] [L],
— produire les relevés du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] depuis son ouverture,
— conclure sur l’existence d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé sur le compte à vue, ou sur l’existence d’un découvert consenti tacitement avant l’offre de contrat de crédit,
— conclure sur la date du premier incident de paiement affectant aussi bien le compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] que le crédit renouvelable « Reservea »,
— conclure sur l’éventuelle forclusion affectant tant les demandes portant sur le compte à vue que le crédit renouvelable « Reservea ».
En dernier état de ses conclusions, la SG a sollicité la condamnation de M. [B] [L] à lui payer à titre principal les sommes de 2 780,35 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01] (avec intérêts au taux légal de la date d’arrêté de compte jusqu’à complet règlement, et capitalisation annuelle desdits intérêts), et de 12 569,90 euros correspondant aux sommes exigibles au titre du contrat « Reservea » n° [XXXXXXXXXX01] (avec intérêts aux taux de 4,95%, de la date d’arrêté de compte jusqu’à complet règlement, avec capitalisation annuelle desdits intérêts).
M. [B] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SA Société Générale recevable en sa demande au titre du compte à vue n° [XXXXXXXXXX01],
— prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts,
— condamné M. [B] [L] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 767,96 euros au titre dudit compte à vue, avec intérêts au taux de 3% l’an à compter du 10 décembre 2021, et sans la majoration prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la SA Société Générale de sa demande en capitalisation des intérêts dudit compte à vue,
— débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable « Reservea » n°0146000146076316,
— débouté la SA Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [L] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
S’agissant du crédit en réserve, le juge des contentieux de la protection a constaté que l’absence de production des relevés du compte courant d’août 2016 à août 2017 et d’août 2018 à août 2019 (sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt), de même que l’absence de correspondance entre le montant débité du compte et le montant de l’échéance du prêt indiquée comme payée, ne lui permettaient pas de déterminer avec exactitude le point de départ du délai de forclusion. Le juge a précisé qu’en tenant compte des seuls éléments produits, le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 16 février 2021.
— o0o-
Le 9 septembre 2024, la SG a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable « Réservea » n°0146000146076316 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2024, régulièrement signifiées à M. [B] [L] le 21 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SG, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et de l’article 696 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement du 9 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable RESERVEA n°0146000146076316,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 12 569,90 euros au titre du contrat RESERVEA n°0146000146076316, outre les intérêts à courir de 4,95 % de la date d’arrêté jusqu’à complet règlement, à capitaliser annuellement,
— de condamner M. [B] [L] aux entiers dépens,
— de condamner M. [B] [L] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SG fait valoir en substance :
— qu’elle produit l’intégralité des relevés du compte sur lequel ont été prélevées les échéances du crédit en réserve ;
— qu’elle justifie de l’information précontractuelle de M. [B] [L] et de la vérification préalable de sa solvabilité, et indique que la police de caractères est supérieure ou égale au corps huit.
— o0o-
M. [B] [L], régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le crédit renouvelable « Reservea »
L’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (devenu R. 312-35 ) fixe le point de départ du délai biennal de forclusion à la date du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En effet, le dépassement du découvert maximum autorisé manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le montant total du crédit consenti correspond au montant maximum autorisé du crédit renouvelable de 15 000 euros, dans la mesure où le contrat de prêt ne prévoit aucune fraction immédiatement disponible.
Or, il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde dépasse le montant de l’autorisation de découvert du compte à vue.
En effet, à défaut de conclusion d’un avenant augmentant l’encours autorisé, l’échéance ne peut être considérée comme valablement payée.
Aussi, dans le cadre d’un crédit renouvelable, il y a lieu de fixer la date du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti en tenant compte des échéances considérées comme non valablement payées.
En l’espèce, il y a lieu de préciser au préalable que la demande en paiement de la SG correspond à la réserve de crédit utilisée par M. [B] [L] à compter de septembre 2018.
Or, il ressort des relevés du compte à vue à compter de septembre 2018, que les échéances du crédit renouvelable ont été prélevées sur un compte créditeur jusqu’au 15 décembre 2020, et qu’à compter du prélèvement de l’échéance du 14 janvier 2021 de 500 euros, le solde du compte courant était débiteur de 550,59 euros, dépassant ainsi l’encours autorisé à hauteur de 500 euros.
Par suite, le solde du compte de prélèvement des échéances est resté débiteur en continu à un montant supérieur à l’encours autorisé jusqu’à la clôture du compte en octobre 2021, sans régularisation.
De même, suite à la clôture du compte à vue en octobre 2021, les échéances du crédit renouvelables sont demeurées impayées à compter du 13 octobre 2021 jusqu’au 13 juillet 2022, date de la dernière échéance due avant la déchéance du terme, tel que ressortant de la demande en paiement de la SG.
Il en résulte que les échéances du crédit renouvelable ne peuvent être considérées comme valablement payées à compter du 14 janvier 2021, et qu’il convient de fixer la date du dépassement non régularisé du montant total du crédit en l’absence de déduction desdites échéances.
Or, il ressort des relevés du crédit renouvelable que le montant total du crédit consenti s’élevait à 9 975,24 euros au 15 décembre 2020, puis qu’il a été porté à 14 975,24 euros au 17 février 2021 suite à l’utilisation d’une somme de 5 000 euros, dans la mesure où les échéances de prêt non valablement payées depuis le 14 janvier 2021 ne pouvaient venir en déduction.
Aussi, dans la mesure où aucune utilisation du crédit n’est intervenue postérieurement au 17 février 2021, il en résulte que le montant total du crédit consenti s’élevait à 14 975,24 euros au jour de la déchéance du terme du contrat.
Dans ces conditions, à défaut de dépassement du montant total du crédit consenti à hauteur de 15 000 euros, il y a lieu de retenir que le délai biennal de forclusion ne pouvait être expiré à la date de l’assignation en paiement de M. [B] [L] délivrée le 14 février 2023.
Dès lors, l’action en paiement de la SG est recevable.
Au surplus, l’absence de correspondance entre le montant débité du compte à vue et le montant de l’échéance du prêt indiquée comme payée au titre du crédit renouvelable résulte de l’imputation mensuelle des charges du crédit constituées par les intérêts et le cas échéant des accessoires, de sorte que le montant porté au récapitulatif du prêt correspond au remboursement en capital uniquement, tel que ressortant des conditions générales du crédit en réserve.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au préalable, il y a lieu de constater que si la SG produit une fiche de dialogue établie le 25 février 2016 mentionnant les revenus et charges de M. [B] [L], en revanche, elle ne justifie pas, conformément à l’article L. 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013, de l’information précontractuelle de M. [B] [L] par la production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) dont la remise, attestée par la signature d’une clause contractuelle préimprimée, n’est corroborée par aucun élément.
Il en résulte que par application des dispositions de l’article L. 311-48 dudit code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 (…) est déchu du droit aux intérêts. »
De même, le prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) lors de la signature du contrat, tel que prévu à l’article L. 311-9 dudit code, ni lors de la reconduction annuelle du contrat, tel que prévu à l’article L. 311-16 dudit code.
En outre, la SG ne produit aucune pièce justifiant de la vérification suffisante de la solvabilité de M. [B] [L] lors de la signature du contrat, de même qu’aux trois ans du contrat (bulletins de salaire, avis d’imposition).
Il en résulte que selon l’article L. 311-48 dudit code, « lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. », et que « le prêteur qui accorde un crédit (…) sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L. 311-16 (…), est déchu du droit aux intérêts. »
Dans ces conditions, le manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts de la SG.
Sur le montant de la créance
L’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable issue de la loi du 1er juillet 2010 dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Toutefois, l’article L. 341-8 dudit code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 dudit code.
Au surplus, la demande de capitalisation des intérêts est devenue sans objet.
En l’espèce, la réserve de crédit a été utilisée par M. [B] [L] de septembre 2018 à février 2021 pour un montant total de 28 190 euros, dont il convient d’imputer d’une part le montant des échéances mensuelles de 500 euros prélevées d’octobre 2018 à septembre 2021 (soit pendant 36 mois, représentant des paiements de 18 000 euros), et d’autre part la somme totale de 1 650 euros payée par virements en sus des échéances sur cette même période, les échéances étant impayées depuis la date de clôture du compte à vue à effet d’octobre 2021, tel que retenu par la SG.
Aussi, M. [B] [L] reste devoir la somme de 8 540 euros (28 190 – 19 650) au titre du crédit renouvelable RESERVEA n°0146000146076316.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal résultant de l’application de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat, devenu L. 341-1 ou L. 341-2 du code de la consommation (en ce que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure), lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du crédit renouvelable, les parties étaient convenues d’un taux d’intérêt révisable de 7,33 % l’an, évalué à ce jour à hauteur de 4,95% l’an, et que le taux d’intérêt légal applicable au premier semestre 2025 est de 3,71 % l’an.
Or, si le taux légal est inférieur au taux conventionnel, en revanche, la sanction de déchéance du droit aux intérêts ayant pour conséquence le paiement des intérêts au taux légal correspondant à 3,71 % n’est pas effective et dissuasive.
En outre, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. »
Ainsi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 8,71 %, qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, afin d’assurer une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale, il convient de réduire d’office le taux légal des intérêts courant sur les sommes dues au titre du prêt à hauteur de 1 % l’an, et d’interdire la majoration du taux prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, M. [B] [L] sera condamné à payer à la SA Société Générale la somme de 8 540 euros, augmentée des intérêts au taux réduit de 1 % l’an à compter du 25 juillet 2022, date de réception du courrier de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA Société Générale de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable RESERVEA n°0146000146076316.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [L] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré dans la limite des chefs contestés et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable la SA Société Générale en sa demande en paiement présentée à l’encontre de M. [B] [L] au titre du crédit renouvelable RESERVEA n°0146000146076316 consenti le 25 février 2016,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Société Générale,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SA Société Générale la somme de 8 540 euros, augmentée des intérêts au taux réduit de 1 % l’an à compter du 25 juillet 2022, au titre du crédit renouvelable RESERVEA n°0146000146076316 consenti le 25 février 2016,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives au frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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