Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 novembre 2024, n° 23/01209
CPH Rouen 7 mars 2023
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CA Rouen
Infirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié constituaient des fautes graves, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Perception indue des indemnités journalières

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités journalières perçues indûment.

  • Rejeté
    Accumulation de jours de RTT non pris

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé avoir travaillé au-delà des jours prévus par la convention de forfait, et que l'absence de prise des jours de RTT n'ouvrait pas droit à indemnité.

  • Accepté
    Non-paiement du complément de prévoyance

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un complément de prévoyance et a condamné l'employeur à le verser.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'employeur aux dépens en raison de sa qualité de partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

La SARL E.M. T.C a licencié M. [T] [C] pour faute grave, mais le Conseil de Prud'hommes a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'entreprise à verser diverses sommes au salarié. La SARL E.M. T.C a fait appel de cette décision, contestant le caractère abusif du licenciement et les condamnations financières.

La Cour d'appel a examiné les faits reprochés au salarié, notamment l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour des achats personnels et la modification du mot de passe de sa messagerie professionnelle. Elle a considéré que certains de ces faits, tels que les achats personnels et le changement de mot de passe, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En conséquence, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a statué que le licenciement pour faute grave était fondé et a débouté le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. Cependant, elle a confirmé le jugement concernant le rappel des indemnités journalières de sécurité sociale et a condamné l'employeur à verser un complément de prévoyance au salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/01209
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/01209
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 mars 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Texte intégral

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