Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01209 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 07 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. E.M. T.C
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [C] a été engagé par la SARL. E.M. T.C en qualité de cadre chargé d’affaires par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2013 soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 6] et [Localité 7] (IDCC 1604).
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 30 juillet 2021.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et produit les effets d’un licenciement abusif
— fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [C] : 5316 euros brut
— condamné la société E.M. T.C à verser à M. [C] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 22 227.20 euros ;
indemnités journalières du 31/07 au 8/08 non reversées : 318.60 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 31 896.00 euros ;
congés payés afférents : 3 189.00 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16 000.00 euros ;
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 500.00 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
— ordonné la communication des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté la SARL. E.M. T.C de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Le 3 avril 2023, la SARL E.M. T.C a interjeté appel limité aux dispositions du jugement ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant condamnée au paiement de diverses sommes et l’ayant déboutée de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL E.M. T.C demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— réformer et infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et produit les effets d’un licenciement abusif et condamné la société au paiement de diverses sommes, ordonné à la société la communication des documents de fin de contrats rectifiés, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens,
Á titre principal,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave et revêt un caractère réel et sérieux
— débouter M. [T] [C] de l’intégralité de ses demandes formulées de ce chef
Á titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
— le débouter de l’intégralité des demandes formulées de ce chef
— le débouter de l’intégralité de ses demandes liées aux rappels de salaires
— le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident :
En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
— recevoir la société E.M. T.C en son appel et l’en débouter ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement produit les effets d’un licenciement abusif et condamné la société E.M. T.C au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 22 227.20 euros ;
— indemnité journalière du 31/07 au 8/08 non reverséss : 318.60 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 31 896.00 euros ;
— congés payés afférents : 3 189.00 euros ;
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 500.00 euros ;
Sur la demande subsidiaire en cause d’appel de la société E.M. T.C,
— constater en conséquence que les sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés afférents restent dus ;
Sur son appel incident, réformer le jugement dans les dispositions suivantes et condamner en conséquence la société E.M. T.C au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 47 844.00 euros ;
— paiement des jours de RTT : 7 655,04 euros ;
— indemnité de prévoyance : 9 474,00 euros ;
— indemnité au titre de l’article 700 devant la cour d’appel : 3 000,00 euros,
Débouter la SARL E.M. T.C de sa demande d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur le licenciement
La SARL E.M. T.C explique, qu’alors que M. [T] [C] était en arrêt maladie depuis le 30 décembre 2020, à la suite du contrôle exercé par l’inspection du travail qui lui avait demandé de formaliser une procédure de
signalement claire vis-à-vis des salariés et de leurs encadrants pour les situations de harcèlement moral, elle a été destinataire d’un nombre important de signalements de salariés le concernant, ces derniers anticipant son retour dans l’entreprise, s’opposant à toute prescription de ce fait ; que fin juin 2021, lors de l’établissement de la comptabilité, elle a constaté que le salarié avait utilisé la carte bancaire mise à sa disposition pour régler des frais de carburant alors qu’il était en arrêt maladie ; lors d’une vérification plus approfondie de la comptabilité, des achats personnels ont été mis en lumière, ainsi que la sollicitation d’une offre de prix au nom de l’entreprise pour un portail pour l’une de ses connaissances. Il a également modifié le mot de passe de la messagerie professionnelle devenue alors inaccessible à l’entreprise.
M. [T] [C], rappelant qu’il a été en arrêt maladie depuis décembre 2020, qu’il n’a jamais démérité, comme accomplissant un travail de qualité et étant fiable, sans avoir de fiche de fonction, conteste les faits qui lui sont reprochés, lesquels ne sont pas démontrés par l’employeur, de sorte que le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Conformément aux dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Néanmoins, si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique et l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
Le point de départ du délai est donc le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s’entendre comme le jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 30 juillet 2021, qui fixe les limites du litige, qu’il est reproché au salarié les faits suivants :
— la modification à distance de son mot de passe de sa boîte de messagerie professionnelle alors qu’il était en arrêt maladie, bloquant ainsi l’accès de la direction et des salariés aux mails des clients, interdisant de suivre les dossiers en cours et de répondre aux demandes des clients,
— le détournement de la clientèle de l’entreprise en donnant des chantiers à des entreprises concurrentes (notamment le chantier Schmidt à [Localité 8]),
— l’utilisation de la société pour obtenir des réductions de prix sur du matériel pour ses amis, notamment en commandant pour une connaissance qui n’est pas cliente de l’entreprise un portail auprès de l’entreprise Setin,
— les commandes via la société et pour son propre compte d’une salle de bain d’un montant de 932,95 euros HT et un adoucisseur d’eau d’un montant de 816,75 euros, réglées par la société,
— l’utilisation de la carte bancaire de l’entreprise pour des achats de carburant, gazole et sans plomb, au cours de son arrêt maladie, alors que tous les véhicules de la société fonctionnent au diesel,
— des insultes et propos déplacés à l’égard de nombre de salariés et l’exercice d’une pression constante, des humiliations et des menaces de violences physiques devant les clients.
Aussi, il n’y a pas lieu d’examiner les éléments développés par l’employeur au titre du manquement à l’obligation de loyauté non visés par la lettre de licenciement.
S’agissant de l’attitude de M. [T] [C] à l’égard des salariés, l’employeur soutient avoir eu une connaissance exacte des faits, de leur nature et ampleur qu’après la mise en place de la procédure de signalement, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue.
Il résulte de l’écrit adressé à l’employeur par l’inspectrice du travail le 8 avril 2021, qu’elle a réalisé une enquête sur la situation dénoncée par M. [Z], alors salarié, en se rendant à deux reprises dans l’entreprise les 11 et 25 février 2021. Elle a relevé qu’il ressortait des auditions que pour certains salariés, les relations avec M. [T] [C] n’étaient pas forcément faciles, d’une part, du fait d’une communication difficile, et d’autre part, du fait de l’absence de consignes claires sur le travail à réaliser en priorité, que parfois M. [T] [C] peut s’emporter et dans une telle situation, il y a forcément des tensions. Contacté téléphoniquement, M. [T] [C] avait alors indiqué ne plus souhaiter s’occuper de la gestion des salariés et qu’il s’en serait ouvert auprès de la gérante et avoir suffisamment de charge de travail dans le cadre de sa fonction et notamment la partie commerciale qui prend beaucoup de temps. L’inspectrice a alors invité l’employeur à revoir la fiche de poste de M. [T] [C] à son retour d’arrêt maladie.
Concernant la dénonciation de harcèlement moral à l’encontre de M. [T] [C], elle a noté qu’il ressort des auditions que pour les salariés présents lors de l’échange de mi-novembre 2020, M. [T] [C] a effectivement dit 'bandes de trisomiques, mongoles', que M. [R] a haussé le ton et qu’ensuite ils se sont expliqués ensemble dans le bureau.
Elle concluait que les faits étaient insuffisants pour lui permettre d’établir le harcèlement moral dont aurait été victime M. [Z], notamment vis-à vis de M. [T] [C], qu’elle n’envisageait pas de dresser un procès-verbal d’infraction pour cette situation.
Elle ajoutait que pour prévenir toute situation ultérieure de même nature, outre le rappel nécessaire aux salariés concernés par la situation qu’elle a constatée, elle demandait que soit formalisée une procédure de signalement claire, vis-à-vis des salariés et de leurs encadrants, pour les situations de harcèlement moral et subséquemment d’enquête et de traitement de ces situations.
La SARL E.M. T.C communique au débat une note de service non datée destinée à l’ensemble du personnel ayant pour objet la prévention du harcèlement moral décrivant un dispositif informel de signalement, avec en annexe un modèle type de formulaire de déclenchement de la procédure de résolution informelle et les exemplaires des salariés en ayant fait usage, à savoir :
— le 8 juillet 2021 : M. [F] [B] qui indique souhaiter remonter des informations qu’il n’a pu donner à l’inspecteur du travail, expliquant qu’ils n’avaient pas les informations pour faire les chantiers, ce qui entraînait une mésentente avec M. [T] [C], qu’ils n’avaient pas non plus toujours le matériel pour les interventions, de sorte que M. [T] [C] les 'engueulait', faute de respecter les délais prévus,
— le 9 juillet 2021 : M. [W] [R] qui déclare avoir été témoin de gestes et mots déplacés, décrivant M. [T] [C] comme colérique, méchant et imbu de sa personne, pouvant arriver sur un chantier, manifestant son mécontentement alors que le client est à proximité immédiate, évoquant aussi un soir où au retour du chantier devant six salariés, il leur a dit avoir l’impression de parler à des trisomiques, de sorte que n’acceptant pas ces propos, il a sollicité une réunion le lendemain avec tous les salariés.
— M. [D] [K] qui explique que les relations avec M. [T] [C] se sont tendues à la suite du refus de sa proposition en septembre 2019 de monter une entreprise avec lui. Il relate, qu’alors, il parlait mal de lui à tout le monde, clients ou collègues, le rabaissait, ne voulait plus organiser de chantiers avec lui ; à la suite d’une grosse intervention chez un client en décembre 2019, leurs relations se sont encore dégradées ( insultes, gestes déplacés devant le client et les entreprises extérieures). Il ajoute qu’il était toujours en train d’hurler sur les employés et même sur la responsable d’entreprise, Mme [A], reprenant certains propos comme ' C’est moi qui gère tout dans cette boîte de merde', 'Vous en faîtes exprès de planter les chantiers pour me faire chier', 'Payer au salaire que vous êtes pour ce que vous faites c’est pas normal, vous allez faire couler la boîte', ' De toute façon je mettrai ma main dans la gueule à [Localité 5] avant de partir', 'J’ai l’impression de travailler avec une bande de trisomique. Personne pour remonter le niveau'.
Il décrit une altercation au sujet de la préparation de chantier Unibéton, à propos duquel lors d’une conversation téléphonique, il lui a dit qu’il faisait tout pour le faire chier, de sorte qu’il a raccroché comme étant sur le trajet de l’entreprise. A son arrivée, M. [T] [C] a commencé à s’emballer et à monter dans les tours,
— le 8 juillet 2021 : M. [J] [U] relate que M. [T] [C] proférait des insultes comme trisomique, qu’à plusieurs reprises, il avait diffamé ses compétences à la direction, qu’il faisait preuve d’une pression constante, d’humiliation devant les clients, de refus de communication du chantier Sea tank, qu’il tenait des propos de violence physique 'Claque dans la gueule', et qu’il n’y avait aucun moyen de débattre sans énervement.
L’employeur produit également l’attestation de M. [H] [O], chef d’équipe, qui déclare qu’il était encore le seul à avoir des liens de subordination encore fluides avec le salarié et non tendus contrairement à la majorité de l’équipe.
Alors qu’il résulte d’un échange de messages entre la conjointe du salarié et la gérante, Mme [A], datant de 2019, que celle-ci évoquait déjà les effets négatifs du comportement de M. [T] [C] sur les salariés, que l’inspectrice du travail, au cours des auditions, a constaté que les relations avec M. [T] [C] n’étaient pas forcément faciles, d’une part, du fait d’une communication difficile, et d’autre part, du fait de l’absence de consignes claires sur le travail à réaliser en priorité, que parfois M. [T] [C] peut s’emporter, ce qui génère des tensions, ce qui a été porté à la connaissance de l’employeur, que le contrat de travail était suspendu en raison de l’arrêt maladie entre la notification de l’écrit de la Dirrecte et les écrits des salariés datés des 7 et 8 juillet 2021, rédigés après que les relations avec l’employeur se soient dégradées comme cela s’infère du mail du 15 juin 2021 dans lequel Mme [A], qui jusqu’alors échangeait très régulièrement avec le salarié au titre de l’activité de l’entreprise malgré la suspension du contrat de travail, et qu’il continuait à participer activement à sa poursuite d’activité, lui a signifié sur un mode ferme, qu’étant en arrêt maladie, il ne pouvait plus travailler en parallèle, lui demandant de lui adresser toutes demandes de devis qu’il recevrait et de ne plus se rendre chez les clients ou fournisseurs, de lui donner une date pour qu’elle puisse récupérer les dossiers emportés chez lui, ainsi que le PC portable de l’entreprise, mais aussi du contenu insuffisamment circonstancié des déclarations des salariés qui ne permettent pas de s’assurer que l’employeur n’était pas informé de ses dérives de comportement, sauf à rappeler l’épisode au cours duquel il a utilisé le terme de 'trisomique', narrée à l’inspectrice du travail, alors qu’il en ressort que Mme [A] pouvait aussi en être l’objet, la prescription de ces faits est acquise, en considération d’une procédure de licenciement engagée le 30 juillet 2021.
Concernant l’utilisation de la société employeur pour obtenir des prix sur des matériels pour ses connaissances, il est produit une offre de prix pour la fourniture d’un portail électrique établie par la société Setin et destinée à M. [C], sans qu’il soit discuté qu’il était destiné à une connaissance du salarié. Cette offre a été établie au nom de M. [T] [C] pour livraison chez EMTC, mais non à celui de la société EMTC, ce qui implique les seuls rapports de M. [T] [C] avec le fournisseur, sans mise en cause de son employeur, ce qui en soi ne revêt pas un caractère fautif, comme ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une opération concurrente à l’activité de l’employeur.
Sur la modification du mot de passe, le fait matériel n’est pas contesté, ce qui a donné lieu à une intervention du SAV informatique le 16 juin 2021.
Sur les commandes de bien à usage personnel facturées à la société, il n’est pas discuté qu’ont été facturés à la SARL E.M. T.C le 31 octobre 2018 un adoucisseur 20L d’un montant hors taxes de 816,75 euros ' REF [T]' et le 31 octobre 2019 des éléments de salle de bain pour un montant hors taxes de 932,95 euros.
M. [T] [C] ne conteste pas que les derniers lui étaient destinés à titre personnel, contrairement au premier, dont il prétend qu’il concernait [T] [K]. Or, il convient d’observer qu’il est le seul à se prénommer [T] dans l’entreprise comme le révèle l’examen du registre d’entrées et sorties du personnel.
Si le salarié soutient que la gérante était informée de ces achats et d’accord avec ce procédé, il ne produit aucun élément en justifiant, ce qui ne peut se déduire ni du fait qu’il lui a adressé en avril 2020 des photographies d’une salle de bain presque terminée, la seule information relative à l’exécution de travaux n’impliquant pas que l’employeur soit informé de son achat sur le compte de la société, ni davantage d’un sms de mars 2020 aux termes duquel il est demandé à la gérante de conserver le bon pour qu’il rembourse emtc lorsqu’elle l’informe qu’un filtre sofinther est arrivé sans référence.
Il est également produit l’attestation de Mme [V] [I], salariée de l’entreprise depuis le 1er juillet 2019, qui relate que dans le cadre de ses fonctions, elle a eu pour tâche de gérer et chiffrer les stocks de matières premières et que pour ce faire elle a dû reprendre les factures des années antérieures à son arrivée, ce qui lui a permis de constater des anomalies, notamment des achats sans rapport avec l’activité de la société comme celui d’une salle de bain par M. [T] [C].
Par ailleurs, le salarié ne justifie pas avoir remboursé son employeur de ces achats.
S’agissant du détournement de clientèle, outre qu’il n’est produit aucun élément pour en justifier, en tout état de cause, le seul fait qu’un client potentiel, dont il n’est pas établi qu’il ait été en relation commerciale avec la SARL E.M. T.C fasse le choix tout à fait librement d’avoir recours à une autre entreprise pour la réalisation de ses travaux ne peut être imputé à M. [T] [C] dont il n’est pas établi qu’il serait intervenu pour favoriser un tel choix.
Sur l’utilisation de la carte bancaire de la société au cours de l’arrêt maladie pour régler du gazole les 25 et 27 mai 2021 et du SP 98 le 14 juin 2021, le salarié justifie, par la production de nombreux échanges par sms avec la gérante, Mme [A] et de mails, avoir continué à travailler pendant la suspension du contrat de travail en lien avec son arrêt de travail et leur analyse établit aussi que le salarié a fait des déplacements pour les besoins de l’activité de l’entreprise dont l’employeur était informé, celui-ci lui demandant de ne pas se rendre chez les clients ou fournisseurs seulement dans un mail daté du 15 juin 2021.
Aussi, il ne saurait lui être reproché d’avoir payé du carburant pour alimenter le véhicule de fonction mis à sa disposition pour lui permettre d’assurer ces déplacements.
Seule la facture de SP 98 du 14 juin 2021 pour un montant de 30 euros ne peut être justifiée, comme ne correspondant pas au carburant utilisé pour le véhicule de fonction.
Ainsi, sont établis les griefs suivants :
— paiement pas carte bancaire de l’entreprise de carburant pour des besoins manifestement personnels
— achats de matériels par l’entreprise pour les besoins personnels sans remboursement
— changement du mot de passe de la messagerie professionnelle après que les relations se soient dégradées avec son employeur,
lesquels sont constitutifs d’une faute grave, empêchant la poursuite du contrat de travail, quand bien même le salarié était investi dans ses missions, compte tenu de leur nature affectant la confiance et la loyauté nécessaire entre le salarié et l’employeur.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris et dit le licenciement pour faute grave fondé et déboute le salarié des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
II Sur les autres demandes financières
II-1- Sur le rappel au titre des IJSS
La société appelante soutient que, dès lors que le contrat de travail a été rompu le 31 août 2021, date de la notification du licenciement, M. [C] n’avait plus la qualité de salarié et ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières postérieurement à cette date, ajoutant qu’elle avait accompli les formalités nécessaires auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour faire cesser la subrogation.
M. [T] [C] soutient qu’il était en arrêt maladie au jour de la notification de son licenciement le 30 août 2021 et que du fait de la subrogation, la société a perçu indûment les indemnités de la caisse primaire d’assurance maladie du 30 juillet au 8 août 2021 et qu’elle doit les lui rembourser.
M. [T] [C] justifie que l’employeur a perçu de l’organisme social la somme de 318,85 euros au titre de la subrogation, somme lui revenant, quand bien même l’employeur justifie avoir procédé aux déclarations lui incombant à la suite de la rupture du contrat de travail le 2 août 2021, expliquant ainsi une prise en compte tardive alors que les indemnités journalières sont versées par quinzaine, laquelle débutait le 22 juillet 2021 alors que le salarié était toujours salarié de l’entreprise.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant condamné l’employeur à rembouser cette somme.
II-2 Sur la demande au titre des jours de RTT
M. [T] [C] se prévaut d’un reliquat de 36 jours de RTT accumulés de 2018 à 2021 et soutient qu’il appartient à la société de produire la preuve des jours travaillés, ce qu’elle ne fait pas.
La SARL E.M. T.C, rappelant que l’absence de prise des jours de RTT n’ouvre aucun droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur, s’oppose à la demande aux motifs que M. [T] [C] ne prouve nullement avoir travaillé plus que les 218 jours prévus dans la convention de forfait, ni avoir été empêché de prendre ses RTT par son employeur, que le suivi individualisé de l’ensemble des jours de congés de toute nature posés par le salarié de 2017 à 2021 et les mentions portées sur ses bulletins de paie établissent qu’il a pris tous ses congés.
Il résulte de l’article 1315 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.3243-3 du code du travail dispose que l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que la mention sur les bulletins de paie, des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative et que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe, en cas de contestation, à l’employeur.
Par ailleurs, l’absence de prise des jours de RTT n’ouvre pas droit à indemnité, sauf si cette situation est imputable à l’employeur ou si l’accord collectif le prévoit.
En l’espèce, M. [T] [C] était soumis à une convention de forfait en jours à hauteur de 218 jours par an.
L’employeur verse au débat un document récapitulant les absences du salarié depuis février 2017 sans que ce document ne vise spécifiquement les jours de RTT, puisque, hormis pour les absences maladie ou pour événement familial, les autres absences sont mentionnées comme étant des congés payés pris.
Il n’est pas produit un décompte des jours travaillés. Il résulte des bulletins de paie des mois de mai depuis 2017 qu’il a été comptabilisé la totalité des congés acquis à hauteur de 35 jours par an, ce qui a nécessairement inclus les RTT.
Par comparaison entre les mentions des bulletins de paie et le décompte des congés pris par le salarié, sans distinction entre les congés payés acquis et les RTT, de mai 2017 à mai 2020, auxquels il convient d’ajouter les RTT au prorata jusqu’au licenciement, et compte tenu de la somme versée à la suite du licenciement au titre des congés acquis, incluant nécessairement les RTT, l’employeur n’ayant jamais opéré de distinction, il s’en déduit que les droits du salarié ont été totalement apurés, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande.
II. 3 Sur la demande au titre du complément de la prévoyance
M. [T] [C] soutient ne pas avoir perçu le complément de prévoyance dont il devait bénéficier de mai 2021 à juillet 2021 pour un montant de 9 474 euros.
La société s’y oppose en faisant valoir que le salaire de M. [T] [C] a été maintenu tout au long de son arrêt maladie, la caisse primaire d’assurance maladie lui en versant directement le complément sous forme d’indemnités journalières et à la date de rupture du contrat de travail, ayant reçu la somme de 4 400 euros au titre du remboursement de la prévoyance. En tout état de cause, s’il n’a pas reçu les sommes qui lui étaient dues c’est en raison de son manque de diligence comme n’ayant pas communiqué les documents sollicités.
Il n’est pas discuté que M. [T] [C] pouvait prétendre à un maintien de salaire dans le cadre du contrat de prévoyance.
Il résulte des éléments du débat que l’employeur a accompli les formalités pour mettre en oeuvre la prévoyance auprès du Gan et un versement à ce titre a été fait au salarié à hauteur de 4 114, 11 euros alors que sur les trois mois en cause, il aurait dû percevoir un complément de 8 002,84 euros.
Ce premier versement laisse augurer que le dossier était complet.
Ainsi, à ce titre il reste dû au salarié la somme de 3 888,74 euros.
Par arrêt infirmatif, la SARL E.M. T.C est condamnée au paiement de cette somme.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie pour partie succombante, la SARL E.M. T.C est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [T] [C] la somme de 2 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la prévoyance, a dit le licenciement pour faute sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des indemnité de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave fondé ;
Déboute M. [T] [C] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Condamne la SARL E.M. T.C à payer à M. [T] [C] la somme de 3 888,74 euros au titre de la prévoyance ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL E.M. T.C aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la SARL E.M. T.C à payer à M. [T] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SARL E.M. T.C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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