Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2024, N° 2024;24/00645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03594 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMMC
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
23 octobre 2024
RG :24/00645
[M]
C/
[9]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— Me GONTARD
— La [6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 23 Octobre 2024, N°24/00645
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 09 Juin 1995 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Pierre PAMARD
INTIMÉE :
[9]
Service juridique et fraude
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par M. [Z] [S] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M], qui a été embauché à compter du 1er août 2020 par la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2023 ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 12 juillet 2023 : ' activité de la victime lors de l’accident : il est monté dans le camion après sa tournée pour le laver ; nature de l’accident : il s’est fait mal au dos en montant dans son camion. Il a voulu se reposer en salle de pause et les douleurs se sont intensifiées. Les pompiers ont été appelés. Il a été transporté à l’hôpital ; éventuelles réserves : M. [M] a 4 semaines d’arrêt pour une lombalgie, nous émettons des doutes sur l’intensité de la douleur'.
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2023 par le Dr [W] [L] mentionne 'lumbago droit'.
Après enquête administrative, la [8] a notifié, par courrier en date du 09 octobre 2023, à M. [J] [M] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’ 'il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
Contestant ce refus de prise en charge, le 23 octobre 2023, M. [J] [M] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) de la [8], laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 31 janvier 2024, M. [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester cette décision implicite de rejet de la [10] de la [8].
Dans sa séance du 07 août 2024, la [10] de la [8] a explicitement rejeté le recours de M. [J] [M].
Par jugement du 23 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [J] [M] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 11 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté M. [J] [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 15 novembre 2024, M. [J] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [J] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel qu’il a formé,
— mettre à néant le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— infirmer la décision de refus implicite de la [8] en date du 24 décembre 2023,
— dire et juger que ses lésions survenues le 11 juillet 2023 doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [7] [Localité 18] à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] [Localité 18] aux dépens.
M. [J] [M] soutient que :
— le 11 juillet 2023, alors qu’il était sur son lieu de travail, il s’est écroulé du fait de douleurs intenses au dos, les pompiers sont intervenus et l’ont transporté au centre hospitalier d'[Localité 15],
— les faits ne sont pas contestés par l’employeur,
— la présomption d’imputabilité doit s’appliquer,
— avant son accident du travail du 11 juillet 2023, il n’avait jamais eu de douleurs au dos,
— l’attestation de M. [P] [X] est contredite par les éléments objectifs figurant au dossier,
— la [6] ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère au travail, le caractère professionnel de l’accident du 11 juillet 2023 doit être reconnu.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— confirmer en tous points la décision contestée,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [J] [M].
L’organisme fait valoir que :
— il n’existe pas de présomptions favorables ou d’éléments permettant de conclure de manière certaine et objective à la survenance d’un véritable accident au temps et lieu de travail le 11 juillet 2023,
— M. [J] [M] ne décrit pas de fait précis accidentel soudain dont il aurait été victime le 11 juillet 2023, il affirme lui-même que la douleur qu’il a ressentie est due à une accumulation de plusieurs paramètres qu’il a subis depuis plusieurs mois (pression morale et physique),
— aucun témoin direct n’a pu corroborer les dires de M. [J] [M],
— les déclarations de M. [P] [X], témoin, remettent en cause la réalité des lésions invoquées par M. [J] [M],
— c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’était pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident déclaré :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
La mise en 'uvre de la présomption d’imputabilité suppose que la réalité du fait accidentel soit établie.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont se prévaut M. [J] [M] sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 juillet 2023 qui mentionne un accident survenu le '11 juillet 2023 à 10h30" sur le lieu de travail habituel '[Adresse 13]', pendant les horaires de travail du salarié qui étaient fixés ce jour de '07h31 à 14h00", la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'il s’est fait mal au dos en montant dans son camion. Il a voulu se reposer en salle de pause et les douleurs se sont intensifiées. Les pompiers ont été appelés. Il a été transporté à l’hôpital', l’activité de la victime lors de l’accident 'il est monté dans (son) camion après sa tournée pour le laver', des éventuelles réserves 'M. [M] a 4 semaines d’arrêt pour une lombalgie, nous émettons des doutes sur l’intensité de la douleur', du siège des lésions 'douleur intense dans le dos', la nature des lésions 'douleur intense dans le dos’ ; la déclaration précise que l’accident a été constaté par l’employeur le '11 juillet 2023 à 02h00' et cite comme témoin 'M. [P] [X]',
— le certificat médical initial établi le 11 juillet 2023 par le Dr [W] [L] du centre hospitalier d'[Localité 15], lequel mentionne 'lumbago droit',
— le questionnaire assuré renseigné par M. [J] [M] le 04 septembre 2023 qui répond à la question :
* 'quel est le fait précis et soudain qui a provoqué votre lumbago droit et lors de quelle activité '' : 'assis sur une chaise quand soudain j’ai senti comme un coup de poignard dans le dos et je suis tombé par terre. À la centrale chauffeur de toupie en attente de chargement',
* 'avez-vous de témoins de votre accident’ : '[P] [X] [5] habite à [Localité 16]. C’est lui qui a appelé les pompiers',
* 'avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre aux doutes de l’employeur '' : 'oui cette douleur intense que j’ai eu au dos comme un poignard que j’ai reçu et j’ai pas pu supporter mon dos il a craqué. C’est dû à plusieurs motifs professionnels. Premièrement c’est dû au travail à la pénibilité à la conduite au chantier et aux gestes répétitifs rapidement que je faisais pour montrer toujours ma volonté de bien faire rentrer dans la boule casser le béton etc… Deuxièmement, au stress que je supporte depuis plusieurs mois et a une pression sur moi, morale et physique au travail. Je suis harcelé car tout ce que je demande est refusé'. Tous les matins, je viens avec une boule au ventre, je manque de sommeil, du mal à dormir, je réfléchis beaucoup, des pensées noires qui me traversent l’esprit. Cette douleur au dos est une accumulation de plusieurs motifs que j’ai supportés depuis plusieurs mois voir 1 an, que je prenais sur moi, mais ce jour-là, le 11 juillet mon dos a lâché. J’ai pas pu résister, je pleurais de douleur, une grosse douleur que j’ai jamais ressentie auparavant à ce jour, la douleur est toujours présente.',
— le questionnaire témoin renseigné par M. [P] [X] le 29 août 2023 qui répond à la question ' décrire ce que vous avez vu ou entendu’ : 'Le chauffeur était dans le bungalow réfectoire, à ce moment-là il allait très bien. Ensuite, nous sommes montés au bureau et il s’est plaint subitement de douleurs au dos, s’est allongé au sol et m’a demandé d’appeler les pompiers. Je les ai donc appelés et ils sont venus. [J] est resté allongé au sol tout du long. Un pompier est venu par la suite me parler à part pour me dire que ça paraissait 'surjoué'. Les pompiers l’ont mis dans un brancard car il disait que c’était impossible pour lui de marcher. Il est parti avec les pompiers. Puis en fin d’après-midi, avant que je parte du travail, il s’est fait déposer à la centrale pour récupérer sa voiture et est reparti en conduisant sa voiture.',
— le courrier de saisine de la [10] en date du 18 octobre 2023 : '… le 11.07.2023, pendant mes heures de travail en lien de subordination avec mon employeur où j’étais sous son autorité… Descendu de mon camion et montant les escaliers pour chercher mon bon de livraison, quand soudain j’ai senti une grosse douleur au dos intense, un blocage, où je suis tombé par terre, j’ai crié à l’aide car j’étais dans l’impossibilité de me relever, ensuite le témoin a appelé les pompiers…',
Dans le cadre de la consultation des pièces du dossier, la société [12], l’employeur, a formulé les observations suivantes :
'Nous maintenons nos doutes quant à la véracité des faits. (…) Après vérifications auprès du témoin et auprès d’autres salariés ayant vu M. [M] ce jour-là, personne ne l’a vu pleuré tel qu’il le prétend dans son questionnaire. …'.
Pour établir la matérialité de l’accident qu’il invoque, M. [J] [M] verse aux débats :
— une attestation des sapeurs pompiers d'[Localité 15] en date du 11 juillet 2024,
— une prescription médicamenteuse en date du 11 juillet 2023,
— un scanner du rachis dorsolombaire du 19 janvier 2024 : 'conclusions : lésions étagées modérées de discopathie dégénérative de la charnière dorsolombaire sur séquelles d’épiphysite de Scheuermann. Discopathie protrusive lombaire étagée modérée par ailleurs. Absence de conflit disco-radiculaire décelable ce jour.',
— une radiographie du rachis lombaire du 27 septembre 2023,
— un courriel qu’il a adressé à son employeur le 21 décembre 2022 : 'Bonjour j’aimerais prendre rendez-vous avec le patron M. [C] à la rentrée si c’est possible en tête-à-tête pour faire un point sur ma situation professionnelle dans l’entreprise, car on s’était vu le 28 avril et on devait se revoir et y a pas eu de 2ème rendez-vous par la suite, car j’ai besoin de vous parler de trouver une solution car l’ambiance est froide avec [P]'.
La cour relève tout d’abord, comme l’a pertinemment souligné le premier juge, des contradictions et incohérences dans les dires de M. [J] [M] quant aux circonstances de l’accident.
Dans la déclaration d’accident du travail, il est mentionné que M. [J] [M] 's’est fait mal au dos en montant dans son camion', dans le questionnaire 'assuré', M. [J] [M] ne soutient pas s’être fait mal au dos en montant dans son camion mais indique qu’il était 'assis sur une chaise quand soudain j’ai senti comme un coup de poignard dans le dos', dans le courrier de saisine de la [10], il mentionne ' descendu de mon camion et montant les escaliers pour chercher mon bon de livraison, quand soudain j’ai senti une grosse douleur au dos intense'.
Force est de constater que les circonstances exactes dans lesquelles l’accident allégué se serait produit ne sont pas établies.
M. [J] [M] ne fait état d’aucun événement précis et soudain dans ses déclarations. Il affirme d’ailleurs dans son questionnaire que la 'douleur au dos est une accumulation de plusieurs motifs que j’ai supportés depuis plusieurs mois voir 1 an, que je prenais sur moi, mais ce jour-là, le 11 juillet mon dos a lâché.'
Ainsi, si la lésion mentionnée dans le certificat médical initial n’est effectivement pas incompatible avec les mentions figurant dans la déclaration d’accident du travail, les déclarations de M. [J] [M] sur les circonstances de l’accident sont trop incohérentes pour considérer que le lumbago constaté est imputable au travail.
L’attestation des sapeurs pompiers est inopérante à établir à elle seule la matérialité de l’accident litigieux.
Les documents médicaux produits par M. [J] [M], lesquels sont tous postérieurs à l’accident du travail, n’apportent pas davantage de précision sur l’accident allégué.
Rien ne permet d’établir que la pathologie 'discopathie dégénérative de la charnière dorsolombaire’ dont souffre M. [J] [M] a été provoquée par un accident du travail survenu le 11 juillet 2023, et n’a pas d’origine antérieure qui évolue pour son propre compte.
Il résulte des considérations qui précèdent que M. [J] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la lésion constatée le 11 juillet 2023 fait suite à un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail.
Il convient, par conséquent, de le débouter de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [J] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] [M], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [J] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [J] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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