Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 avr. 2025, n° 24/10781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S049
N° RG 24/10781 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYT
N° RG 24/11309 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV2Q
[S] [Z]
C/
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée le :
22/04/2025
à :
Me PETITET
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’Aix-en-Provence en date du 5 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-1124, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
né le 06 Novembre 1990 au BENIN, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et assisté par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004480 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES BOUCHES- DU-RHÔNE pris en son représentant légal en exercice
(ref : 3025045386503)
domicilié [Adresse 1]
représentée par M. [H] [K] en vertu d’un pouvoir général
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 26 juin 2023, [S] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 6 juillet 2023.
Le 31 août 2023, la commission a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu après instruction du dossier, que la situation du débiteur apparaissait irrémédiablement compromise et qu’aucun élément ne permet d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[S] [Z] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2023, afin de contester l’exclusion de la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône du champ de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par la décision en date du 5 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Aix-En-Provence a, notamment :
— Dit recevable la contestation de [S] [Z] mais l’a rejeté sur le fond,
— Dit que la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône de 204 278,30 euros doit être exclue de toute remise ou effacement et échappe ainsi à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— Prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [S] [Z],
— Constaté en l’occurrence que notamment, sous réserve d’actualisation à la date du présent jugement, la dette de la [3] d’un montant de 202,60 euros est effacée.
Le 30 août 2024, [S] [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 15 avril 2024 (une demande d’AJ a été introduite le 29 avril 2024 et a été accordée le 22 août 2024).
La déclaration d’appel du 30 août 2024 a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/10781.
Une seconde déclaration d’appel a été formée le 16 septembre 2024 afin d’attraire à la procédure la [3], autre créancier, cette instance a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/11309.
Par conclusions soutenues à l’audience du 7 février 2025 [S] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner la réintégration de la créance de 204278,30 euros du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence (PRS) et d’en imposer l’effacement, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner le PRS à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
[S] [Z] fait valoir à titre liminaire que son appel est recevable au motif qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle le 29 avril 2024 (accordée le 22 août 2024) ce qui a interrompu le délai d’appel de 15 jours a donc commencé à courir à compter du 22 août 2024.
Sur le fond, il expose que l’instruction de son dossier a fait apparaitre que sa situation était irrémédiablement compromise. Cependant la commission a malgré cela classé hors procédure la dette du Pôle de Recouvrement Spécialisé au motif qu’elle serait frauduleuse. Il prétend qu’elle résulte d’un redressement fiscal opéré en 2022 sur ses revenus de 2019 et qu’il a démontré que les sommes litigieuses n’ont fait que transiter par son compte bancaire pour être envoyées à leur propriétaire par la suite.
Il ajoute qu’aucune décision de justice ne reconnaît le caractère frauduleux de cette dette tel que défini par les dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation.
Il invoque que ledit créancier lui a appliqué une majoration à hauteur de 40% alors qu’aucun élément n’est versé pour en prouver et justifier l’application, et que l’administration fiscale ne prouve pas que la majoration litigieuse appliquée est celle de l’article 1729 du code général des impôts.
À l’audience du 7 février 2025, le PRS des Bouches du Rhône régulièrement représenté par un responsable de cette administration dument habilité demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs :
— que l’article L711-4 du Code de la consommation dispose que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
'/'
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;
— que [S] [Z] a été sanctionné par des pénalités de 40% pour des manquements délibérés qu’il ne peut donc prétendre à la réintégration de sa dette fiscale dans les mesures de la commission au regard de son caractère frauduleux.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il convient préalablement de déclarer l’appel de [S] [Z] recevable et de prononcer la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/11309 avec celle inscrite sous le numéro 24/10781.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation ;
[S] [Z] se contente de critiquer le jugement entrepris et de justifier des sommes dont il est redevable vis-à-vis des services fiscaux par le fait qu’il aurait « rendu service » en faisant transiter des sommes sur son compte ;
Outre le fait que cet agissement ne peut exonérer [S] [Z] de sa responsabilité, il demeure que le débiteur a fait l’objet d’une majoration de 40% ensuite de l’impayé de la somme de 186 010 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019, ce qui justifie par application de l’article L711-4 du Code de la consommation que la dette fiscale ait été exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Au vu de ces éléments et en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’appréciation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant qui sera en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[S] [Z] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
DÉCLARE l’appel de [S] [Z] recevable,
PRONONCE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/11309 avec celle inscrite sous le numéro 24/10781 et DIT que les deux affaires seront appelées sous ce même numéro,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [S] [Z] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La conseilère pour
la présidente empêchée
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