Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 12 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 17 octobre 2024, N° 2023F00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023F00010
Tribunal de commerce d’Evreux du 17 octobre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [P], [S] [C]
né le 11 septembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ANDELYS IMMOBILIER – ORPI [Localité 6] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 21 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Andelys Immobilier exerce une activité d’agent immobilier sous l’enseigne Agence Orpi [Localité 6] Immobilier. Elle est dirigée par M. [W] [U] et Mme [F] [U].
M. [T] [C] a été lié à la SAS Andelys Immobilier par un contrat d’agent commercial à durée déterminée d’un an signé le 10 mars 2021.
A compter du mois d’avril 2022, les relations entre M. [C] et son mandant se sont dégradées, chacune des parties imputant cette situation à la faute de l’autre et chacune ayant adressé des courriers recommandés à l’autre.
M. [C] a finalement rompu son contrat le 7 septembre 2022.
Imputant la responsabilité de la rupture à son mandant, M. [C] a fait assigner ce dernier par acte du 9 janvier 2023 devant le tribunal de commerce d’Evreux pour obtenir le paiement d’une indemnité de fin de contrat.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— constaté la résolution du contrat d’agent commercial conclu le 10 mars 2021, entre M. [T] [C] et la société Andelys Immobilier exerçant sous l’enseigne Agence Orpi [Localité 6] Immobilier aux torts exclusifs de la société Andelys Immobilier ;
— condamné la société Andelys Immobilier exerçant sous l’enseigne Agence Orpi [Localité 6] Immobilier à verser à M. [T] [C], la somme de 29 403,34 euros à titre d’indemnité compensatrice et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [T] [C] à verser à la société Andelys Immobilier exerçant sous l’enseigne Agence Orpi [Localité 6] Immobilier, la somme de 3 669,41 euros au titre du préavis non effectué ;
— ordonné la compensation des sommes respectivement due entre les parties ;
— débouté M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté la société Andelys Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Andelys Immobilier exerçant sous l’enseigne Agence Orpi [Localité 6] Immobilier, à verser à M. [T] [C], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Andelys Immobilier exerçant sous l’enseigne Agence Orpi [Localité 6] Immobilier, aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société Andelys Immobilier ' Orpi [Localité 6] Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2024 et elle a déposé ses conclusions d’appelant le jeudi 3 avril 2025.
Le 4 avril 2025, un avis de caducité de l’appel a été envoyé aux parties par le greffier de la chambre commerciale de la cour d’appel de Rouen.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 13 mai 2025, M. [T] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel N°25/00041 du 30 décembre 2024 ;
— dire que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par la société Andelys Immobilier du jugement rendu le 6 octobre 2024 par le tribunal de commerce d’Evreux ;
— surabondamment, prononcer la caducité de déclaration d’appel N°25/00041 du 30 décembre 2024 ;
— condamner la société Andelys Immobilier ' Orpi [Localité 6] Immobilier, à verser à M. [T] [C], la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Andelys Immobilier aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] soutient que :
— la déclaration d’appel ne mentionne pas qu’elle tend à l’infirmation et à l’annulation du jugement critiqué et ne vise pas les chefs du dispositif de ce jugement ;
— les conclusions d’appelant n’ont pas été notifiées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile ;
— la SAS Andelys Immobilier ne démontre pas l’existence de la force majeure telle que prévue à l’article 911 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2025, la SAS Andelys Immobilier ' Orpi [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 30 décembre 2024,
— constater la régularité de la déclaration d’appel du 30 décembre 2024,
— débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Andelys Immobilier fait valoir que :
— l’assistante habituelle de son conseil est en congé maternité et sa nouvelle assistante a confondu la date de la déclaration d’appel et celle de son enregistrement de sorte que les conclusions ont été déposées avec 48 heures de retard ;
— la SAS Andelys Immobilier n’a subi aucun préjudice du fait de ce retard ;
— la déclaration d’appel comporte une annexe conforme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel peut comporter une annexe.
La déclaration d’appel du 30 décembre 2024 comporte bien une annexe précisant qu’est sollicitée l’infirmation ou l’annulation du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal de commerce d’Evreux et comportant la mention littérale des dispositions du jugement qui sont critiquées.
La demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif sera rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 911 du même code, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues à l’article 908.
Les conclusions d’appelant de la SAS Andelys Immobilier ayant été notifiées par voie électronique le jeudi 3 avril 2025 alors que la déclaration d’appel avait été faite le 30 décembre 2024, le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Le fait que ce retard soit dû à une erreur humaine imputable au personnel de l’avocat de l’appelante ne constitue pas une « circonstance non imputable au fait de la partie » et ne saurait entraîner que la sanction prévue à l’article 908 du code de procédure civile soit écartée.
La déclaration d’appel sera déclarée caduque.
Les dépens du présent incident seront assumés par la SAS Andelys Immobilier qui sera condamnée au paiement de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [C] tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de la SAS Andelys Immobilier ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Andelys Immobilier du 30 décembre 2024 faite à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 17 octobre 2024 ;
Condamne la SAS Andelys Immobilier aux dépens du présent incident ;
Condamne la SAS Andelys Immobilier à payer à M. [C] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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