Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/211
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 15 Mai 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUJZ
Appelantes
Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1]
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimé
M. [P] [S], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 15 Mai 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 10 Avril 2025 et mise en délibéré :
Le 9 juin 2020, M. [P] [S] a vendu à Mme [W] [T] et Mme [H] [Y] un camping-car de marque Iveco pour le prix de 15 000 euros.
Par courrier du 31 août 2020 Mme [T] a sollicité le vendeur pour annuler la vente en se plaignant de divers défauts du véhicule touchant, notamment, son étanchéité et faisant état d’une fuite de gaz. Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 29 décembre 2020 ensuite de laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Mme [T] et Mme [Y] ont alors fait assigner M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, lequel, par ordonnance du 23 septembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. L’expert, M. [L], a déposé son rapport le 24 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 5 septembre 2023, Mme [T] et Mme [Y] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire, rendu le 9 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
débouté Mme [T] et Mme [Y] de leur demande tendant à la résolution du contrat de vente conclu le 9 juin 2020 avec M. [S],
rejeté les demandes indemnitaires de Mme [T] et Mme [Y],
condamné Mme [T] et Mme [Y] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 janvier 2025, Mme [T] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [S] a constitué avocat devant la cour le 14 janvier 2025 et les appelantes ont conclu au fond le 11 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [T] et Mme [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise. Elles demandent ainsi de :
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 144 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du 24 janvier 2023,
Vu le jugement du 9 décembre 2024,
ordonner une expertise et commettre tout expert spécialisé en circuit de gaz près la cour d’appel de Chambéry pour y procéder avec comme mission de :
— convoquer les parties, se faire communiquer tous documents utiles,
— se rendre où le camping-car immatriculé [Immatriculation 5] est immobilisé, à savoir chez M. [B] [X], [Adresse 3],
— examiner le véhicule et plus précisément le circuit de gaz et tous les appareils fonctionnant avec le gaz dans le camping-car (chauffe-eau, chauffage, four et plaque de cuisson),
— vérifier les désordres existants sur le système de gaz, les décrire et en indiquer la nature,
— dire s’ils proviennent d’un défaut de conformité, vice caché, d’un défaut inhérent au véhicule, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, d’un accident ou sinistre, d’un défaut d’utilisation, d’une intervention extérieure réalisée sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liée à une utilisation en connaissance des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une cause étrangère ou de toute autre cause,
— donner un avis technique sur la ou les causes des désordres soulevés par Mme [T] et Mme [Y] en prenant en compte l’âge du véhicule,
— indiquer le coût des réparations devant exécutées pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,
— donner au tribunal tous les éléments afin d’apprécier la part de responsabilité de chacune des parties et les préjudices éventuellement subis et notamment la date d’apparition du désordre,
— donner tous les éléments permettant d’évaluer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation du dommage subi,
réserver les dépens.
A cet effet, elles font valoir que l’expert judiciaire déjà désigné par le tribunal n’ayant pas les compétences requises n’a pas effectué de recherches sur la fuite de gaz dont le tribunal a considéré que l’origine n’était pas démontrée. Elles considèrent que le complément d’expertise est nécessaire, la fuite de gaz préexistant à la vente.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
débouter Mme [T] et Mme [Y] de leurs demandes et prétentions,
les condamner à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
donner acte à M. [S] de ses protestations et réserves sur une telle demande,
juger que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge exclusive de Mme [T] et Mme [Y].
A cet effet, il souligne que l’expert judiciaire, après avoir constaté les nombreux désordres apparents affectant l’étanchéité du véhicule, a sollicité les appelantes pour leur demander si elles entendaient le voir examiner le point précis de la fuite de gaz, sollicitation à laquelle il n’a pas été donné suite. C’est donc du fait de leur carence que l’expert n’a pas examiné la fuite de gaz.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il convient de rappeler que le camping-car litigieux a été vendu à Mme [T] et Mme [Y] alors qu’il était mis en circulation depuis février 1995, soit depuis plus de 25 ans, et présentait un kilométrage d’environ 171 500 km.
Il est constant qu’il a fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée le 23 septembre 2021. L’expert M. [L], précise dans son rapport (page 22), à propos de l’odeur de gaz présente dans le véhicule, que « faute de compétence dans ces domaines, nous n’avons pas traité les réclamations relatives au système de gaz et à l’équipement électrique propres à l’espace de vie. L’intervention de spécialistes est par conséquent nécessaire. Compte tenu des coûts induits, estimés supérieurs à 2 000 euros, et de l’ampleur des autres désordres constatés, il ne sera pas poursuivi dans cette voie, sauf demande expresse avec accord de principe sur le financement des travaux [note à la clôture : poursuite de l’expertise non sollicitée] ».
Les appelantes n’expliquent pas pour quel motif elles n’ont pas donné suite à la sollicitation de l’expert. De surcroît, lors de l’expertise amiable, l’expert a indiqué n’avoir pas été en mesure de constater l’anomalie sur le système de gaz, et n’avoir pas pu tester ce système, la bouteille étant vide.
Ainsi, c’est du fait de leur carence que l’expert judiciaire n’a pas poursuivi les investigations concernant l’odeur de gaz, et que l’expert amiable n’a pas pu tester le système. Par ailleurs, il appartient à Mme [T] et Mme [Y] de rapporter la preuve que ces odeurs et/ou la fuite qu’elles allèguent préexistaient à la vente et constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Or il apparaît qu’une intervention a eu lieu sur le circuit de gaz à leur initiative après la vente.
Il résulte de ces éléments et des pièces produites qu’en l’état l’utilité de la mesure n’est pas démontrée, alors qu’elle aurait pu être exécutée dès la première instance.
La demande sera en conséquence rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande d’expertise de Mme [W] [T] et Mme [H] [Y],
Rejetons la demande de M. [P] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
15/05/2025
la SELAS AGIS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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