Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 7 février 2025, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKOG
— VC-
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE / S.C.I. LES SAPINS, Etablissement Public SIP DE [Localité 2]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 07 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00007
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.C.I. LES SAPINS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Etablissement Public SIP DE [Localité 2] (Service des Impôts des Particuliers)
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la S.A. [Adresse 4] a fait délivrer à la SCI LES SAPINS, un commandement valant saisie immobilière en exécution de deux actes de prêts notariés reçus par Maître [F], notaire à AINAY LE CHATEAU les 6 août 2010 et 22 octobre 2011.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 29 janvier 2024 sous les références [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la S.A. [Adresse 4] a fait assigner la SCI LES SAPINS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS aux fins d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS a :
— constaté l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme concernant les deux prêts immobiliers n°8052312 et n°7737913 souscrit par la SCI LES SAPINS auprès de la S.A. [Adresse 4],
— débouté la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conservera la charge des propres dépens.
Par acte du 13 mars 2025, la S.A. [Adresse 4] a interjeté appel du jugement du 7 février 2025.
***
Dans ses conclusions signifiées à la SCI LES SAPINS suivant procès verbal de recherches infructueuses en date du 26 mars 2025, la S.A. [Adresse 4] demande à la cour :
A titre principal,
— d’annuler le jugement du 7 février 2025 en toutes ses dispositions, et statuant en évoquant le fond :
— de valider la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée,
— de mentionner la créance du poursuivant en principal, intérêts, drais et accessoires,
— de renvoyer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS pour fixer la date de l’audience d’adjudication et taxer les frais de poursuite ;
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme concernant les deux prêts immobiliers souscrits par la SCI LES SAPINS, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et débouté la S.A. [Adresse 4] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de valider la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée,
— de mentionner la créance du poursuivant en principal, intérêts, drais et accessoires,
— de renvoyer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS pour fixer la date de l’audience d’adjudication et taxer les frais de poursuite ;
— en tout état de cause, de condamner la SCI LES SAPINS à payer à la [Adresse 5] une somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront passés en frais taxés de saisie immobilière,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE fait notamment valoir que :
— le juge a relevé d’office la disproportion de la procédure de saisie immobilière après avoir constaté le montant des échéances échues impayées, sans respecter le principe du contradictoire ;
— elle est bien titulaire d’une créance liquide et exigible.
La SCI LES SAPINS n’a pas constitué avocat.
Le service des impôts de [Localité 2], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur l’annulation du jugement :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire.
Or, en l’espèce, au regard des pièces à disposition de la cour (aucune annotation sur la côte du dossier de première instance) et à la lecture du jugement, rien ne permet de considérer que le premier juge a mis la CAISSE D’EPARGNE en mesure de répondre sur le moyen soulevé d’office tenant à la disproportion de la procédure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance exigible en vertu de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, le jugement sera annulé pour ne pas avoir respecté le principe essentiel de la contradiction qui s’impose au juge.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu de deux actes de prêt notariés reçus par Maître [F], notaire à AINAY LE CHATEAU les 6 août 2010 et 22 octobre 2011, au terme desquels la [Adresse 5] a consenti à la SCI LES SAPINS :
— un prêt habitat primo d’un montant de 244.000,00 € remboursable en 240 mensualités et portant intérêt à taux fixe de 4,46% ;
— un prêt habitat primo d’un montant de 167.983,80 € remboursable en 240 mensualités et portant intérêts au taux fixe de 4,380%.
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable.
Le poursuivant justifie par ailleurs avoir prononcé la déchéance du terme le 20 juillet 2022, après avoir préalablement mis en demeure la débitrice de s’acquitter des échéances échues impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date des 13 et 14 juin 2022. La cour constatera que les courriers recommandés de notification tant des mises en demeure que du prononcé de la déchéance du terme, certes envoyés à l’adresse de l’immeuble dont la SCI LES SAPINS est propriétaire et non à son siège social, ont cependant été signés par leur destinataire, la signature étant identique à celle de Monsieur [T] qui s’est porté caution pour les deux prêts et qui est également cogérant de la SCI et donc habilité à recevoir la notification des courriers en son nom pour son compte. Il sera donc jugé que les conditions de prononcé de la déchéance du terme des deux prêts litigieux sont régulières, la SCI LES SAPINS en la personne de ses représentants et au moins de l’un d’eux, ayant eu connaissance de la volonté du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation anticipée du contrat de prêt.
La [Adresse 5] est donc bien titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale 255.961,76 €, se décomposant comme suit :
*Prêt 8052312 d’un montant de 167.983,80 €
— capital restant dû : 101.708,84 €
— échéances échues impayées : 1323,17 €
— intérêts échus au 02/12/2022 : 776,54 €
— indemnité : 7119,62 €
*Prêt 7737913 d’un montant de 244.000,00 €
— capital restant dû : 132.883,30 €
— échéances échues impayées : 1897,47 €
— intérêts échus au 02/12/2022 : 950,99 €
— indemnité : 9301,83 €
Les intérêts ne pouvant courir que sur le capital restant dû à compter de la notification de la déchéance du terme, les demandes au titre des intérêts de retard avant la déchéance du terme seront rejetées, de même que les demandes au titre des 'accessoires’ en l’absence d’explication sur ce point.
Sur la demande d’orientation en vente forcée :
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur en cause d’appel, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée, la cour ne disposant en tout état de cause d’aucun élément lui permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles une vente amiable pourrait intervenir.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point soutenue en cause d’appel, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et en cause d’appel seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, la SCI LES SAPINS, partie perdante étant toutefois tenue aux dépens excédant les frais taxés.
La SCI LES SAPINS sera également condamnée à payer une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Annule le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins rendu le 7 février 2025,
Statuant à nouveau,
Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 255.961,76 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 2 décembre 2022, outre les intérêts postérieurs,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6] ( 03) lieudit '[Adresse 6], cadastré section A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], le tout plus amplement désigné au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 139.000,00 €,
Dit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins, saisi par le créancier poursuivant, fixera la date à laquelle il sera procédé à la vente sur adjudication ;
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, la SCI LES SAPINS étant tenue aux dépens excédant les frais taxés ;
Condamne la SCI LES SAPINS à payer à la [Adresse 4] une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE du surplus de ses demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Territoire national ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Directive ·
- Entreprise ·
- Temps de travail ·
- Siège ·
- Domicile ·
- Véhicule ·
- Travailleur
- Débiteur ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Paternité ·
- République du congo ·
- Action ·
- Recherche ·
- Délai de prescription ·
- Famille ·
- Adresses ·
- International ·
- Ordre public ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Obligation ·
- Adolescent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Recouvrement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Critère ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Principe du contradictoire ·
- Colloque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pouvoir de représentation ·
- Juriste ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Agence ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.