Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 mars 2026, n° 23/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 janvier 2023, N° 21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 MARS 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00203 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6LA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M, [1]
/
S.A.S., [2],
assuré :
M., [I], [A]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00190
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, [3]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S., [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
assuré : M., [I], [A]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 février 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M., [A], salarié de la société, [2], a établi le 22 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 26 mai 2020 faisant état d’une « Lombosciatique L5 gauche évoluant depuis plusieurs mois. Scanner confirmant une hernie discale intraforaminale paramédiane gauche L4L5. Avis neurochirurgical optant pour une chirurgie ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de, [Localité 3] et, [Localité 4] a notifié le 18 janvier 2021 à la société, [2] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Par lettre datée du 18 mars 2021, la société, [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai imparti de deux mois, par requête reçue au greffe le 15 juillet 2021, la société, [2] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Saône et Loire.
Par jugement contradictoire prononcé le 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société, [2] (SASU) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 3] et, [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 mars 2020 de M., [A] déclarée le 22 septembre 2020,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 3] et, [Localité 4] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié le 20 janvier 2023 à la CPAM de Saône et Loire, qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 1er février 2023, reçue au greffe de la cour d’appel le 03 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 février 2026, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions n°2 déposées au greffe de la cour le 28 janvier 2026, visées à l’audience du 02 février 2026, la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 13 janvier 2013,
En conséquence ;
— rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société, [2],
— déclarer opposable à l’égard de la société, [2] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M., [A] du 30 mars 2020,
— débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 02 février 2026, la SAS, [2] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur,
A titre principal :
— dire et juger que la caisse n’a pas informé l’employeur du changement de tableau en référence duquel elle a poursuivi son instruction,
— dire et juger, en conséquence, que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 mars 2020 de M., [A] lui est inopposable,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la CPAM ne justifie pas avoir adressé un questionnaire à l’employeur, ni avoir procédé à une enquête auprès de ce dernier concernant l’exposition aux risques visée au tableau n°97 des maladies professionnelles,
— dire que la CPAM a violé les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
— dire et juger, en conséquence, que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 mars 2020 de M., [A] lui est inopposable,
A titre plus subsidiaire :
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’atteinte radiculaire de topographie concordante de la maladie professionnelle déclarée par M., [A],
— juger que l’affection déclarée par M., [A] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas aux affections visées au tableau n°97 des maladies professionnelles,
— dire et juger, en conséquence, que dans les rapports entre l’employeur et la caisse, la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 30 mars 2020 déclarée par M., [A] lui est inopposable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la régularité de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au litige :
« I. ' La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. ' La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. ' À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
A l’appui de sa demande aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société, [2] invoque l’inobservation par la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] du principe du contradictoire et du principe de loyauté lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle établie par M., [A].
Parmi les divers moyens qu’elle soulève, la société, [2] fait valoir que la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M., [A] au regard du tableau n°97 des maladies professionnelles, sans l’avoir préalablement interrogée sur les travaux visés par ce tableau, ni via le questionnaire à compléter qui lui a été adressé, ni par la voie de se son agent enquêteur. Elle explique que la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] a diligenté l’instruction à son égard uniquement au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, dont les conditions d’application diffèrent de celles posées au tableau n°97, et que notamment, elle n’a pas été interrogée sur les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, visés à ce tableau. Elle affirme qu’en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie a donc pris sa décision de prise en charge en se fondant uniquement sur les déclarations de l’assuré.
La société, [2] considère, en réponse à l’argumentation de la caisse d’assurance maladie, qu’elle n’a pas pu identifier le tableau de référence appliqué sur la base de la mention du code technique « 97AAM51A » figurant sur le colloque médico-administratif versé au dossier. Elle estime que cette mention, dénuée de toute indication explicite sur le tableau concerné, ne peut suffire à satisfaire aux exigences d’une instruction contradictoire et loyale vis-à-vis de l’employeur, qui n’a pas à déduire par interprétation le tableau exact au titre duquel l’enquête administrative a été menée.
S’opposant à cette analyse, la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] expose qu’après que son médecin-conseil ait désigné la maladie comme étant une « sciatique par hernie discale L4-L5 », elle a conduit son instruction au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, comme le confirme le code « 97AAM51A » figurant sur le colloque médico-administratif, qui renvoie aux pathologies visées par ce tableau. Dès lors, elle considère qu’aucune confusion n’a pu tromper la société, [2] sur la qualification de la maladie prise en charge. Elle précise que l’assuré a été interrogé sur les conditions du tableau n°97, et que c’est seulement par erreur qu’elle a adressé à la société, [2] un questionnaire portant sur le tableau n°98, que cette dernière n’a d’ailleurs pas complété.
La CPAM de Saône et Loire affirme également que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société, [2] a été en mesure de faire valoir ses observations sur l’applicabilité du tableau n°97 des maladies professionnelles et de fournir tous les éléments lui paraissant utiles à la défense de ses intérêts puisqu’elle a pu consulter l’ensemble des documents constitutifs du dossier durant la phase contradictoire.
Sur ce :
Le tableau n°97 des maladies professionnelles au titre duquel la maladie déclarée par M., [A] a été prise en charge porte sur « les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ». Il concerne, d’une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et d’autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies, il vise les travaux suivants :
— l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] reconnaît qu’elle a adressé à la société, [2] un questionnaire afférent au tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Ce tableau concerne les mêmes maladies que celles inscrites au tableau n° 97, mais s’agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer, il mentionne les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Il apparaît donc que si la sciatique par hernie discale L4-L5, qui correspond à la qualification médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse, est désignée aussi bien au tableau n°97 qu’au tableau n°98 des maladies professionnelles, en revanche les conditions fixées par les deux tableaux sont très différentes en ce qui concerne la nature des travaux susceptibles de la provoquer.
Il en résulte que s’agissant de la détermination des tâches professionnelles exercées par l’assuré, les questions posées à la société, [4] sur le questionnaire qui lui a été transmis au titre du tableau n°98 ne sont pas similaires à celles qui figurent sur le questionnaire dédié à l’instruction d’une déclaration effectuée au titre du tableau n° 97.
Dans le cadre du questionnaire qui lui a été communiqué par la caisse, la société, [2] n’a donc pas été interrogée sur les conditions de travail du salarié au regard des travaux limitativement énumérés par le tableau n°97 au titre duquel sa pathologie a été prise en charge.
En outre, il ressort des procès-verbaux de contact téléphonique dressés par l’agent enquêteur de la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] que la société, [2] a été oralement interrogée, d’une part, par la voie de sa responsable des ressources humaines, sur les périodes d’embauche, les congés payés et les arrêts de travail, et d’autre part, par le truchement du responsable du centre de collecte où exerçait M., [A], plus concrètement sur les conditions de travail et les travaux réalisés par celui-ci. Le contenu du procès-verbal de contact téléphonique avec le responsable du centre de collecte révèle que ce dernier a été questionné sur le port de charges lourdes, qui intéresse le tableau n°98, et non le tableau 97 en application duquel la maladie de M., [X] a été reconnue d’origine professionnelle.
Ces éléments conduisent à considérer qu’à l’égard de l’employeur, l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle n’a été menée qu’au regard des conditions du tableau n° 98.
Contrairement à ce que plaide la CPAM de Saône et Loire, cette circonstance contrevient au principe du contradictoire puisque, comme l’a à juste titre relevé le tribunal, lors de la phase de l’enquête administrative, la société, [4] n’a pas été mise en situation de fournir les éléments qui lui paraissaient utiles à la défense de ses intérêts au regard des conditions du tableau de maladies professionnelles dont la caisse a finalement fait application pour admettre le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] soutient néanmoins que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où d’une part, le code indiqué au colloque médico-administratif renvoyait au tableau n° 97, d’autre part, les documents constitutifs du dossier ont été offerts, avant prise de décision, à la consultation de l’employeur qui pouvait présenter les observations jugées utiles.
Or, comme le souligne la société, [5], il ne peut être admis que l’information de la caisse sur le tableau des maladies professionnelles concerné par la pathologie dont le caractère professionnel est instruit repose sur un code technique, qui n’a qu’un intérêt administratif dans l’organisation interne de l’organisme social, les éléments déterminants pour l’appréciation du caractère professionnel de la maladie, tels sa qualification médicale ou le tableau au titre duquel la déclaration est instruite devant être portés à la connaissance de l’employeur de façon claire et explicite, afin qu’il ne puisse se méprendre sur les éléments dont il estime devoir faire état pour assurer la défense de ses intérêts.
En outre, la mise à disposition du dossier pour consultation ne peut régulariser l’absence d’instruction menée au contradictoire de l’employeur sur la question de la condition du tableau appliqué relative à la nature des travaux réalisés par son salarié, d’autant que si la possibilité est offerte à l’employeur de consulter les documents constitutifs du dossier et de pouvoir l’enrichir de ses propres observations, il ne lui en est pas fait obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’en admettant la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 97 sans avoir mené, vis-à-vis de l’employeur, l’instruction correspondante à ce tableau, la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] a manqué au principe du contradictoire dont elle était tenue à son égard.
Ce manquement justifie que la décision du 18 janvier 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M., [A] au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles soit déclarée inopposable à la société, [2], sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens d’inopposabilité surabondamment développés par la société, [2].
Le jugement mérite donc confirmation.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4], partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc également confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la CPAM de, [Localité 3] et, [Localité 4] à supporter les dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 5] le 24 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Directive ·
- Entreprise ·
- Temps de travail ·
- Siège ·
- Domicile ·
- Véhicule ·
- Travailleur
- Débiteur ·
- Montant ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème
- Action en recherche de paternité ·
- Paternité ·
- République du congo ·
- Action ·
- Recherche ·
- Délai de prescription ·
- Famille ·
- Adresses ·
- International ·
- Ordre public ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Obligation ·
- Adolescent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause d'exclusivité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Exécution déloyale ·
- Obligation de loyauté ·
- Intérêt ·
- Informatique ·
- Activité ·
- Planification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Critère ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Territoire national ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pouvoir de représentation ·
- Juriste ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Agence ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mise en état
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Recouvrement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.