Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/12826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 12 mars 2020, N° F18/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/263
Rôle N° 21/12826
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBBF
S.A.R.L. MONDANI ET CIE
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00048.
APPELANTE
S.A.R.L. MONDANI ET CIE, sise [Adresse 5]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL MONDANI ET COMPAGNIE a embauché M. [M] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2006 en qualité d’ouvrier d’exécution carreleur pour 39'heures par semaine, soit 169'heures par mois. Le contrat comportait notamment les clauses suivantes':
«'Le lieu d’embauche est le siège social de l’entreprise soit «'[Adresse 10]'» aux [Adresse 4]. Compte tenu de l’activité de l’entreprise, le lieu de travail de M. [M] [D] est situé sur les chantiers traités par l’entreprise en fonction des besoins du travail et quelle que soit la distance d’éloignement à son domicile. Par conséquent, la SARL MONDANI ET CIE se réserve le droit de demander à M. [M] [D] d’effectuer des déplacements professionnels.'»
«'Pour les déplacements un véhicule de l’entreprise est mis à la disposition des salariés pour se rendre de leur domicile et/ou du siège de social aux chantiers.'»
«'Sauf autorisation expresse de la direction, il est interdit d’utiliser le véhicule en dehors des déplacements professionnels, des jours de période non-travaillée notamment le week-end.'»
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
[2] Le 11 décembre 2017, le salarié écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Objet': Période du 01 janvier 2013 au 30 novembre 2017, cumul des heures passées pour se déplacer sur les lieux de travail, à hauteur de 1'heure par jour.
Pour la période susvisée, comme nous sommes restés convenus, j’ai fait un relevé des heures effectuées pour la conduite du camion des Mayons au lieu de travail se situant à l’extérieur du siège social. Je vous informe que le nombre d’heures, qui doit être majoré à 25'%, s’élève à 1'098'heures. Sachant que le montant dû devrait être majoré des intérêts au taux légal, j’ai donc opté pour ne prendre en considération que le taux horaire majoré à 25'% dans le bulletin de paye de novembre'2017, soit 15,051'€. le montant du salaire à régulariser brut est donc de 1'098'×'15,051 = 16'525,99'€. Je vous remercie de régulariser ma situation dans les meilleurs délais. Vous ne manquerez pas d’informer votre comptabilité afin que dorénavant l’heure journalière effectuée au volant du camion soit bien pris en compte dans les futurs bulletins de paye.'»
[3] L’employeur répondait ainsi le 15 janvier 2018':
«'Par courrier en date du 11 décembre 2017, vous m’avez mis en demeure de régulariser votre situation. Vous m’avez en effet réclamé le paiement d’une heure supplémentaire de travail presque quotidienne depuis 3'ans. Je vous prie en premier lieu de bien vouloir m’expliquer l’origine de cette soi-disant heure supplémentaire et surtout de m’adresser un décompte détaillé jour par jour, mois par mois et année par année des heures dont vous revendiquez le paiement pour ladite période. Bien que votre courrier ne le précise pas, il semblerait que vous fassiez référence à votre temps de trajet pour vous rendre sur les différents chantiers sur lesquels vous êtes affectés. Si votre réclamation porte bien sur cette heure-ci, je me dois de vous rappeler la législation applicable qui prévoit deux situations':
1. Lorsque le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise pour se rendre sur le chantier. Dans cette hypothèse, le temps de trajet entre les deux constitue effectivement du travail effectif dès lors que le salarié se tient à la disposition de son employeur en partant de l’entreprise.
2. Lorsque le salarié n’est pas tenu de passer par l’entreprise avant de se rendre sur son lieu d’affectation. Dans ce cas de figure, il est de jurisprudence constante qu’en cas de passage volontaire du salarié par le siège de l’entreprise le trajet entre ce lieu et le chantier n’est pas un temps de travail effectif puisqu’un tel passage n’est pas imposé par l’employeur. Cela vise notamment l’hypothèse du salarié qui a la simple faculté (et non l’obligation) de passer par l’entreprise le matin afin de bénéficier des moyens de transport mis à disposition par l’employeur pour se rendre sur les chantiers. Cass. Soc, 20 avril 2005 n° 03-42017et Cass. Soc, 26 mars 2008 n° 05-41.476. La Cour de cassation considère en effet que lorsque le salarié se rend régulièrement sur des chantiers situés en des lieux différents, sa situation doit être traitée comme celle du commercial ou du formateur qui se rend sur les lieux de sa mission. Cass. Soc. 2 juin 2004 n°'02-42.613. En l’occurrence, je vous rappelle que vous n’avez jamais été soumis à une quelconque obligation de passer par le siège de l’entreprise avant de vous rendre sur vos différents chantiers d’affectation'; un tel passage ne relève que d’une simple volonté de votre part vous permettant de bénéficier des moyens de transport mis à disposition. Je me dois de vous rappeler que votre contrat de travail mentionne bien en son article 11': «'Pour les déplacements un véhicule de l’entreprise est mis à la disposition des salariés pour se rendre de leur domicile et/ou du siège sociale aux chantiers.'»'; votre contrat de travail ne faisant jamais état d’une quelconque obligation de passer par le siège de la société. Mieux encore, afin de faciliter vos déplacements sur les différents chantiers, un véhicule de la société vous a spécialement été affecté et vous avez toujours eu l’autorisation de rentrer chez vous avec ledit véhicule à votre domicile. Vous aviez donc en effet parfaitement la possibilité de vous rendre directement sur les chantiers en partant de votre domicile. Par conséquent, votre choix personnel de passer par l’entreprise chaque matin ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif et ainsi être rémunéré comme tel. Je ne peux clone répondre favorablement à votre demande qui est manifestement injustifiée.'»
[4] Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet du matin et du soir, M. [M] [D] a saisi le 27 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement rendu le 12 mars 2020, a':
dit que le paiement des heures supplémentaires le matin entre le siège de l’entreprise et le chantier est justifié';
condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 9'056,47'€ à titre d’heures supplémentaires';
dit que les intérêts à taux légal sur le rappel d’heures supplémentaires porteront effet à compter de la date de prononcé du jugement';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
ordonné l’exécution provisoire du jugement';
débouté l’employeur de ses demandes';
condamné l’employeur aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
[5] Cette décision a été notifiée le 15 mars 2020 à la SARL MONDANI ET COMPAGNIE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 avril 2020. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2025.
[6] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6'avril'2020.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2020 aux termes desquelles la SARL MONDANI ET COMPAGNIE demande à la cour de':
déclarer son appel recevable';
dire les demandes du salarié irrecevables';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le paiement des heures supplémentaires le matin entre le siège de l’entreprise et le chantier est justifié';
l’a condamnée à verser au salarié la somme de 9'056,47'€ à titre d’heures supplémentaires';
a dit que les intérêts à taux légal sur les rappels d’heures supplémentaires porteront effet à compter de la date de prononcé du jugement';
l’a condamnée à payer au salarié la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a déboutée de ses demandes';
l’a condamnée aux entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’huissiers en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire';
dire que le salarié ne démontre pas avoir eu l’obligation de passer par le siège social de l’entreprise avant de se rendre sur le lieu effectif de travail';
débouter le salarié de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires des mois de mars 2015 à décembre 2017, en considérant qu’il n’a effectué aucune heure supplémentaire';
dire que le montant relatif au rappel d’heures supplémentaires s’élève à la somme maximale de 7'042,59'€ entre le mois de mars 2015 et le mois de février 2018';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2020 aux termes desquelles M. [M] [D] demande à la cour de':
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le paiement des heures supplémentaires le matin entre le siège de l’entreprise et le chantier est justifié';
condamné l’employeur à lui verser la somme de 9'056,47'€ à titre d’heures supplémentaires';
dit que les intérêts à taux légal sur le rappel d’heures supplémentaires porteront effet à compter de la date de prononcé du jugement';
condamné l’employeur à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire du jugement';
débouté l’employeur de ses demandes';
condamné l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire';
infirmer le jugement entrepris en qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes';
dire qu’il a effectué une heure supplémentaire chaque jour à compter du mois de mars 2015 jusqu’au mois de décembre 2017 pour se rendre en fin de journée de son lieu de travail au siège de l’entreprise';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 9'056,47'€ brut au titre des heures supplémentaires effectuées, pour se rendre en fin de journée de son lieu de travail au siège de l’entreprise à compter du mois de mars 2015 jusqu’au mois de décembre 2017, soit sur une période de 34'mois';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] Il sera tout d’abord relevé que si l’employeur sollicite dans le dispositif de ses écritures que la cour déclare les demandes du salarié irrecevables, il n’expose aucun moyen dans le corps de ses conclusions au soutien de cette irrecevabilité. Il apparaît au contraire que les demandes du salarié sont recevables.
1/ Sur les heures supplémentaires
[10] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[11] Le salarié soutient qu’il effectuait deux heures de trajets par jour, soit une heure aller et une heure retour, entre le siège de l’entreprise à [Localité 3] et les chantiers à [Localité 8], lieux distants de 36,7'km. Il précise qu’il avait rendez-vous tous les matins à l’entreprise à 6h45. Aussi sollicite-t-il, pour la période allant de mars 2015 à décembre 2017 la somme de 18'112,94'€ à titre de rappel d’heures supplémentaire. Le salarié produit l’attestation de M. [H] [P], employé dans l’entreprise de 1998 à 2015 ainsi rédigée':
«'Confirme le rendez-vous à 6h45 au lieu des Mayons (lieu d’embauche) pour les directives charger les véhicules pour [Localité 9].'»
[12] La cour relève tout d’abord l’employeur ne fait plus valoir dans ses dernières écritures, contrairement aux termes de sa lettre du 15 janvier 2018, que l’imprécision de la demande d’une heure supplémentaire le matin et d’une heure supplémentaire le soir sans indication d’horaire jour par jour ne lui permet pas de répondre utilement. Au contraire, il reconnaît ne pas avoir rémunéré le temps de trajet entre [Localité 2] et les chantiers situés dans le golfe de [Localité 7] et soutient que ces trajets ne constituent pas du temps de travail dès lors que le salarié, qui partait de son domicile avec un véhicule de l’entreprise, ne s’arrêtait à cette dernière avant de rejoindre les chantiers que par l’effet de sa libre volonté et sans aucune demande de l’entreprise, qu’il continuait son chemin vers le chantier du jour avec le même véhicule et l’utilisait encore le soir pour rejoindre son domicile sans plus s’arrêter cette fois à l’entreprise. L’employeur précise que la situation de M.'BERNARDO était différente dès lors que ce dernier avait, lui, pour mission de charger le matériel et/ou les matières premières à destination des chantiers. Enfin, l’employeur fait valoir que le salarié a toujours bénéficié de l’indemnité de trajet prévu par la convention collective afin d’indemniser la sujétion consistant à devoir se rendre quotidiennement sur les chantiers et d’en revenir.
[13] La cour retient tout d’abord avec l’employeur que l’itinéraire direct entre [Localité 1] (domicile du salarié) et [Localité 7], communes distantes de 41,6'km, conduit nécessairement à passer par la commune des Mayons (siège de l’entreprise) située à 6,6'km de [Localité 1], soit à 8'minutes par la route.
[14] Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du «'temps de travail'», au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur (CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C-266/14). Certes, ainsi que l’a énoncé l’arrêt précité (points 48 et 49), il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l’hypothèse particulière visée à l’article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs. La Cour de justice considère en outre que la directive ne s’oppose pas à l’application d’une réglementation d’un État membre, d’une convention collective de travail ou d’une décision d’un employeur qui, aux fins de la rémunération d’un service, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du «'temps de travail'» aux fins de l’application de ladite directive, CJUE, arrêt du 9 mars 2021, Radiotelevizija Slovenija (Période d’astreinte dans un lieu reculé), C-344/19, point 58 (CJUE, arrêt du 9 mars 2021, Stadt Offenbach am Main, C-580/19). La Cour de cassation a jugé que le mode de rémunération des travailleurs dans une situation dans laquelle les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national et qu’en application de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, qui n’est pas du temps de travail effectif, doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (Soc., 30'mai'2018, pourvoi n° 16-20.634, Bull. 2018, V, n° 97 (rejet)). Cependant, dans l’arrêt du 9'mars'2021 (Radiotelevizija Slovenija, C-344/19), la Cour de justice de l’Union européenne retient que les notions de «'temps de travail'» et de «'période de repos'» constituent des notions de droit de l’Union qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de la directive 2003/88/CE. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme de ces notions dans l’ensemble des États membres (point 30). La Cour de justice de l’Union européenne précise que malgré la référence faite aux «'législations et/ou pratiques nationales'» à l’article 2 de la directive 2003/88/CE, les États membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée des notions de «'temps de travail'» et de «'période de repos'», en subordonnant à quelque condition ou restriction que ce soit le droit, reconnu directement aux travailleurs par cette directive, à ce que les périodes de travail et, corrélativement, celles de repos soient dûment prises en compte. Toute autre interprétation tiendrait en échec l’effet utile de la directive 2003/88/CE et méconnaîtrait sa finalité (point 31). Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, la Cour de cassation juge désormais (Soc., 23'novembre 2022, n°'20-21.924) que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, c’est-à-dire si, pendant ces trajets, le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ces temps de déplacements doivent être intégrés dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
[15] En l’espèce, le salarié soutient qu’il se trouvait contraint, comme l’ensemble de ses collègues, de se rendre le matin au siège de l’entreprise afin de prendre connaissance des consignes pour la journée et de procéder au chargement du matériel. Il produit des photographies qu’il interprète en ce sens. Concernant le trajet retour, il fait valoir qu’il avait l’obligation contractuelle de déposer le véhicule de l’entreprise au siège de cette dernière conformément à l’article 12 du contrat de travail.
[16] Mais la cour retient que l’article 12 du contrat de travail ne fait nullement obligation au salarié de garer le véhicule au siège de l’entreprise et l’autorise au contraire à l’utiliser pour rejoindre et quitter son domicile afin de se rendre sur les chantiers, que le salarié ne produit aucun élément permettant d’établir que l’employeur ne l’autorisait pas à user de cette faculté contractuelle, que ni les photographies produites par le salarié, qui ne sont pas horodatées, ni le témoignage de M.'[H] [P], qui ne précise pas les personnes concernées par la consigne qu’il rapporte, ne prouvent que le salarié était contraint de s’arrêter le matin afin de charger du matériel et de recevoir des consignes de travail pour la journée. Ainsi, ni le matin, ni le soir, le salarié ne se tenait à la disposition de l’employeur et ne se conformait à ses directives sans pourvoir vaquer à des occupations personnelles durant les temps de déplacement jusqu’aux chantiers et retour. En conséquence, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Déclare les demandes de M. [M] [D] recevables.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [M] [D] à payer à la SARL MONDANI ET COMPAGNIE la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [M] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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