Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2025, N° 24/01209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FONCIA IMMOBILIAS c/ S.A.S. CENTURY 21 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 423 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03402 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 janvier 2025 – président du TJ d'[Localité 7] – RG n° 24/01209
APPELANTE
S.A.S.U. FONCIA IMMOBILIAS, RCS d'[Localité 7] n°709801369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne Elbaz de la SELARL cabinet Elbaz – Gabay – Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : L0107
INTIMÉE
S.A.S. CENTURY 21, enseigne sous laquelle exerce la société VAL DE BIEVRE SYNDIC, RCS de [Localité 6] n°879099901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette Bayle du cabinet 544, avocat au barreau de Paris, toque : G0609
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) a fait assigner la société Foncia immobilias devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de le voir notamment :
constater que le cabinet Foncia immobilias Colbert n’a pas remis au cabinet century 21 l’intégralité des archives relatives à la gestion administrative de la copropriété située [Adresse 1];
condamner le cabinet Foncia Immobilias Colbert sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre au cabinet Century 21, syndic de la copropriété située [Adresse 1] de la totalité des archives du syndicat et plus particulièrement :
dossier AG 2023, 2022, 2021 ;
dossier comptable 2022 (factures, rapprochement bancaires);
dossier comptable 2023 (factures, rapprochement bancaires);
dossier comptable 2024 (factures);
dossier de l’employé de l’immeuble (pièce d’identité, RIB, carte vitale, numéro de téléphone);
fiche de paie de l’employé d’immeuble de janvier 2023 à juin 2024;
bordereau Dsn mars, avril, et juin 2024;
paramétrage Dsn ;
contrats des prestataires;
toutes les archives physiques.
condamner le cabinet Foncia immobilias à payer au cabinet Century 21 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la cabinet Foncia immobilias aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2025, le dit juge des référés a :
condamné le cabinet Foncia immobilias à remettre à la société Val de Bièvre Syndic (cabinet Century 21) en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, les documents suivants :
le dossier comptable de l’année 2022 (factures, rapprochements bancaires) ;
le dossier comptable de l’année 2023 (factures, rapprochements bancaires) ;
le dossier comptable (factures) sur la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
les documents concernant l’employée de l’immeuble à savoir sa pièce d’identité, RIB, sa carte vitale et ses coordonnées téléphoniques ;
les fiches de paie de l’employé de l’immeuble de janvier 2023 à juin 2023 ;
les bordereaux des déclarations sociales nominatives des mois de mars, avril et juin 2024 ;
les paramétrages Dsn.
dit n’y voir lieu à référé concernant les demandes de communication de toutes les archives physiques, des dossiers AG 2021, 2022, 2023 et du dossier de l’employé de l’immeuble ;
condamné la société Foncia immobilias aux dépens ;
condamné la société Foncia immobilias à payer à la société Val de Bièvre Syndic (cabinet Century 21) la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 février 2025, la société Foncia immobilias a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, précisant que les parties s’étaient rapprochées et étaient parvenues à un accord, l’appelante a déclaré qu’elle n’entendait pas maintenir ses demandes. Elle a sollicité de la cour qu’elle prenne acte de son désistement et statue ce que droit quant aux dépens.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Enfin, l’article 399 du même code dispose que 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
En l’espèce, la société Foncia immobilias se désiste de son appel, sans réserves, alors que la société Val de Bievre Century 21 n’a pas conclu.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens d’appel seront, sauf meilleur accord des parties, mis à la charge de la société Foncia immobilias.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la société Foncia immobilias ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de la société Foncia immobilias.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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