Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 mai 2026, n° 25/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2025, N° 19/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRSV
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
13 mars 2025
RG :19/00405
[U]
C/
[N]
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 28 MAI 2026 à :
— Me MAZARS-KUSEL
— Me CHABAS
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Mars 2025, N°19/00405
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne [U], Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
né le 10 Janvier 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [P] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [U], salarié de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2016.
Par courrier en date du 19 mai 2020, M. [Z] [U] a saisi la Caisse Primaire d’assurance maladie aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de cet accident du travail, laquelle a, par courrier du 20 décembre 2018 dressé un procès-verbal de non conciliation.
M. [Z] [U] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, lequel, par jugement du 19 février 2020, a :
— dit que l’accident du travail dont M. [H] [U] a été victime le 31 octobre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS [1],
— fixé au maximum la majoration du capital attribué le 1er mars 2019.
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires : ordonné une expertise médicale.
— fixé la rémunération de l’expert à la somme de 800 euros.
— fixé l’indemnité provisionnelle revenant à M. [H] [U] et à valoir sur ses préjudices complémentaires à la somme de 10 000 euros.
— dit que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fera l’avance de cette indemnité provisionnelle.
— dit que la Caisse Primaire d’assurance maladie pourra récupérer cette avance auprès de la société [1] dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard.
— réservé l’ensemble des demandes d’indemnisation.
— condamné la SAS [1] à payer la somme de 1.000 euros à M. [H] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par jugement en date du 4 Mars 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné es-qualité d’administrateur judiciaire la SELARL [2] [I] et es qualité de mandataire judiciaire Me [L] [G].
Par acte du 30 avril 2020, la SAS [1] a interjeté appel du jugement du 19 février 2020.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté le plan de redressement pour une durée de 10 ans et a nommé commissaire à l’exécution du plan Maîtres [R] [I] et [T] [V], associés de la SELARL [2] [I] .
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la chambre sociale de la Cour d’appel de Nîmes a :
— constaté l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 6] lors de l’audience du 24 mai 2022,
— déclaré l’appel interjeté par la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] recevable,
— débouté M. [Z] [U] de sa demande de voir prononcer la nullité des conclusions prises par l’appelante,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
— condamné la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] à verser à M. [Z] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamné la SELARL [3] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel .'
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire a désigné en remplacement du Dr [O], le Dr [K] [B].
Le Dr [B] a rendu son rapport d’expertise le 24 juin 2023 conclu en ces termes :
' M. [Z] [U], désormais âgé de 55 ans, avait été victime le 31 octobre 2016 d’un accident de travail pour lequel une faute inexcusable de son employeur a été retenue par jugement du 19 février 2020. Nous répondrons comme suit aux questions posées par notre mission :
— nous avons procédé à l’examen médical de l’intéressé,
— les lésions qu’il a subies à la suite de l’accident du 31 octobre 2016 consistaient en un traumatisme crânien de sévérité moyenne, avec plusieurs fractures et lésions hémorragiques intra et extra encéphaliques, n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale ; il en garde pour séquelles des céphalées chroniques invalidantes et des troubles cognitifs de degré léger, amplifiés par un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère avec un fort impact sur ses capacités dans la vie quotidienne et sur sa qualité de vie,
— la consolidation sera retenue au 31 octobre 2019, à trois ans de l’accident, compte tenu de l’hospitalisation en psychiatrie qui a été nécessaire du 4 au 22 mars 2019,
— le déficit fonctionnel temporaire était total du 31 octobre au 7 novembre 2016 et au cours de cette hospitalisation psychiatrique imputable : il sera côté de classe II du 8 novembre jusqu’à la consolidation,
— le déficit fonctionnel permanent sera côté à 24% selon le barème du concours médical, en rapport avec cette double symptomatologie neuropsychiatrique,
— les souffrances endurées seront côtées à deux et demi sur une échelle de 7 degrés,
— absence de préjudice esthétique permanent ou temporaire,
— préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer ses loisirs antérieurs (sports, vie associative),
— préjudice sexuel présent, en rapport avec le syndrome dépressif,
— incapacité professionnelle totale. '
Par jugement du 17 avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [1] et désigné Maître [P] [N] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale a, vidant son avant dire droit en date du 19 février 2020, :
— fixé les préjudices complémentaires revenant à M. [Z] [U] ainsi qu’il suit :
' Déficit fonctionnel temporaire : 7.515, 75 euros
' Souffrances endurées : 4.000 euros,
' Préjudice d’agrément : 15.000 euros,
' Préjudice sexuel: 10.000 euros,
' Incidence professionnelle: 5.000 euros.
— débouté des demandes en indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des frais d’expertise.
— dit que les sommes allouées au titre de l’indemnisation seront avancées par la CPAM du Gard qui pourra en demander le remboursement à Maître [N] [P], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1],
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard versera directement les indemnités ci-dessus à M. [F] [U] en déduisant la somme de 10 000 euros versée au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— dit que la Caisse Primaire récupérera les sommes avancées par elle qui seront inscrites au passif de la société employeur représentée par le mandataire liquidateur dans un délai de quinzaine et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
— fixé à la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le montant des frais irrépétibles à la charge de l’employeur.
— rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— condamné l’employeur représenté par son mandataire liquidateur aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par acte électronique du 7 avril 2025, M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision, en limitant son appel aux chefs de jugements suivants en ce qu’il a '
— limité l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) en le fixant du 31 octobre 2016 au 28 février 2019 au motif que l’expert aurait outrepassé sa mission en fixant une date de consolidation différente de celle fixée par la CPAM ;
— rejeté l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) retenu par l’expert judiciaire au motif d’une part que cette mission n’avait pas été demandée en première instance ni en cause d’appel et d’autre part que cette catégorie de préjudice ne faisait l’objet d’aucune indemnisation avant le 20 janvier 2023, or l’expert a été missionné le 19 janvier 2020 ;
— rejeté les demandes relatives aux frais d’expertises, à savoir les frais de déplacement pour se rendre au cabinet du premier expert désigné le Dr [C] à [Localité 7] et du Dr [Q] au CHU de Carémeau'. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25 01122.
Par acte électronique du 11 avril 2025, M. [F] [U] a réitéré son appel dans les mêmes termes et en visant, outre Me [P] [N] es qualités, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25 01234;
Par ordonnance en date du 06 mai 2025, les procédures RG 25 01122 et 23 01234 ont été jointes, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 25 01234, et l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. [F] [U] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes Pôle Social en date du 13 mars 2025 en ce qu’il a rejeté une partie de l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre de la totalité du déficit fonctionnel permanent et au titre de ses frais de déplacement pour assister à l’expertise.
— en conséquence, infirmer le jugement du 13 mars 2025 en ce qu’il a débouté de ses demandes pour partie en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des frais d’expertise.
— et statuant à nouveau, fixer son préjudice de la façon suivante :
— 9 726,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019,
— 59 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 250 euros au titre des frais d’expertise.
— dire que ces sommes lui seront avancées par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard qui en récupérera le montant auprès de la SAS [4] en sa qualité d’employeur,
— condamner la SAS [4] et Maître [P] [N] ès qualités à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, au titre de ses frais irrépétibles d’appel
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [1], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de contentieux de la protection sociale du 13 mars 2025 ayant fixé le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 7.515,75 euros,
— sous réserve pour M. [Z] [U] de justifier d’un référentiel indicatif des [Localité 8] d’appel retenant la somme de 2 465 euros du point pour une victime de 48 ans et un déficit fonctionnel permanent de 24%, réduire dans de notable proportion l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent.
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [Z] [U] du chef de sa demande de paiement de la somme de 250 euros au titre des frais d’expertise,
— juger l’action récursoire de la Caisse Primaire d’assurance maladie recevable à hauteur de 103.136,75 euros sous réserve de l’admission de ladite créance déclarée par M. [Z] [U] à hauteur de ladite somme.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— dire et juger que la date de consolidation définitive au 28 février 2019 et ne peut être modifiée,
— prendre acte des remarques émises par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par M. [Z] [U],
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par M. [Z] [U] dans les proportions reconnues par la jurisprudence.
— condamner l’employeur à rembourser la Caisse Primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond pour la période antérieure à la consolidation, à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La date de consolidation a été fixée par la Caisse Primaire d’assurance maladie au 28 février 2019.
L’expert a défini les période de déficit fonctionnel ainsi :
'-la consolidation sera retenue au 31 octobre 2019, à trois ans de l’accident, compte tenu de l’hospitalisation en psychiatrie qui a été nécessaire du 4 au 22 mars 2019,
— le déficit fonctionnel temporaire était total du 31 octobre au 7 novembre 2016 et au cours de cette hospitalisation psychiatrique imputable : il sera côté de classe II du 8 novembre jusqu’à la consolidation',
M. [Z] [U] sollicite une indemnisation sur l’ensemble de la période visée par l’expert, sur une base journalière à taux plein de 33 euros, soit la somme totale de 9.725,75 euros en faisant valoir que l’expert a fixé librement, en tenant compte des éléments médicaux qui lui étaient soumis, sa date de consolidation dans le cadre du débat contradictoire accompagnant les opérations d’expertise et sans contestation de la Caisse Primaire d’assurance maladie.
Il observe que sa demande d’indemnisation et donc le débat sur la date de consolidation a également eu lieu devant le premier juge, lequel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas tenu par les éléments qui ont été retenus dans le cadre de l’accident du travail.
Me [P] [N] ès qualités demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a tenu compte de la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’assurance maladie, en rappelant que d’une part l’expert n’avait pas été saisi d’une demande relative à la date de consolidation des lésions de M. [Z] [U] et que d’autre part M. [Z] [U] n’avait exercé aucun recours à l’encontre de la notification de sa date de consolidation par l’organisme social.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard rappelle qu’elle a notifié le 19 février 2019 à M. [Z] [U] sa date de consolidation déterminée par le médecin conseil et que l’assuré n’a pas formé de recours contre cette décision désormais définitive et ne peut être modifiée.
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [U] n’a formé aucun recours contre la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 19 février 2019, fixant la date de consolidation de ses lésions au 28 février 2019. Cette date a donc un caractère définitif, et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, elle ne peut être remise en cause dans l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z] [U] ensuite de cet accident du travail à l’origine duquel a été reconnue l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.
Au surplus, la mission confiée à l’expert, qui n’a pas été contestée à titre incident par M. [Z] [U] dans le cadre de l’appel formé par son employeur à l’encontre du jugement du 19 février 2020, n’incluait pas de demande relative à la détermination de la date de consolidation que l’expert a donc fixé en dehors des demandes qui étaient soumises à son appréciation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Cette nouvelle jurisprudence a vocation à s’appliquer à tous les litiges non définitivement jugé à la date à laquelle elle a rendue.
L’expert a estimé que le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] [U] devait être évalué ' à 24% selon le barème du concours médical en rapport avec cette double symptomatologie neuropsychiatrique'
M. [Z] [U] sollicite à ce titre la somme de 59.160 euros eu égard à son âge, 48 ans, et à une valeur du point de 2.465 euros.
Il invoque au soutien de sa demande rejetée par le premier juge le fait que le revirement de jurisprudence sur ce point d’indemnisation s’applique à tous, et que l’expert qui a réalisé sa mission postérieurement aux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 a procédé à cette évaluation qui n’a pas été remise en cause par les parties.
Me [P] [N] ès qualités ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de ce chef de préjudice sur la base du rapport d’expertise, sans qu’il y ait lieu à ordonner un complément d’expertise ; et fait valoir quant au montant à allouer ' sous réserve pour Monsieur [Z] [U] de justifier d’un référentiel indicatif des [Localité 8] d’appel retenant la somme de 2 465 € du point pour une victime de 48 ans et un déficit fonctionnel permanent de 24%, la Cour réduira dans de notable proportion l’indemnisation sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent.'
La Caisse Primaire d’assurance maladie demande également l’indemnisation de ce chef de préjudice conformément à la jurisprudence établie en la matière..
De fait, M. [Z] [U] peut prétendre à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent qui a été déterminé par l’expert comme étant de 24%, taux non remis en cause par les parties.
Par ailleurs, la valeur du point de déficit fonctionnel se calcule à la date de consolidation des blessures, soit le 28 février 2019, et non pas à la date de l’accident comme retenu par M. [Z] [U].
A la date de consolidation de ses lésions, M. [Z] [U] était âgé de 51 ans. La valeur du point pour une personne âgée de 51 à 60 ans présentant un déficit fonctionnel permanent compris entre 21 et 25% est de 2.060 euros.
Par suite, il sera alloué à M. [Z] [U] la somme de 49.440 euros (2.060 euros x 24 points de DFP).
M. [Z] [U] sera en conséquence justement indemnisé de son déficit fonctionnel par une somme de 40.960 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
— s’agissant de la demande relative aux frais d’expertises
M. [Z] [U] sollicite la somme de 250 euros au titre des frais de déplacement occasionnés par les opérations d’expertise en faisant valoir que résidant à [Localité 9], il a dû se rendre au cabinet du Dr [M] à [Localité 7] ( 230 km aller-retour ) et au CHU de [Localité 1] pour rencontrer le Dr [B] ( 70 km aller-retour ).
Me [P] [N] ès qualités s’oppose à cette demande présentée de manière forfaitaire en l’absence de tout justificatif établissant la réalité des frais exposés par M. [Z] [U].
La Caisse Primaire d’assurance maladie n’a pas fait valoir d’observations sur ce point.
De fait, s’il est constant que M. [Z] [U] s’est présenté aux rendez-vous fixés par les experts, la cour ne peut que constater comme le premier juge qu’il ne justifie pas de la réalité des frais effectivement exposés pour ses déplacements.
M. [Z] [U] a en conséquence été justement debouté de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
et statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [U] de sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [Z] [U] à la somme de 49.440 euros,
Fixe à 1.000 euros la somme allouée à M. [Z] [U] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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