Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 30 avr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°19/25
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJE7
M. [E] [U]
Nous, LAUQUÉ Isabelle, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de HAIE Manuella, greffière et lors de la mise à disposition, de CHARRIERE Marion, greffière
avons rendu le trente avril deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 18 Avril 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 16 Mars 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier MAZURELLE
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER MAZURELLE
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
Madame [N] [Y]
né le 29 Août 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 18 Avril 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [E] [U] fait l’objet au Centre Hospitalier MAZURELLE à [Localité 8], où il a été placé,le 09 AVRIL 2025,à la demande d’un tiers, Madame [N] [Y].
.
Cette décision a été notifiée le 18 avril 2025 à M. [E] [U].
Monsieur [E] [U] en a relevé appel, par lettre recommandé en date du 18 Avril 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 24 Avril 2025.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [E] [U], au directeur du centre hospitalier MAZURELLE, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 30 Avril 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Monsieur [E] [U] en ses explications
— Me Amandine FRANGEUL, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Monsieur [E] [U] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Avril 2025 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
[E] [U] né le 16 mars 1995 a été hospitalisé le 9 avril 2025 à la demande de sa mère Madame [N] [Y] au [Adresse 6].
Le Dr [F] [I] a établi un certificat médical d’admission relevant une décompensation psychotique avec bizarreries, tachypsychie, présence d’idées délirantes de persécution envers son médecin, à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire. Il émettait un doute sur la prise du traitement et sur la consommation de toxiques.
Il attestait de l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, de son impossibilité de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux et de la nécessité de soins immédiats et urgents assortis d’une surveillance médicale.
Le 9 avril 2025, le directeur du centre hospitalier a pris une décision d’admission en soins sous contrainte constatant qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et justifiant une prise en charge urgente.
Le 10 avril 2025, le Dr [O] a constaté que le lendemain de son admission en soins sous contrainte, le patient présentait un discours hermétique et confus, qu’il se sentait persécuté . Le médecin attestait que [E] [U] était incapable d’accepter une hospitalisation pourtant nécessaire et que les soins sous contrainte étaient nécessaires pour éviter une dangerosité pour lui-même ou pour autrui ;
Le 11 avril 2025, le Docteur [C] a attesté de la persistance de troubles du comportement inquiétants et de l’absence de conscience de ces troubles par le patient. La poursuite de l’hospitalisation à temps plein était donc indispensable pour le protéger et garantir les soins.
Le 11 avril 2025, le Directeur de l’Hôpital a pris une décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 14 avril 2025, le Dr [I] attestait de la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète relevant que le discours de [E] [U] restait très hermétique avec des éléments de persécution sans reconnaissance des troubles. Il notait que le patient adhérait aux soins et se montrait calme.
Le 14 avril 2025, le Directeur de l’Hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a constaté que la mesure d’hospitalisation complète était justifiée et dit qu’elle devait être maintenue.
Cette décision était notifiée le même jour aux parties.
Par déclaration accompagnée d’un mémoire motivé, reçus au greffe de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers le 24 avril 2025, [E] [U] a interjeté appel de cette décision.
Il estime en substance être privé de liberté de façon arbitraire sur la base de faux éléments médicaux ; il critique sa prise en charge et estime qu’il n’y a pas de péril imminent.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la Cour du 29 avril 2025.
Par réquisitions écrites du 25 avril 2025, le procureur général, conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée et à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [E] [U].
Par décision du 24 avril 2025, le Directeur du Centre Hospitalier Georges MAZURELLE a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète.
Le 25 avril 2025, le Dr [O] actualisait la situation de [E] [U] en indiquant que ce dernier restait dans le déni de ses troubles tout en se soumettant aux soins par traitement injectable qui l’ont partiellement stabilisé. Il a accepté un suivi en ambulatoire.
[E] [U] comparaît à l’audience du 29 avril 2025, assisté de Maître FRANGEUL, avocat commis d’office.
Il confirme qu’il est désormais suivi dans le cadre de soins en ambulatoire. Il maintient néanmoins son appel pour éviter qu’à l’avenir il soit de nouveau hospitalisé contre son gré.
SUR CE
L’appel formée par [E] [U] est recevable.
Sur le fond, la cour constate qu’il ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète mais qu’il est pris en charge en soins ambulatoires.
Dès lors, constatant que la mesure d’hospitalisation complète a cessé, il y a lieu de déclarer l’appel de [E] [U] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2025 sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, au siège de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclare l’appel de [E] [U] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2025 recevable mais sans objet.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE LAUQUÉ Isabelle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Signification ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Notification ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Ags ·
- Client ·
- Astreinte ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Levage ·
- Matériel ·
- Installation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Représentation ·
- Identité
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Titre exécutoire ·
- Banque populaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Registre ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Conférence ·
- Prolongation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Facture ·
- Demande ·
- Signification ·
- Automobile ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Sociétés immobilières ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non conformité ·
- Solde ·
- Acoustique ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.