Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 juin 2025, N° 24/15306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03411 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWZH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
N° RG 24/15306
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 3], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la société MCS & Associés, suivant bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant convention de cession de créances en date du 03 décembre 2020
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
Le délibéré initialement prévu le 17 février 2026 a été prorogé au 3 mars 2026, puis au 10 mars 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 15 décembre 2006 établi par Me [W] [B], notaire associé à [Localité 6], la SA Banque Populaire du Sud a consenti à la SARL Méditerranéenne Tourisme Hôtellerie un prêt professionnel d’un montant de 160 000 € remboursable en 84 mois par mensualités de 2298,68 €.
Par jugement du 2 mars 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Méditerranéene Tourisme Hôtellerie, un plan de redressement ayant été arrêté par jugement du 22 août 2008. Par jugement du 26 août 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et par jugement du 6 décembre 2019 a été prononcée la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En vertu d’une copie exécutoire du prêt professionnel en date du 15 décembre 2006, le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits de la societé MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la société Banque Populaire du sud, a fait délivrer à M. [O] [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la débitrice principale un commandement de payer par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme totale de 34 066, 22 € en principal, intérêts et frais .
Par exploit en date du 10 octobre 2024, M. [O] [F], a fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Absus, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins à titre principal de voir dire et juger nul le commandement aux fins de saisie-vente précité.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 23 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2024, délivré à M. [O] [F], par acte de la SCP [Z] [L], commissaires de justice à Béziers, à la demande du Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion IQ EQ Mamagement venant aux droits de la SAS MCS TM, lui-même venant aux droits de la Banque Populaire du Sud,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [O] [F] aux dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont M. [P] a accusé réception le 27 juin 2025.
M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [F] demande à la cour de :
* déclarer l’appel de M. [F] recevable en la forme et justifié au fond.
* réformer la décision rendue par le juge de l’exécution le 23 juin 2025 en qu’elle a :
— débouté M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2024 délivré à M. [O] [F] par acte de la SCP [Z] [L] commissaires de justice à Béziers à la demande du Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ Mamagement venant aux droits de la SAS MCS et Associés lui-même venant au droits de la Banque Populaire du Sud,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [O] [F] aux dépens.
* Statuant à nouveau
'' annuler le commandement de payer signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la SAS MCS TM faute de disposer d’un titre exécutoire l’encontre de M. [F].
'' A titre subsidiaire,
— prononcer la décharge de M. [F] de toute obligation de paiement au profit du Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la SAS MCS TM faute pour la Banque Populaire du Sud aux droits de laquelle il vient, d’avoir demandé l’attribution du gage résultant du nantissement du fonds de commerce de la SARL SMTH
— annuler le commandement signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la SAS MCS TM.
'' A titre infiniment subsidiaire,
— annuler le commandement de payer signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la SAS MCS TM faute de justifier d’une déchéance du terme du prêt réclamé à l’égard de M. [F] et des éventuelles échéances impayées à la date dudit commandement et de disposer d’une créance certaine, liquide et exigible.
'' A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la déchéance au droit des intérêts, frais et pénalités du Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la SAS MCS TM faute d’avoir délivrer à M. [F] l’information annuelle relative à son engagement de caution.
— constatant que les sommes réclamées dans le commandement signifié le 16 septembre 2024 sont uniquement constituées des intérêts conventionnels,
— constatant que le Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la SAS MCS TM ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [F].
— annuler le commandement signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Managementreprésentée par la SAS MCS TM.
'' Dans tous les cas,
— condamner la Fonds Commun de Titrisation Absus prise en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la SAS MCS TM au paiement de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Fonds Commun de Titrisation Absus venant aux droits de la SAS MCS et Associés demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du 23 juin 2025 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2024, délivré à [O] [F], par acte de la SCP [V]-[E], commissaires de justice à Béziers, à la demande du Fonds Commun de Titrisation Absus ayant pour société de gestion IQ EQ Management venant aux droits de la SAS MCS TM, lui-même venant aux droits de la Banque Populaire du Sud,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [O] [F] aux dépens.
* Y ajoutant :
— condamner M. [O] [F] au paiement de la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du commandement tirée de l’absence de titre exécutoire
M. [F] au soutien de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente du 16 septembre 2024 fait valoir que le créancier ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre, aucun acte de caution n’étant joint à l’acte notarié du 15 décembre 2006, lequel ne comporte, en outre, aucun engagement de caution le concernant, ni aucune signature, seuls les époux [M] s’étant engagés. Il ajoute que l’acte ne comporte aucune mention manuscrite telle qu’imposée par l’article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 et que la banque ne peut se prévaloir d’un engagement solidaire à son encontre, en l’absence d’une telle mention.
Le Fonds de titrisation Absus expose que comme le retient la jurisprudence de la cour de cassation, l’acte de cautionnement formalisé devant notaire fait partie intégrante de l’acte notarié exécutoire, lequel, en l’espèce, mentionne bien un cautionnement solidaire de M. [F] et est dispensé de toute mention manuscrite en application de l’article 1317 du code civil, la jurisprudence écartant, par ailleurs le formalisme des articles 1326 du même code et des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation pour les cautionnements passés en la forme authentique. Il ajoute que le cautionnement de M. [F] est parfaitement limité en son montant et que l’acte comporte également des annexes précisant les limites de son engagement et portant le paraphe de M. [F].
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de l’acte, dispose que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 1326 du code civil, également dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, et qu’en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Les formalités manuscrites prescrites par l’ancien article 1326 du code civil, lesquelles ont pour finalité la protection de la caution qui s’engage par acte sous seing privé, sont inapplicables au cautionnement consenti par acte authentique. M. [F] n’est donc pas fondé à invoquer l’inobservation de ces dispositions.
S’agissant cependant de l’engagement de l’appelant en qualité de caution, la cour observe qu’à la première page de l’acte authentique versé aux débats, il est mentionné que M. [O] [F] intervient à l’acte, au même titre que M. [X] [R] et M. [Y] [M], tous trois associés, mais uniquement en qualité de représentant de la société Méditerrannéenne de tourisme et d’hôtellerie, laquelle est l’ 'Emprunteur'.
À la troisième page de cet acte, au paragraphe relatif au cautionnement solidaire est mentionné son identité, ainsi que celle de M. [X] [R] et de M. [Y] [M].
Toutefois, alors qu’il est expressément indiqué que M. et Mme [Y] [M] déclarent se rendre et se constituer volontairement et solidairement entre eux, caution solidaire de l’emprunteur, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur en vertu de l’acte jusqu’à hauteur de deux cent huit mille euros, ne figure à l’acte aucune mention sur la volonté de M. [O] [F] de s’engager en qualité de caution solidaire.
La cour ne peut donc que constater que M. [O] [F] n’a pas expressément déclaré se constituer caution solidaire de l’emprunteur principal pour le remboursement des sommes dues par celui-ci.
De même ne figure à l’acte aucune mention relative à la nature, à la durée et à l’étendue d’un engagement en qualité de caution de sa part.
Du reste, contrairement à ce qu’indique l’intimé, aucun document figurant en annexe ne concerne un engagement de M. [O] [F] en qualité de caution, l’acte y figurant étant au nom de M. [Y] [M].
Ainsi, l’engagement de M. [O] [F] en qualité de caution personnelle et solidaire ne résulte expressément d’aucune mention de l’acte authentique, et ce alors que le cautionnement ne peut résulter que d’une manifestation de volonté traduisant un engagement ferme et non équivoque. La preuve d’un engagement exprès de cautionnement de M. [O] [F] n’est donc pas rapportée.
Il s’ensuit que le Fonds commun de titrisation Absus ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [O] [F], dont il peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
C’est, en conséquence à tort que le premier juge a débouté M. [O] [F] de sa contestation relative à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 16 septembre 2024 en retenant que cet acte contenait l’engagement de caution solidaire de M. [F] et reposait sur un titre exécutoire. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer nul et de nul effet ledit commandement en l’absence de titre exécutoire à l’encontre de M. [O] [F] et ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres contestations soulevées par ce dernier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquaitable de laisser à la charge de M. [O] [F] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Le Fonds commun de titrisation Absus sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par le Fonds commun de titrisation Absus qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision enteprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête du Fonds commun de titrisation Absus pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM à M. [O] [F] par acte du 16 septembre 2024,
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM à verser à M. [O] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Fonds commun de titrisation Absus pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds commun de titrisation Absus pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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