Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/09468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2025, N° 24/01873 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/692
Rôle N° RG 25/09468 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCL6
[F] [Y]
C/
S.A.R.L. VEDA CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 3] en date du 26 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01873.
APPELANT
Monsieur [F] [Y],
né le 25 Décembre 1948 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. VEDA CONCEPT
dont le siège social est Chez Azur Contacts Organisation,
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 26 juin 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— rejeté les demandes formées par M. [F] [Y] sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [F] [Y] tendant à voir ordonner sous astreinte la restitution du véhicule Fiat Dino Coupé immatriculé 234-MD-87 par la SARL Veda Concept au siège social et aux frais de cette dernière ;
— fait injonction à M. [F] [Y] de venir récupérer, à ses frais, son véhicule Fiat Dino Coupé immatriculé 234-MD-87 dans les locaux de la société Teams Automobiles dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— fait injonction à M. [F] [Y] de venir récupérer, à ses frais, son véhicule Alfa Romeo 2600 n° châssis IGM2495 dans les locaux de la société Teams Automobiles dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance ;
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamné M. [F] [Y] à verser à la SARL Veda Concept:
— la somme de 2 238,17 euros au titre de la facture 24/03/1859M afférente au véhicule Fiat Dino Spider immatriculé AW 173 YW,
— la somme de 4 500 euros au titre de la facture de gardiennage 24/03/1 862M afférente au Alfa Romeo 2600,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à parfait paiement ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SARL Veda Concept au titre de la facture 24/03/1 861 M afférente au véhicule Maserati Bora,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SARL Veda Concept au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil pour réticence abusive à régler les factures émises ;
— déclaré la SARL Veda Concept irrecevable en ses demandes au titre des frais de gardiennage des véhicules Fiat Dino Coupé immatriculé 234-MD-87 et Alfa Romeo 2600 n° châssis IGM2495 facturés par la société Teams Automobiles,
— déclaré la SARL Veda Concept irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation du fait du non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats d’entreprise et de dépôt ;
— déclaré la SARL Veda Concept irrecevable en sa demande formée au titre de l’amende civile ;
— débouté la SARL Veda Concept de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
— condamné M. [F] [Y] à payer à la SARL Veda Concept une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 juillet 2025, par laquelle M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 11 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2026, l’instruction devant être déclarée close le 7 avril 2026 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 30 septembre 2025, par lesquelles M. [F] [Y] demande à la cour de :
— constater son désistement d’appel ;
— dire n’y avoir lieu à une quelconque demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens.
Vu l’avis de refixation envoyé le 1er octobre 2025;
Bien que régulièrement informée par la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation de l’affaire et des conclusions de désistement, suivant acte du 30 septembre 2025 remis à domicile, la SARL Veda Concept n’a pas constitué avocat.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2 : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [F] [Y] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre et ce alors que l’avis de fixation du 11 septembre 2025 lui rappelait cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 31 juillet 2025 par M. [F] [Y];
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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