Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mai 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°416
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSOX
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 mai 2025
[T]
C/
LE PREFET DES [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 23 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour à 21h05 concernant :
M. [L] [T]
né le 03 Mars 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mai 2025 à 11h17, enregistrée sous le N°RG 25/02379 présentée par M. le Préfet des [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 12h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [T] le 12 Mai 2025 à 11h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [V], représentant le Préfet des [Localité 6], agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [J] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [L] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] a reçu notification le 23 décembre 2024 d’un arrêté du préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 21h05, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 15 mars 2025 à 14h05 et à 16h42, Monsieur [T] et le Préfet des [Localité 6] ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2025, confirmée par la Cour d’appel le 18 mars 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de 26 jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 avril 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des [Localité 6] reçue le 10 mai 2025 à 11h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 11 mai 2025 à 12h38.
Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance le 12 mai 2025 à 11h20. Sa déclaration d’appel relève l’atteinte aux droits de la défense et la violation de l’article 6-3 de la CESDH.
A l’audience, M. [T] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il dispose d’un passeport algérien valide, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en août 2024, qu’il vivait à [Localité 5] chez sa tante et qu’il est opposé à un retour en Algérie,
Confirme avoir refusé d’embarquer le 6 mai 2025 à bord d’un avion à destination de l’Algérie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Le passeport algérien valide de M. [T] est produit à l’audience.
Son avocat soutient la violation du principe du contradictoire dans la mesure où il a pensé que la procédure avait été transmise de façon incomplète par la préfecture avant de constater à l’audience de première instance que toutes les pièces avaient bien été envoyées. Il soulève la violation du principe du contradictoire dans la mesure où il n’a été destinataire que de l’avis d’audience le 10 mai 2025 au nom de M. [T] et où il n’a jamais reçu la procédure de façon dématérialisée. Il sollicite l’assignation à résidence de M. [T].
Le Préfet requérant est représenté à l’audience. Il fait valoir que les diligences ont été accomplies à la suite du refus d’embarquer de M. [T] le 6 mai 2025 et que le comportement de M. [T] représente en outre une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
L’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire. »
L’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française. »
Sur la transmission incomplète des pièces accompagnant la requête préfectorale :
Le conseil de M. [T] prétend que les pièces produites en première instance par la préfecture n’auraient été que partiellement transmises avant de constater que toutes les pièces accompagnant la requête préfectorale ont bien été envoyées. Il relève qu’il n’a été destinataire, par un mail adressé le 10 mai 2025, que d’un avis d’audience au nom de M. [T], sans qu’aucune des pièces transmises par la préfecture, ni même la requête préfectorale ne lui soit transmise par Plex ou tout autre moyen.
En l’espèce, l’intégralité des pièces accompagnant la requête préfectorale a bien été transmise au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, qui y a apposé un tampon le 10 mai 2025 à 11h17. Le conseil de M. [T] ne produit aucun élément étayant une réception partielle de ces pièces et l’irrecevabilité de la requête de ce chef est donc rejetée.
Sur la violation du principe du contradictoire et l’atteinte aux droits de la défense :
Le conseil de M. [T] prétend qu’il a reçu le 10 mai 2025 un mail lui envoyant l’avis d’audience le 11 mai 2025 de M. [T] mais qu’il n’a reçu aucune des pièces de la procédure.
En l’espèce, le conseil de M. [T] a été destinataire d’un mail lui adressant l’avis d’audience de M. [T] le 10 mai 2025 à 14h04, l’audience se tenant le 11 mai 2025 à 10h00. A compter de la réception de la requête préfectorale le 10 mai 2025 à 11h17 au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes et conformément aux dispositions de l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intégralité de la procédure a été mise à disposition du conseil de M. [T], avisé de l’audience le 10 mai 2025 à 14h04. M. [T] et son conseil disposait également de la faculté de consulter la procédure avant l’ouverture des débats en première instance.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant à la violation du principe du contradictoire et à l’atteinte aux droits de la défense dans la mesure où, s’il n’est pas contesté que la procédure n’a pas été transmise préalablement de façon dématérialisée au conseil de M. [T], ce dernier, préalablement avisé de la date d’audience, pouvait consulter la procédure au greffe dans l’après-midi du 10 mai ou le 11 mai 2025 avant l’audience.
SUR LE FOND :
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Si M. [T] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile, [Adresse 1], ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes, M. [T] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et ayant à ce titre refusé d’embarquer à bord de vols à destination de l’Algérie le 1er avril, le 17 avril et le 6 mai 2025. M. [T] a en outre reconnu être entré en France irrégulièrement en août 2024 et s’y être maintenu irrégulièrement depuis cette date. Il a été interpellé pour des faits de violences aggravées et condamné de ce chef le 12 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan après avoir été incarcéré du 23 décembre 2024 au 12 mars 2025. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Faute de garanties de représentation suffisantes, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence de M. [T].
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [T] a refusé d’embarquer le 6 mai 2025 à bord d’un avion à destination de l’Algérie. Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mai 2025 à 13h48
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [T], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet des [Localité 6],
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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