Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2024, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNXM
O R D O N N A N C E N° 2024 – 815
du 04 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [H]
né le 27 Août 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [G] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 octobre 2024 de Monsieur [M] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [M] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 octobre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 31 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 01 Novembre 2024 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [M] [H],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [H] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention administrative
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Novembre 2024, par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h00,
Vu les courriels adressées le 02 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Novembre 2024 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4] , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h40
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [G] [U], interprète, Monsieur [M] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Monsieur [M] [H] né le 27 Août 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; J’ai fait l’objet d’une tentative d’homicide le 03 février 2023 en Corse et je garde des séquelles. Je suis là depuis le 28 j’ai demandé de voir le psychologue mais je n’ai vu personne. J’ai fait un malaise on m’a transporté à l’hôpital. Je n’ai pas arrêté de demander pour voir un médecin mais je n’ai vu personne. Je prends du Tramadol et Trasipad '
L’avocat, Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il avait un suivi en détention qui aurait dû continuer eu centre de rétention.
Assisté de [G] [U], interprète, Monsieur [M] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai fait de la détention pour rien. Je suis malade et je ne suis pas soigné. J’ai un jugement à marseille et je dois être présent. Ma mère doit penser que je suis encore à l’hôpital. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Novembre 2024, à 13h00, Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Novembre 2024 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité lié à son état de santé, notamment ses traitements médicaux et une intervention chirurgicale antérieure.
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
En l’espèce, s’agissant de la vulnérabilité de l’intéressé, le préfet expose dans son arrêté que l’intéressé a déclaré le 24/09/2024 prendre du tramadol et du diazépam et avoir subi une intervention suite à des blessures par arme à feu. Le préfet relève qu’aucun élément probant ne démontre une vulnérabilité ou un handicap en conséquence et souligne qu’en tout état de cause, le Centre de Rétention administratif dispose d’une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention.
Ainsi le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité allégué, et a pu légitimement considérer que cet état de santé ne faisait pas obstacle au placement en rétention, dès lors que des soins appropriés peuvent être dispensés au sein du centre.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant les problèmes de santé liés à ses traitements médicaux et son intervention chirurgicale antérieure.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative. Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Ajoutons sur le fond que l’intégralité des motifs exposés dans l’arrêté sont justifiés par l’absence de documents d’identité valides, l’absence de justification d’entrée régulière sur le territoire, l’absence de résidence effective et permanente, ainsi que par ses condamnations pénales multiples, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune erreur d’appréciation dans la situation particulière de M. [H].
Tenant l’ensemble de ces éléments, l’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 13h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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