Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 24
N° RG 25/00209 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVMI
AFFAIRE :
S.A.S. SAS IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
C/
Mme [U] [I] [G] épouse [J]
SG/TT
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
— --==oOo==---
ARRET DU 22 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue le 26 Février 2025 par le Président du tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Madame [U] [I] [G] épouse [J]
née le 09 Février 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==--
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 02 Octobre 2025, en application de l’articles 906 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 Septembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2025, la Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement reçu par M. [O], notaire, le 16 mars 2018, M. [C] [J] et Mme [U] [G] épouse [J] ont acquis auprès de la société [Adresse 6] les lots n°8 (emplacement de stationnement), 9 (garage), 10 (cellier) et 32 (appartement) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] pour le prix de 328 390 euros TVA incluse payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le solde de 5% du prix de vente (soit 16 419,50 euros) étant payable à la mise du local à disposition de l’acquéreur.
Par lettre du 6 août 2019, Mme [U] [J] a déclaré refuser de signer le procès-verbal de remise des clés présenté le 23 juillet 2019 au motif selon elle que la livraison n’était pas conforme au contrat, et de payer le solde du prix qu’elle a fait consigner en l’étude de Me [O], et elle a demandé en conséquence l’annulation du contrat de vente et le remboursement intégral des sommes versées.
Par lettre du 21 août 2019, la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique a indiqué accepter la résolution du contrat de vente et le remboursement intégral des sommes versées en précisant que l’acceptation de la résolution à titre transactionnel ne valait pas reconnaissance de non conformité.
Par lettre du 10 septembre 2019, Mme [U] [J] a déclaré revenir sur sa demande de remboursement intégral.
La situation demeurant bloquée compte tenu des non conformité alléguées par Mme [J], la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique, venant aux droits de la société [Adresse 6], a assigné Mme [J] le 25 octobre 2019 devant le juge des référés en paiement du solde du prix. Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge des référés a rejeté les demandes en paiement au motif pris de contestations sérieuses sur la conformité.
Sur assignation de la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique, le juge des référés a, par ordonnance du 2 septembre 2020, ordonné une expertise aux fins de décrire la modification des menuiseries extérieures des chambres côté rue prévues dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, de dire si ladite modification est justifiée par des contraintes techniques d’ordre acoustique comme soutenu par la société venderesse, de préciser le cas échéant, en cas de non conformité, la nature et l’ampleur de l’impact de cette modification sur l’habitation des chambres côté rue, d’évaluer, en cas de non conformité, l’éventuelle moins value en résultant.
M. [B] [W], expert désigné, a clôturé son rapport le 22 mars 2023, concluant à un défaut de conformité.
Par acte du 28 octobre 2024, Mme [J] a fait assigner en référé la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique devant le Président du Tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 834 du Code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner la livraison de l’appartement et de lui remettre les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 février 2025, la Présidente du Tribunal judiciaire de Limoges a :
— enjoint à la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique d’inviter Mme [J], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constater la régularité de l’achèvement des travaux à un jour et heures fixés au minimum dix jours après la date d’envoi de cette lettre, et, à l’issue de l’établissement du procès-verbal d’achèvement des travaux signés par les parties avec ou sans réserves, acceptées ou contredites, à la livraison des lots n°8, 9, 10 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et à la remise des clés, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à autoriser Maître [O], notaire à [Localité 5], à libérer le solde du prix de vente consignée en son étude entre les mains de la société Immobilière Sud Atlantique ;
— rejeté la demande de provision à valoir sur les indemnités contractuelles de retard de paiement;
— rejeté toute demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour le surplus ;
— condamné la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique à payer Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Par déclaration en date du 26 mars 2025, la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
En application de l’article 906 du Code de procédure civile, la Présidente de la Chambre civile de la Cour d’appel de Limoges a fixé l’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du jeudi 2 octobre 2025. En raison d’une grève des trains, et à la demande du conseil de l’appelante ne pouvant se déplacer, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 décembre 2025.
La procédure d’instruction devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2025.
Prétentions des parties :
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 septembre 2025, la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, visant l’ensemble des chefs du dispositif,
Et statuant à nouveau :
— Débouter Madame [J] de sa demande de livraison et de remise des clés des lots n°8, 9, 10 et 32 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] dès lors qu’il est démontré que la société Immobilière Sud Atlantique y a toujours consenti et ne s’y est jamais opposée ;
— débouter Madame [J] de sa demande d’astreinte ;
— autoriser Maître [O], Notaire en charge de la vente, à libérer la somme de 16 419,50 euros consignée en son Etude et la reverser à la société Immobilière Sud Atlantique sur justification de la signature du procès-verbal de livraison et de remise des clés, avec ou sans réserves ;
— condamner Madame [J] à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 835,55 euros, sauf à parfaire, correspondant aux pénalités de retard sur le paiement du solde du prix restant du depuis le 23 juillet 2019 ;
— Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes et notamment de condamnation de la société Immobilière Sud Atlantique à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense ;
— condamner Madame [J] à verser à la société Immobilière Sud Atlantique la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 22 juillet 2025, Madame [U] [G] épouse [J] demande à la Cour de :
— juger tout aussi irrecevable que mal fondé l’appel formulé par la société Immobilière Sud Atlantique à l’égard de l’ordonnance déférée ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
— débouter, en conséquence, la société Immobilière Sud Atlantique de sa demande visant à la suppression de l’astreinte ;
— débouter également la société Immobilière Sud Atlantique de ses demandes visant au déblocage de la consignation effectuée en l’Etude de Maître [O] et de ses demandes de provision à valoir sur des pénalités de retard ;
— condamner la société Immobilière Sud Atlantique à verser à Madame [J] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens devant la Cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le bien fondé de la demande de livraison du bien litigieux
La S.A.S Immobilière Sud Atlantique souligne dans ses écritures qu’elle a exécuté la décision du premier juge et ne souhaite aucunement revenir sur la livraison du bien, mais elle considère inacceptable de laisser subsister une condamnation à son encontre assortie d’une astreinte, en soutenant qu’elle a toujours souhaité livrer le bien depuis le 23 juillet 2019, mais qu’elle s’est heurtée aux multiples refus de Mme [J].
Elle soutient que Mme [J] a toujours eu la possibilité de signer le procès-verbal de livraison en faisant des réserves et faire valoir ses droits à ce sujet, ce que l’expert a justement consigné, et ce qu’elle a justement fait par la suite. Elle estime que c’est donc abusivement qu’elle a refusé de signer le procès-verbal de livraison le 23 juillet 2019 et de se revoir remettre les clés, outre qu’entre le dire récapitulatif à l’expert et l’assignation aucun élément nouveau n’est survenu, alors qu’il appartenait à Mme [J] de contacter la société Immobilière Sud Atlantique par une mise en demeure au besoin conformément à l’article 1221 du code civil.
Elle estime que l’astreinte qui assortit l’injonction faite à la société Immobilière Sud Atlantique est infondée et inutile puisque l’appelant sollicitait de lui donner acte qu’elle consentait à remettre les clés de l’appartement et constater qu’elle ne s’y est jamais opposée, et dès lors que les délais écoulés ne résultent selon elle que du refus réitéré de Mme [J] de signer le procès-verbal de livraison avec ou sans réserves, outre d’être restée tributaire des changements de position permanents de l’acheteuse.
Elle rappelle qu’elle a indemnisé Mme [J] d’une somme de 6 310 euros pour la perte de surface de 1,90 m² entre le plan annexé et le contrat de réservation et celui annexé au contrat de Vefa, qu’elle a accepté de réaliser une longue liste de travaux modificatifs à titre gracieux ainsi que le rappelle l’expert judiciaire, et qu’elle était même disposée à accepter la demande de résolution du contrat de Vefa que l’acheteuse sollicitait.
Mme [J] rappelle qu’elle a payé 90% du prix et que l’urgence était caractérisée à obtenir la livraison du bien. Elle affirme que la société venderesse a toujours conditionné la remise des clefs au paiement du solde du prix, et que comme l’a rappelé le premier juge, après dépôt du rapport d’expertise clôturé le 22 mars 2023, la société Immobilière Sud Atlantique ne l’a jamais invitée à procéder à la réception des lieux. Elle souligne que le premier juge a personnellement interrogé le conseil de la société venderesse à l’audience lui demandant s’il était d’accord pour remettre les clefs à l’acheteuse, nonobstant le litige existant sur le solde des sommes consignées, et la réponse de la société Immobilière Sud Atlantique a été 'non'. C’est dans ces conditions que le Tribunal a rappelé que les délais écoulés justifiaient d’assortir l’injonction faite à la société venderesse d’une astreinte provisoire. Elle ajoute que seule l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Limoges le 26 février 2025 a permis de décorréler la livraison de l’appartement du paiement du solde du prix qui fait l’objet de contestations sérieuses qui devront être tranchées par le Juge du Fond (préjudice de retard de livraison, préjudice moral). Elle indique que le procès-verbal de réception qui lui avait été proposé mentionnait que 'l’appartement ne présentait aucun vice apparent et était parfaitement conforme au contrat', ce qui n’était pas le cas, et que ce n’est que suite à l’expertise que Mme [J], profane, a appris qu’elle pouvait modifier elle-même le procès-verbal rédigé par le constructeur pour faire apparaître les réserves.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à ce jour l’appartement litigieux a été livré à Mme [J] le 9 avril 2025. Il ressort des pièces versées à la procédure que si Mme [J] a pu faire preuve d’hésitation dans la poursuite de son acquisition immobilière en raison de non conformités qu’elle dénonçait depuis 2017/2018, et qu’un conflit est né avec le constructeur quant à la conformité du bien, il ne saurait être reproché à l’acheteuse des fautes ou manquements quant à la livraison dudit bien.
En effet, il ressort des pièces versées au débat que par divers courriers en 2017 et 2018, Mme [J] a signalé diverses non-conformités, notamment quant aux fenêtres, le constructeur mettant manifestement les acheteurs devant le fait accompli du défaut de conformité et sans donner suite ; Que par courrier du 11 juillet 2019, le constructeur a notifié aux époux [J] l’achèvement des travaux et a fixé un rendez-vous pour l’état des lieux et la remise des clés le 23 juillet 2019 avec demande de paiement du solde du prix. Ce courrier précisait que 'un procès-verbal de livraison sera établi dans lequel les défauts éventuels seront mentionnés. En cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat, le solde du prix de vente peut être consigné auprès du notaire de l’opération ou de la caisse des dépôts et consignation'. Or, si Mme [J] a refusé de signer le procès-verbal de livraison, et a donc consigné le solde du prix, c’est justement parce que les réserves qu’elle a voulu émettre sont mentionnées comme 'contredites par le vendeur'. Par ailleurs, dans son courrier du 10 septembre 2019 par lequel Mme [J] déclare vouloir revenir sur sa demande de remboursement intégrale de l’achat, elle souligne expressément la mention 'inacceptable’ du procès-verbal de livraison qu’elle a refusé de signer, précisant 'le plan de construction de notre appartement n’étant pas celui joint au contrat de vente, j’ai refusé de signer et je n’ai pas eu les clés'.
C’est dans ce contexte que le constructeur a préféré assigner en paiement Mme [J] et aux fins de régularisation de la vente, alors même qu’il existait des contestations sérieuses indéniables quant à la conformité du bien. Une expertise judiciaire a été ordonnée, qui a confirmé les non conformités. Comme l’a relevé le juge des référés dans sa décision rendue le 8 janvier 2020 'il n’est pas contestable que Mme [J] a expressément demandé à la société demanderesse que soit étudiée une adaptation des menuiseries ayant des incidences moins défavorables sur l’espace utile des chambres côté rue que celle envisagée, sous la forme de remplacement des portes-fenêtres des deux chambres par des velux, que la société demanderesse a accusé réception le 28 mars 2019 de cette demande et a indiqué étudier la faisabilité technique et réglementaire, mais qu’elle n’y a finalement pas donné suite, alors qu’il lui incombait en sa qualité de professionnel, d’apporter à Mme [J], qui est profane, une réponse claire et argumentée, ce qu’elle s’est manifestement dispensée de faire'.
Par suite de l’expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 22 mars 2023, concluant à une non conformité et l’absence de toute contrainte technique tel que revendiqué par le constructeur, ce dernier n’a pour autant jamais reconvoqué les époux [J] pour procéder au procès-verbal de réception alors que le contrat de vente et les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui imposaient de convoquer l’acheteur à cette fin, et que ce n’était pas aux époux [J] de se manifester en ce sens.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a enjoint la société Immobilière Sud Atlantique d’inviter l’acquéreur à procéder à la réception des travaux, la livraison du bien et la remise des clés, sous astreinte compte tenu des délais écoulés.
La décision sera confirmée de ce chef.
II – Sur la libération du solde du prix
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la société Immobilière Sud Atlantique sollicite la libération du solde du prix consigné en l’étude de Me [O], Notaire, soit 16 419,50 euros. Elle soutient que les non-conformités alléguées par Mme [J] ne sont pas avérées, et elle estime que l’appartement a été livré parfaitement conforme aux prévisions du contrat. Elle affirme en outre que les non-conformités seraient neutralisées par les dispositions du contrat de VEFA qui prévoient que 'le vendeur se réserve le droit de modifier certains éléments du descriptif ou du plan à condition de remplacer ces éléments par des prestations, fournitures ou techniques de construction, de qualité équivalente ou supérieure, dans la mesure où lesdites modifications seraient nécessitées par contraintes ou imprévues ou dans le cas de cessation de fabrication de certains matériaux. Des modifications mineures ou des aménagements de détail rendus nécessaires par des raisons techniques ou administrative pourront être apportées à la notice descriptive et au plan'. Elle ajoute qu’il était prévu au contrat 'qu’une tolérance sera admise dans l’exécution des travaux par rapport aux côtés et surfaces indiquées sur les plans. Cette tolérance sera de 5% en plus ou moins et dans cette limite aucune réclamation ne sera prise en considération, étant entendu que ces surfaces seront appréciées globalement pour le lot vendu et non pièce par pièce'. Elle affirme en ce sens que le rapport d’expertise judiciaire confirmerait l’exigence acoustique imposée par la réglementation ayant impliquée les modifications techniques litigieuse. Elle estime les modifications comme mineures, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et que selon elle les contraintes inhérentes aux fenêtres étaient connues dès l’origine par Mme [J], et entre dans la tolérance de 5 % prévue au contrat de VEFA.
Mme [J] rappelle qu’elle était bien fondée à consigner le prix de vente dans la mesure où l’expert indique dans son rapport qu’il existe bien une non conformité, que les modifications apportées au projet initial pénalisent la surface des chambres et est de nature à créer un véritable préjudice de jouissance selon elle, préjudice qui devra être compensé par le versement d’une indemnité qu’elle sollicite devant Tribunal Judiciaire saisi au fond. Elle estime donc que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, qui a déjà été retenue par le juge des référés dans sa décision rendue le 8 janvier 2020, outre que le motif de conformité acoustique avancé par le constructeur pour les modifications structurelles n’a jamais été établi.
Aux termes de l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation, le solde est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur. Toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation d’une faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la société Immobilière Sud Atlantique n’a pas donné son accord sur la demande de provision complémentaire et qu’aucune étude acoustique n’a pu être réalisée. Par ailleurs, elle ne produit que l’attestation de l’APAVE du 29 novembre 2018 qu’elle estime suffisante en ce qu’elle valide le contrôle acoustique de la réalisation finale telle que modifiée, mais dont il ne peut être tiré la certitude que la conception initiale n’aurait pas été conforme, comme l’a justement relevé le premier juge. L’expert judiciaire le relève également dans son rapport en concluant que le constructeur a bien initié 'des modifications structurelles du 5ème étage, mais le motif annoncé d’assurer la conformité acoustique, par rapport aux particularités réglementaires de la [Adresse 7] n’a pas été établi'. Peu importe que le défaut de conformité soit inférieur au seuil de 5% prévue par le contrat de Vefa, puisqu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un simple défaut esthétique, mais d’un défaut ayant un impact sur la jouissance du bien dans l’usage normal qui peut être fait des pièces en cause. L’expert relève à ce titre dans son rapport que 'il n’en reste pas moins vrai que le fait de conserver en l’état ces portes fenêtres un vantail pénalise la surface des chambres d’une surface déjà assez réduite'.
Aussi, statuant en matière de référé, et en raison de contestations sérieuses relatives à l’existence d’une non conformité justifiant une reprise ou une diminution du prix, qui seront tranchées par le juge du fond, c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande en libération du solde du prix.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
III – Sur la demande en paiement d’une provision pour retard de paiement du solde du prix
Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, la société Immobilière Sud Atlantique estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à ce qu’elle obtienne paiement d’une provision pour retard de paiement du solde de prix. Elle estime que Mme [J] avait accepté la tolérance de 5% prévue au contrat, que le bien était selon elle en l’état d’être livré depuis le 23 juillet 2019, outre qu’il est prévu au contrat que tout retard dans le paiement d’une partie du prix entraîne une pénalité de 1% par mois de retard. Elle soutient que l’expert confirme que rien n’empêchait Mme [J] de prendre possession du bien au 23 juillet 2019 en émettant des réserves, conformément au procès-verbal de livraison, ce qu’elle a fait le 9 avril 2025 alors qu’aucun événement n’est intervenu depuis.
Mme [J] soutient qu’il existe une contestation sérieuse au titre des pénalités de retard réclamés par la société venderesse. Elle souligne que l’expert judiciaire a relevé que les modifications structurelles ne reposaient sur aucune exigence de respect d’une réglementation notamment en matière acoustique, alors même qu’il s’agissait de l’argument de départ du constructeur. Par ailleurs l’expert retient que les portes fenêtres qui s’ouvrent vers l’intérieur des chambres, bloquent une partie de l’utilisation de celles-ci et pénalisent une surface de chambre déjà réduite. Cette situation génère selon elle un véritable préjudice de jouissance que la société Immobilière Sud Atlantique feint de ne pas comprendre. Mme [J] rappelle qu’elle se bat depuis 2018 pour que cette situation soit constatée, où elle avait écrit à l’architecte pour signaler le problème. Elle estime qu’elle n’est donc pas absolument responsable du retard et de la nécessité d’une expertise judiciaire, compte tenu des contestations de la société venderesse.
Au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, le juge du fond a été saisi par Mme [J] aux fins d’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’existence d’une non conformité susceptible de justifier une diminution du prix.
Or, compte tenu de tout ce qui précédent, il est indéniable qu’il existe des contestations sérieuses, et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
IV ' Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, la société Immobilière Sud Atlantique sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser Mme [J] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel en sus de la somme de 1 500 euros octroyée par le premier juge, avec condamnation de la société Immobilière Sud Atlantique au paiement de ladite indemnité.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la S.A.S Immobilière Sud Atlantique ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique à payer à Mme [U] [G] épouse [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la S.A.S. Immobilière Sud Atlantique aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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