Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 22/06609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2022, N° 20/01330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06609 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORG2
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
Société MJ ALPES
S.A.S. IMAGE & PROCESS
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2022
RG : 20/01330
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTES :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTERVENANT [Localité 10]
non représenté
Société MJ ALPES ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS IMAGE&PROCESS, prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [L] ou Maître [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. IMAGE & PROCESS en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [O]
né le 07 Avril 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Image & Process avait pour activité la production de films institutionnels et publicitaires. Elle a embauché M. [P] [O] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, du 20 août 2012 au 20 février 2013. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 février 2013, M. [O] occupant un emploi d’infographiste. Elle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec (IDCC 1486). Par avenant ayant pris effet le 1er janvier 2015, M. [O] était promu au poste de chargé de projet, avec le statut de cadre technique.
A compter du 25 octobre 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, M. [O] était placé en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.
Par lettre recommandée du 11 mars 2020, la société Image & Process notifiait à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2020, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement, arguant qu’il avait été victime de harcèlement moral.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [O] était nul ;
— condamné la société Image & Process à payer à M. [O] les sommes de :
15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 720 euros au titre des congés payés afférents,
6 064,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Image & Process aux dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision.
Le 12 mai 2022, la société Image & Process a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [O] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Image & Process et a désigné la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Image & Process demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [O] était nul ;
— l’a condamnée à payer à M. [O] les sommes de :
15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 720 euros au titre des congés payés afférents,
6 064,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamnée aux dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— réduire considérablement les sommes allouées à M. [O]
En tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour tentative de déstabilisation ;
— condamner M. [O] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Malgré une demande du greffe adressée à l’avocat de la société Image & Process le 16 juin 2025, l’appelante n’a pas adressé à la juridiction ses pièces.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [P] [O] demande à la Cour de :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9]
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement était nul ;
— confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Image & Process à lui payer les sommes suivantes, sauf à préciser qu’il convient de fixer celles-ci au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process :
7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 720 euros au titre des congés payés afférents,
6 064,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance
— infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la société Image & Process à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process les sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il convient de fixer les condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process :
Plus subsidiairement encore,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ou, à tout le moins, pour exécution déloyale du contrat de travail
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
En tout état de cause,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process sa créance, à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel
— débouter la société Image & Process, la SELARL MJ Alpes et l’AGS-CGEA de [Localité 9] de leurs demandes ;
— condamner la société Image & Process, la SELARL MJ Alpes et l’AGS-CGEA de [Localité 9] aux entiers dépens.
Par assignations délivrées les 24 et 25 avril 2025, M. [O] a appelé en intervention forcée respectivement l’AGS-CGEA de [Localité 9] et la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Image & Process, et a signifié à ces dernières ses dernières conclusions.
Ni la SELARL MJ Alpes, liquidateur judiciaire de la société Image & Process, ni l’AGS-CGEA de [Localité 9] n’ont conclu.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [O] dénonce le fait que le gérant de la société Image & Process, M. [Z], a multiplié à son encontre les brimades et moqueries, qu’il l’a menacé de s’en prendre à lui ou bien de fermer l’entreprise, afin qu’il perde son emploi.
Le 8 novembre 2019, M. [O] a enregistré une main courante dans un commissariat de police, déclarant que, lors d’une réunion qui avait eu lieu le 22 octobre 2019, M. [Z] l’avait qualifié de « fourbe », « menteur » et « petit con », avant plus tard de le menacer, en lui disant que, la prochaine fois qu’il ne lui dirait pas bonjour, il l’attendrait dans le parking, pour lui « casser la gueule » (pièce n° 6 de l’intimé).
M. [W], Mme [B] et M. [Y], alors salariés de la société Image & Process, décrivent M. [Z] comme doté d’une nature lunatique, sujet à des crises de colère, au cours desquelles il s’en prenait à l’importe quel membre du personnel, en lui hurlant dessus, ce qui selon eux a entraîné le départ de plusieurs collaborateurs (pièces n° 17, 18 et 19 de l’intimé).
M. [T], un autre salarié (qui précise avoir été licencié pour faute grave), atteste que M. [Z] s’est toujours montré désagréable envers M. [O], à qui il ne disait pas bonjour et qu’il prenait à partie à l’issue des réunions, en lui hurlant dessus (pièce n° 21 de l’intimé).
M. [O] précise qu’il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, sans toutefois l’établir, qu’il a connu, fin 2018, une surdité partielle du côté de l’oreille gauche (pièce n° 22 de l’intimé), sans toutefois alléguer que cette perte d’audition ait été causée par les agissements de harcèlement moral dénoncés. Il rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2019 et pendant plusieurs mois. Lors d’une visite le 29 octobre 2019, il a expliqué au médecin du travail que son employeur l’avait menacé de violences, qu’il était très stressé. Le médecin, constatant qu’il présentait une anxiété souffrante, l’orientait vers le psychologue du travail, lequel le suivait de novembre 2019 à mai 2020 (pièces n° 23 et 25 de l’intimé).
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par M. [O], en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La société Image & Process réplique qu’aucun des salariés ayant rédigé une des attestations produites par M. [O] n’a saisi l’inspection du travail, le tribunal correctionnel ou le conseil de prud’hommes, ce qui prive de crédibilité les accusations de harcèlement moral. Elle ajoute que M. [O] n’a entrepris aucune démarche pour bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles, qu’il a été son salarié pendant huit années et qu’il n’a voulu quitter l’entreprise que pour créer la sienne.
Toutefois, la Cour retient que la société Image & Process ne démontre pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Ceux-ci ont occasionné à M. [O] un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Image & Process sera condamnée à payer à M. [O] 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 11 mars 2020 à M. [O] est rédigée dans les termes suivants :
« Le 22 octobre 2019, vous avez eu un entretien disciplinaire avec M. [V] [E] et M. [A] [Z] durant lequel vous avez clairement indiqué votre souhait de quitter l’entreprise.
Suite à cet entretien nous devions vous convoquer pour l’entretien en vue de votre licenciement : procédure que nous avons stoppé suite à votre arrêt maladie.
Néanmoins, nous apprenons par l’inspection du travail que votre arrêt maladie n’empêche pas la poursuite de cette procédure.
Les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d’un manquement particulièrement grave à la discipline de l’entreprise et à votre position de cadre dans l’entreprise. Notamment le caractère intentionnel de vos actes ne peut être remis en cause. Les conséquences de votre comportement visent une désorganisation de l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre le contrat pour faute grave. »
L’employeur a ainsi visé successivement des faits, des actes et un comportement du salarié, sans jamais préciser leur nature. En définitive, la lettre de licenciement n’articule aucun grief matériellement vérifiable et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En droit, il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement d’un salarié pour avoir témoigné d’agissements de harcèlement ou les avoir relatés.
En l’espèce, M. [O] conclut que la véritable cause du licenciement réside dans la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail après que son avocat lui a fait part, par courrier du 12 février 2020 (pièce n° 9 de l’intimé), que l’arrêt de travail qui lui avait alors été prescrit était consécutif aux agissements de harcèlement moral dont il avait été victime. Il souligne que son licenciement lui a été notifié le 11 mars 2020, alors qu’il était en arrêt de travail et sans que l’employeur l’ait convoqué à un entretien préalable.
La société Image & Process réplique que le licenciement disciplinaire a été décidé à la suite des conclusions de l’enquête de l’inspection du travail, lequel a révélé « le comportement déstabilisateur de M. [O] », sans autre précision et sans que ce rapport ne soit versé aux débats.
M. [O] produit un courrier adressé le 11 mars 2020 par l’inspection du travail au gérant de la société Image & Process, qui était invité à indiquer les suites qu’il entendait réserver à la mise en place d’une action de prévention des risques psychosociaux (pièce n° 31 de l’intimé).
Après examen des moyens et pièces des parties, la Cour retient que la société Image & Process ne démontre pas que sa décision de licencier M. [O] est justifiée par des éléments objectifs étrangers au fait que l’avocat du salarié a fait état des agissements de harcèlement moral dont il était victime.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] était nul.
2.2. Sur les conséquences pécunaires de la nullité du licenciement
' Au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis (en ce sens : Cass. Soc., 5 juin 2011, n° 99-41.186).
En application de l’article 4.2 de la convention collective, la durée du préavis était fixée, au regard du statut de cadre de M. [O], à trois mois.
M. [O] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant est égal au salaire brut qu’elle aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Le montant de son salaire brut était de 2 400 euros.
M. [O] est donc titulaire d’une créance, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process, d’un montant de 7 200 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 720 euros au titre des congés payés afférents.
' Selon l’article 4.5 de la convention collective, l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes (qui, pour le salarié qui a plus de 2 ans d’ancienneté, sont plus favorables que les prévisions de l’article R. 1234-2 du code du travail) : un tiers de mois de salaire pour chaque année d’ancienneté.
M. [O] avait une ancienneté, compte tenu du préavis de trois mois, de 7 années et 8 mois. La montant de l’indemnité de licenciement est donc de : (2 400 / 3) x 7,66 = 6 128 euros.
La demande de M. [O], qui réclame le montant de 6 064,95 euros, est donc justifiée, il sera fait droit à celle-ci. Sa créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process, pour ce montant et à titre d’indemnité de licenciement.
' M. [O], qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois ( versés avant l’arrêt-maladie), en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l’espèce, 14 711,77 euros.
En considération de son ancienneté (7 ans), de son âge (34 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont justement évalué le préjudice né de l’illicéité de son licenciement, en fixant à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sauf à dire que la créance de M. [O] à ce titre est inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process.
3. Sur la demande en dommages et intérêts présentée par l’employeur
La société Image & Process demande la condamnation de M. [O] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour « tentative de déstabilisation » et « mise en danger » de l’entreprise.
Toutefois, l’appelante ne démontre aucunement que M. [O] a commis une faute lourde, ni que son comportement lui aurait occasionné un quelconque préjudice, dont au surplus elle ne précise pas la nature.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté la société Image & Process de cette demande.
4. Sur l’intervention forcée de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9], appelée en cause.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur de la société Image & Process, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. La demande de la société Image & Process en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process la somme de 2 000 euros due à M. [O], en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9] ;
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société Image & Process à payer à M. [O] les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, et sauf à dire qu’est inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process la créance dont M. [P] [O] est titulaire, pour les sommes de : 7 200 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 720 euros au titre des congés payés afférents, 6 064,95 euros à titre d’indemnité de licenciement et 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Image & Process la créance dont M. [P] [O] est titulaire, pour les sommes de :
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Image & Process aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Image & Process en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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