Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 mai 2024, N° 22/466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00174
14 Avril 2026
— --------------
vf N° RG 24/01120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFZW
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
15 Mai 2024
22/466
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 2] [Localité 3]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S], né le 27 février 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 1er février 1975 au 29 février 2000.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, au sein des unités d’exploitation et puits [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 3] :
du 01/02/1975 au 31/03/1975 : apprenti-mineur,
du 01/04/1975 au 30/09/1975 : raucheur,
du 01/10/1975 au 30/09/1976 : remblayeur pneumatique,
du 01/10/1976 au 12/02/1978 : préposé entretien piles,
du 13/02/1978 au 01/01/1980 : abatteur-boiseur,
du 02/01/1980 au 31/12/1980 : élève-technicien,
du 01/01/1981 au 31/08/1983 : porion d’exploitation,
du 01/09/1983 au 30/06/1985 : porion de formation,
du 01/07/1985 au 04/08/1985 : agent en instance de reclassement,
du 05/08/1985 au 31/07/1988 : porion d’aérage,
du 01/08/1988 au 31/03/1990 : porion de cellule organisation,
du 01/04/1990 au 31/10/1996 : chef de poste PCS,
du 01/11/1996 au 30/11/1997 : porion de puits (about),
du 01/12/1997 au 30/06/1998 : porion services généraux compétences étendues,
du 01/07/1998 au 29/02/2000 : chef de quartier puits (about).
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2000 au 31 janvier 2004.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 17 septembre 2019, M. [S] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie « épaississement pleural », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 17 juin 2019 par le docteur [R] faisant état d’un « épaississement pleural gauche compatible avec une asbestose ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 6 juillet 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » déclarée par M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge, par lettre recommandée du 22 juillet 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/001117 du 25 mars 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale). La décision a été notifiée à l’ANGDM par courrier daté du 21 février 2022.
Selon requête déposée au greffe le 26 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :
« Déclare l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine recevable en son recours ;
Infirme la décision du 25 mars 2021 prise par le conseil d’administration de la caisse ;
Déclare inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 6 juillet 2020 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] au titre du tableau n°30B ;
Condamne la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux entiers frais et dépens de l’instance ».
Par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2024, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 27 mai 2024.
Par conclusions datées du 17 septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 30 mai 2024,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30B de M. [S],
en conséquence, de confirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du 25 mars 2021,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’intimé datées du 13 octobre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l’ANGDM demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer dans son intégralité le jugement du 15 mai 2024,
statuant à nouveau :
déclarer inopposable à l’État la décision de prise en charge du 6 juillet 2020 notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire,
à titre subsidiaire :
désigner un comité de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [S] dans le cadre de son activité au fond, conformes à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [S]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [S] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 25 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle mentionne le fait que l’étude Oriol menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
Elle souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, laquelle s’est contentée de la déclaration de M. [S] et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’intimée indique que le dossier de la caisse ne comporte pas le questionnaire de M. [S] et que les pièces générales relatives à la présence d’amiante versées par la caisse ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l’exposition de l’assuré.
L’ANGDM ajoute qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit l’épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM (pièce n°4 de l’appelante), M. [S] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine du 1er février 1975 au 29 février 2000, aux postes suivants : apprenti-mineur, raucheur, remblayeur pneumatique, préposé entretien piles, abatteur-boiseur, élève-technicien, porion d’exploitation, porion de formation, porion d’aérage, porion de cellule organisation, chef de poste PCS, porion de puits (about), porion services généraux compétences étendues et chef de quartier puits (about).
Toutefois, la caisse ne produit aucune réponse au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête, ni aucun descriptif des fonctions émanant de M. [S], dans lequel il indiquerait notamment avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses travaux dans les chantiers du fond.
La CPAM verse aux débats la réponse apportée par l’exploitant minier le 24 mars 2020 au questionnaire adressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de M. [S] (pièce n°4 de l’appelant).
L’ANGDM y décrit les fonctions principales exercées par M. [S] de la façon suivante:
« Apprenti-mineur du 01/02/1975 au 31/03/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Raucheur du 01/04/1975 au 30/09/1975 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
Remblayeur pneumatique du 01/10/1975 au 30/09/1976 : ouvrier mineur chargé de l’entretien du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage et/ou de conduite de la remblayeuse.
Préposé entretien piles du 01/10/1976 au 12/02/1978 : ouvrier mineur chargé du contrôle, de l’entretien et de la répartition des piles de soutènement marchant et de leurs accessoires.
Abatteur-boiseur du 13/02/1978 au 01/01/1980 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Elève-technicien du 02/01/1980 au 31/12/1980.
Porion d’exploitation du 01/01/1981 au 31/08/1983 : agent de maîtrise responsable de l’ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont données par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres.
Porion de formation du 01/09/1983 au 30/06/1985 : le formateur assure la mise en 'uvre de l’ensemble des moyens concourant à la diffusion de formations et/ou l’analyse des besoins et le suivi des plans de formation en liaison avec les agents PPP des unités d’exploitation et de service.
Agent en instance de reclassement du 01/07/1985 au 04/08/1985 : agent au jour en attente de mutation.
Porion d’aérage du 05/08/1985 au 31/07/1988 : responsable de la gestion et de l’alimentation des chantiers en air pour permettre l’activité dans de bonnes conditions de sécurité.
Porion de cellule organisation du 01/08/1988 au 31/03/1990 : agent de maîtrise chargé d’organiser l’exploitation de l’unité. Il s’agit du service des planifications des tâches.
Chef de poste PCS du 01/04/1990 au 31/10/1996 : agent de service chargé d’assurer : d’une part, la surveillance et la formation des équipes de permanence au poste central de secours, d’autre part, la liaison entre les sauveteurs en action et le poste secondaire, en cas de sinistre dans une UE (unité d’exploitation) ou service.
Porion de puits (about) du 01/11/1996 au 30/11/1997 : agent de maîtrise chargé de travaux d’équipements, éventuellement de déséquipement et d’entretien dans un ou plusieurs puits bures ou ouvrages verticaux (silos importants) d’une UE. Il est aussi chargé d’organiser et de coordonner, dans ces mêmes ouvrages, tous les transports de matériels spéciaux. Il est responsable, sur son poste, de la discipline et du respect des règles et consignes de sécurité existantes.
Porion de services généraux aux compétences étendues du 01/12/1997 au 30/06/1998 : agent de maîtrise qui peut, outre la tenue de son emploi de base, être capable de : remplacer l’agent de maîtrise de niveau immédiatement supérieur ; mener et conduire des projets ou des missions particulières (actions de progrès, sécurité, qualité,').
Chef de quartier puits (about) du 01/07/1998 au 29/02/2000 : agent de maîtrise chargé de diriger, pour tous les postes de la journée, l’ensemble des travaux d’équipement, éventuellement de déséquipement et d’entretien dans les puits, bures et ouvrages verticaux d’une UE. Il assure la gestion des ouvriers de son quartier et est responsable du respect des règles de consignes de sécurité existantes. Il a sous ses ordres l’ensemble du personnel et commande directement son quartier pendant l’un des postes. Il assure les liaisons nécessaires avec les autres secteurs ou services de l’UE ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact qui sont la poussière de charbon et les poussières minérales contenant de la silice libre.
Elle reconnaît également un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur, ainsi qu’un travail au jour en atelier.
Cependant, si l’ANGDM précise elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [S] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l’employeur a toujours contesté l’exposition de la victime aux poussières d’amiante, que ce soit au cours de l’instruction menée par la caisse ou devant les juridictions.
En outre, à défaut de production d’une description, même succincte, par l’assuré de ses tâches et conditions de son exposition aux poussières d’amiante et des outils utilisés, les indications de l’employeur sur les postes occupés par l’assuré sont insuffisantes à caractériser l’exposition de M. [S] à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’avis rendu par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du Grand-Est le 18 mars 2020 sur demande de la caisse (pièce n°5 de l’appelant) qui fait état d’une exposition potentielle de M. [S] au risque d’inhalation poussières d’amiante, n’est pas probant, dès lors qu’il ne permet pas d’établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque.
Ainsi, en l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l’activité précise de celui-ci, l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir la réalité de l’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [S] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la caisse n’avait établi l’exposition de M. [S] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, et que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré devait être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
Sur les dépens :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 15 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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