Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 mars 2024, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2024, N° 24/00144;24/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(n°144, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00144 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB6N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00794
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Madame [V] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 23 Décembre 1955 en ALGÉRIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [3]
non comparante en personne et représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sous contrainte au titre d’un péril imminent sur décision du directeur de l’établissement du 4 mars 2024.
Les certificats médicaux établis lors de l’admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l’occasion d’un épisode délirant avec des hallucinations acoustiques (l’intéressée admet « entendre des voix » mais ne reconnaît pas être malade).
Le 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le même jour, l’avocate de Mme [L] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [L] a refusé de comparaître, ce qu’elle a exprimé par écrit.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Mme [L] relève que Mme [L] ne souhaite pas se présenter devant la cour mais maintient son appel. Elle sollicite la levée de la mesure au regard de la situation de l’intéressée et du fait que la décision initiale ne fait pas mention d’une recherche de tiers.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, il a transmis un certificat médical de situation le 15 mars 2024.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l’admission
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que l’admission d’un patient pour péril imminent suppose qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, le directeur du GHU [3] a décidé de l’hospitalisation de Mme [L] au titre d’un péril imminent au visa d’un certificat du même jour du Dr [M] qui a relevé que l’intéressée avait été conduite par ambulance alors qu’elle se trouvait en errance et tenait des propos incohérents. Aucun élément du dossier ne permettait d’établir l’existence de proches ou de tiers susceptibles d’intervenir en faveur de Mme [L]. Au demeurant, il n’existe pas davantage de tiers susceptible d’être identifié.
Ainsi, si l’absence de mention de la recherche de tiers dans le certificat et la décision initiale constituent assurément une irrégularité, en revanche il n’est pas démontré qu’une telle irrégularité était, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Les certificats médicaux établis lors de l’admission et dans les jours qui ont suivi font état de troubles du comportement à l’occasion d’un épisode délirant.
Il résulte du dernier certificat médical établi le 15 mars 2024 que le trouble persiste et le comportement demeure désorganisé avec des hallucinations acoustiques et des idées délirantes. La conscience des troubles est mauvaise et il existe un risque de mise en danger. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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