Infirmation partielle 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 sept. 2022, n° 19/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 SEPTEMBRE 2022 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF
LD
ARRÊT du : 29 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 19/01850 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6GD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 25 Avril 2019 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [B] [W]
née le 24 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Valérie VIALA, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association BANQUE ALIMENTAIRE DU LOIRET prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Helene KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY – KROVNIKOFF, avocat au barreau d’ORLEANS,
Ordonnance de clôture : 12 mai 2022
Audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 29 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAIT ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, l’association Banque alimentaire du Loiret a engagé Mme [B] [W] épouse [O], le 31 janvier 2011, en qualité de secrétaire administative.
Mme [B] [W] est reconnue travailleur handicapé en raison d’un déficit auditif.
Ce contrat a été conclu dans le cadre d’un contrat unique d’insertion professionnelle.
L’association Banque alimentaire du Loiret compte moins de 11 salariés.
En octobre 2011, une nouvelle présidente a été élue à la tête de l’association, en la personne de Mme [A] [M].
Mme [B] [W] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 février au 20 février 2013, puis du 2 juin au 22 juillet 2013.
Lors de sa visite de reprise, la médecine du travail l’a déclarée apte à son poste, en excluant les manutentions d’objets d’un certain poids et en préconisant d’éviter le standard téléphonique. À l’issue d’une visite médicale du 29 janvier 2014, le médecin du travail a maintenu l’absence de manutention et préconisé l’absence de standard.
Le 28 septembre 2015, après un troisième arrêt de travail pour maladie délivré à compter du 12 mars 2014, Mme [B] [W] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, sauf à exercer ses fonctions en télétravail.
Le 31 octobre 2015, l’association Banque alimentaire du Loiret a notifié à Mme [B] [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
S’estimant victime de harcèlement moral depuis 2012, Mme [B] [W] a, par requête du 13 janvier 2016, saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, a :
— Fait droit à la demande de Mme [B] [W] épouse [O] d’écarter des débats la pièce adverse n°22, car non conforme à l’article 202 du code de procédure civile.
— Débouté Mme [B] [W] épouse [O] de sa demande de nullité du licenciement au titre du harcélement moral,
— Fait droit à sa demande de réparation suite aux manquements de l’employeur,
En conséquence,
— Condamné la Banque alimentaire du Loiret (BA 45) à lui verser les sommes de :
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [B] [W] épouse [O] du surplus de ses demandes,
— Débouté la Banque alimentaire du Loiret (BA 45) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné la Banque alimentaire du Loiret aux dépens.
Mme [B] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour d’appel par voie électronique le 27 mai 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [B] [W] demande à la cour de :
S’entendre déclarer l’appel de Madame [B] [O] née [W] à l’encontre
du jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud’hommes d’Orléans recevable et bien fondé.
S’entendre déclarer l’appel incident formé par l’Association Banque alimentaire du
Loiret recevable mais mal fondé.
L’en débouter purement et simplement.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' fait droit à sa demande d’écarter des débats la pièce adverse N°22 comme étant non
conforme à l’article 202 du code civil.
' Reconnu le principe des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi
de son contrat de travail et de remise des documents CHORUM et le principe de
l’obligation de la BA 45 à réparer le préjudice en découlant.
' Condamné la BA 45 à une indemnité au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
S’entendre écarter des débats la pièce adverse N°20 comme étant non conforme à l’article 202 du code civil.
S’entendre constater que Madame [B] [O] née [W] a dénoncé le solde de tout compte signé le 5 novembre 2015 et lui en donner acte,
S’entendre constater que Madame [B] [O] née [W] a subi depuis 2012 et jusqu’au 31 octobre 2015 de la part de sa supérieure hiérarchique, Madame [A] [M], et de son employeur, l’Association Banque alimentaire du Loiret, de comportements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
S’entendre avant dire droit, sur le harcèlement moral invoqué, ordonner toute mesure d’instruction utile et notamment auprès de la Médecine du travail pour rechercher l’existence d’autres signalements de salariés à l’encontre de la BA 45, en ce compris celui de Madame [I].
S’entendre condamner l’Association Banque alimentaire du Loiret, à payer à Madame [B] [O] née [W] la somme de 70.000 € en réparation des conséquences dommageables des agissements de harcèlement moral qu’elle a subi.
S’entendre constater que l’Association Banque alimentaire du Loiret a commis des manquements à ses obligations de santé-sécurité au travail, de prévention des risques psycho-sociaux et d’exécution de bonne foi du contrat de travail de Madame [O].
S’entendre dire et juger que l’Association Banque alimentaire du Loiret a engagé sa
responsabilité à l’égard de Madame [O] de ce chef et doit indemniser les conséquences dommageables de ses manquements et violations de ses obligations de santé-sécurité au travail, de prévention des risques psycho-sociaux et d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
S’entendre condamner l’Association Banque alimentaire du Loiret à payer à Madame [B] [O] née [W] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice que ses manquements répétés à ses obligations de veiller à la sécurité et à la santé de sa salariée au travail, de prévenir les risques psycho-sociaux ainsi que d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ont généré.
S’entendre dire et juger que la résistance de l’Association Banque alimentaire du Loiret à verser à Madame [O] ses salaires dans les délais , à transmettre les documents à la CPAM et à CHORUM , à lui remettre le contrat CHORUM malgré ses multiples demandes et le refus de son chèque de cotisation sont constitutifs de comportements vexatoires et de manquements à l’exécution du contrat de travail de bonne foi de la part de l’employeur et qu’ils ont causé un préjudice moral important à Madame [O] qui était en arrêt maladie pour dépression et dont ces actes de réticences et de mauvaise foi de son employeur ont encore accru le préjudice moral.
S’entendre condamner l’Association Banque alimentaire du Loiret à verser à Madame [B] [O] née [W] de ce chef la somme de 10.000 € en réparation du préjudice que ces manquements répétés à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ont généré.
S’entendre dire et juger que l’inaptitude définitive prononcée le 28 septembre 2015 par la Médecine du travail a eu pour seule origine l’état dépressif et la dégradation de l’état de santé de Madame [B] [O] née [W] réactionnels aux agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
S’entendre en conséquence , sur la rupture du contrat de travail et à titre principal,
prononcer la nullité du licenciement de Madame [B] [O] née [W] intervenu 31 octobre 2015.
A titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail dire et juger le licenciement de
Madame [B] [O] née [W] intervenu 31 octobre 2015 sans cause réelle et sérieuse.
S’entendre en tout état de cause condamner l’Association Banque alimentaire du Loiret à payer à [B] [O] née [W] les indemnités suivantes :
— A titre d’indemnités de licenciement : 1.800 €
— A titre d’indemnités de préavis : 2.156,26 €
— A titre de congés payés sur préavis : 215,62 €
— A titre de rappel de prime : 134,54 €
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
ou sans cause réelle et sérieuse : 50.000 €
S’entendre condamner l’Association Banque alimentaire du Loiret à remettre à
Madame [B] [O] née [W], sous astreinte de 100 € par jour de retard,
les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance CHORUM souscrit par l’Association BA 45 au profit de ses salariés le 1er septembre 2003.
S’entendre condamner l’Association Banque alimentaire du Loiret à rembourser les
allocations chômage versées depuis le jour du licenciement jusqu’à la date du jugement.
S’entendre condamner l’Association Banque alimentaire du Loiret à payer à Madame [B] [O] née [W] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles tant de première instance que d’appel outre les entiers dépens.
S’entendre débouter l’Association Banque alimentaire du Loiret de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires.
***
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’association Banque alimentaire du Loiret demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes ayant rejeté les demandes de Madame [O] relatives à du harcèlement moral,
— Et DEBOUTER en conséquence Madame [O] de sa demande de nullité du licenciement.
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes ayant débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû à un prétendu manquement de son employeur à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS ayant débouté Madame [O] de ses demandes de complément du solde de tout compte,
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS ayant condamné la BANQUE ALIMENTAIRE DU LOIRET à verser à Madame [O] des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € pour non communication des conditions générales du contrat BANQUE ALIMENTAIRE/Chorum,
— DEBOUTER Madame [O] de sa demande de communication dudit contrat,
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes ayant condamné la BANQUE ALIMENTAIRE DU LOIRET à verser à Madame [O] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC,
— CONDAMNER Madame [O] à verser la somme de 4.000 € à l’Association BANQUE ALIMENTAIRE DU LOIRET au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 12 janvier 2022 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a dit que :
— La prétention de Mme [W], salariée, tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse qui n’est pas développée dans ses premières conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel n’est pas recevable ;
— La prétention de Mme [W], salariée, tendant à la condamnation de l’employeur à rembourser aux organismes concernés des allocations de chômage qui lui ont été versées en application de l’article L.1235-4 du code du travail qui n’est pas développée dans ses premières conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel n’est pas recevable, même si cela n’empêcherait pas la cour d’appel, statuant au fond, de la prononcer d’office.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande tendant au constat de la dénonciation du solde de tout compte
Mme [B] [W] a reçu le 6 novembre 2015 son solde de tout compte en paiement de l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés remis par l’association Banque alimentaire du Loiret pour lequel elle a mentionné des réserves et a saisi la juridiction prud’homale le 13 janvier 2016.
La convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l’article L. 1234-20 du code du travail, dès lors qu’elle a été reçue par l’employeur dans le délai de six mois, prévu à ce même article, suivant la signature du solde de tout compte ( Soc., 7 mars 2018, pourvoi n° 16-13.194, Bull. 2018, V, n° 40)
Au cas particulier, l’association Banque alimentaire du Loiret qui a été convoquée devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 11 mars 2016, n’élève pas de contestation sur cette dénonciation en sorte que les demandes présentées par Mme [B] [W] afférentes aux sommes concernées seront examinées par la cour.
— Sur la demande tendant à ce que la pièce 22 de l’association Banque alimentaire du Loiret (attestation de [U] [Z] , bénévole) et la pièce 20 (attestation de [G] [C], bénévole) soit écartée des débats
Mme [B] [W] formule cette demande au motif que cette pièce n’est pas conforme à l’article 202 du code civil.
La cour constate que la pièce 20 comporte les mentions requises par l’article 202 du code civil en sorte que la demande sera rejetée par voie de confirmation.
La pièce 22 est complétée par une pièce 22 bis émanant de la même personne confirmant la remise du premier écrit à la direction de l’association le 16 septembre 2016 et étant informée de sa production en justice et des sanctions encourues en cas de fausse déclaration.
En tout état de cause, en matière prud’homale, la preuve est libre et il appartient au juge d’ apprécier la valeur probante de ces pièces.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a écarté la pièce 22.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas particulier, Mme [B] [W] fait valoir différents faits au soutien de son allégation de harcèlement moral :
— Critiques incessantes et remise en cause permanente et de façon injustifiée de ses
aptitudes professionnelles,
— Mise en doute de son handicap,
— Campagne de dénigrement au sein de l’Association conduisant à son isolement et
à sa mise à l’index dans le cadre de son travail,
— Restriction progressive de ses tâches de travail,
— Vexations en public,
— Changement de comportement et de ton dans la transmission des consignes
(ton sec-sans aucun égard ' post-it etc'),
— Comportements vexatoires (refus d’accepter sa cotisation à l’association, insinuations de vol de denrées alimentaires etc'),
— avec pour conséquence l’altération très grave de son état de santé ayant entraîné trois arrêts de travail .
Mme [B] [W] ne produit aucune pièce probante attestant de critiques incessantes sur son travail, d’une campagne de dénigrement ou de vexations publiques.
Les courriels produits, échangés entre la salariée et la directrice, qui portent sur la réalisation de tâches à accomplir et des consignes de travail, ne comportent pas de termes désobligeants et le ton employé est normal, la directrice pouvant s’adresser à Mme [B] [W] en l’appelant par son prénom, la remerciant ou lui souhaitant bon courage. Mme [B] [W] ne démontre pas que l’entretien d’évaluation a été tendu et que seuls des reproches auraient été formulés et que le compte rendu ne réflèterait pas la réalité de ce qui s’est dit.
Il n’est pas davantage démontré que l’entretien accompagnant la remise d’une lettre d’observations le 31 juillet 2013 aurait été humiliant ou vexatoire.
La production de quelques post-it donnant des consignes de travail ou de feuilles mentionnant un changement de méthode ( absence d’enregistrement de courrier partant, usage de majuscules), mode de communication assez usuel dans un collectif de travail, ne sont pas de nature à démontrer des méthodes de travail inadaptés et dégradantes entre la directrice et Mme [B] [W], les consignes pouvant, au demeurant, être formalisées à un moment où la salariée ne travaillait pas ou exprimées avec politesse (merci de … ) .
Personne n’a attesté que Mme [M] n’était pas 'facile’ , ni n’a relaté des comportements vexatoires et de dénigrement. Mme [B] [W] ne démontre pas plus que la direction aurait mis en doute son handicap ou qu’il y aurait eu des insinuations de vol de denrées alimentaires.
Mme [B] [W] produit son bulletin de salaire de juin 2013 confirmant que 6 heures complémentaires ont été payées tandis que le bulletin de juin 2012 mentionne 17 heures. Mais il n’est pas établi par la salariée qu’elle effectuait chaque mois 17 h complémentaires et que l’association Banque alimentaire du Loiret lui aurait réduit leur nombre à partir de juin 2013. L’allégation de la réduction d’heures complémentaire n’est pas établie.
Cependant, des membres de l’association Banque alimentaire du Loiret confirment avoir pris leur distance avec Mme [B] [W] après septembre 2013.
Celle-ci justifie que son travail a fait l’objet de remarques, écrites, dans une lettre d’observations du 31 juillet 2013.
Il est également établi que les tâches de Mme [B] [W] ont été réduites le 21 octobre 2013, que sa cotisation à l’association pour l’année 2014 a été refusée, que la notice d’information sur le régime de prévoyance ne lui a pas été transmise, que l’employeur a transmis tardivement les pièces nécessaires au versement d’indemnité maladies et qu’elle a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail et que son état de santé a nécessité un traitement médicamenteux et de nombreuses séances de kinésithérapie, le masseur kinésithérapeutique l’ayant pris en charge évoquant des symptômes révélateurs de harcèlement moral.
Mme [B] [W] justifie ainsi d’éléments de faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé.
Il appartient à l’association Banque alimentaire du Loiret de démontrer que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’association Banque alimentaire du Loiret produit des attestations des membres bénévoles qui emportent la conviction de la cour (pièces 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 22 bis) dont il ressort que sous l’ancienne direction, la mère de Mme [B] [W], bénévole à l’association, a proposé son embauche au départ de la précédente secrétaire et qu’ensemble elles ont organisé le secrétariat à leur manière, Mme [B] [W] étant aidée par sa mère dans l’exécution de ses tâches, puis qu’avec l’arrivée de Mme [M] au poste de directrice, l’équipe a souhaité réorganiser le poste et s’est confrontée à des réticences génératrices de tensions, si bien que le bureau a décidé de se séparer de la mère de Mme [B] [W], bénévole. Le vice-président et le trésorier font état de l’instauration d’un climat délétère et de contestation régulière des décisions de la nouvelle directrice. Ces écrits, émanant pour certains de personnes très présentes dans l’association telle que le vice-président, précisent que Mme [M] a adopté un comportement correct avec Mme [B] [W], cherchant à expliquer ses décisions et ses demandes sur les méthodes de travail. Il ressort de plusieurs témoignages, dont celui de M. [S], que Mme [B] [W] était très aidée dans l’exercice de ses fonctions par sa mère et qu’après le départ de celle-ci, Mme [B] [W] avait l’air constamment paniquée par les demandes qui lui étaient présentées, confirmant les difficultés de la salariée et le besoin pour la direction d’intervenir auprès d’elle. Des lacunes sont également évoquées en matière informatique, notamment par M. [V] et M. [C], le refus de la salariée de suivre des formations informatiques étant établi de manière probante. Ces écrits combattent utilement l’attestation de Mme [I] produite par la salariée, faisant état d’une mésentente de l’intéressée avec la directrice en 2016 et qui ne concerne pas directement Mme [B] [W].
La note d’observations du 31 juillet 2013 adressée à Mme [B] [W] relate ce que l’employeur estime être des manquements dans l’exécution de son travail par la salariée que la présidente et le vice président ont assumé pendant son absence pour maladie en juin et juillet 2013, et lui demandant, dans des termes fermes mais courtois, conformes à une lettre d’observations, d’être plus appliquée dans son travail. Cette note est justifiée objectivement par des éléments étrangers à tout harcèlement résultant de difficultés précédemment évoquées.
S’agissant de la mise à l’index ou de la prise de distance, il ressort des pièces versées aux débats, qu’outre l’apparition à compter de juin 2013 d’un climat tendu au sein de de l’association, que les membres de l’association ont reçu une lettre du syndicat Solidaires du Loiret de trois pages, datée du 24 septembre 2013, produite aux débats, par laquelle il mettait gravement en cause le comportement de l’association Banque alimentaire du Loiret à l’égard de Mme [B] [W] qu’il avait reçue quelques jours auparavant, accusant l’association de propos tendancieux ou blessants et de méthodes de travail inadaptées, évoquant un harcèlement moral, et ce sans que ce syndicat ait pris la précaution d’interroger l’employeur sur les difficultés dénoncées par la salariée, même si le droit de s’adresser à un syndicat ne saurait lui être contesté. Ce courrier a été adressé à la fédération des banques alimentaires, à la MDPH du Loiret ainsi qu’au service santé au travail et a ainsi reçu une large publicité. Il a fait l’objet d’une réponse circonstanciée de la part de la présidente de l’association, produite aux débats.
Différents membres du bureau, ayant reçu cet écrit à leur domicile, font état de leur mécontentement sur le contenu de la lettre et expliquent qu’après cet indicent, dont la gravité ne peut pas être totalement minimisée, ils avaient souhaité prendre leur distance avec Mme [B] [W] qui s’inscrivait incontestablement dans un situation de conflit.
Il apparaît également qu’à cette période, la banque alimentaire du Cher et la fédération française de la Banque alimentaire ont été destinataires d’une lettre anonyme dénonçant le comportement humiliant de la directrice de l’association Banque alimentaire du Loiret à l’égard de bénévoles et de salariés et le fait qu’elle ne servait pas la cause des démunis mais ses intérêts personnels, la lettre suggérant qu’il soit procédé à l’audition de personnes encore en place ou ayant quitté ou été contraint de quitter l’association. Si l’envoi d’un tel courrier, dont le mode anonyme a été stigmatisé par le directeur de la banque alimentaire du Cher dans sa lettre informant Mme [M], ne peut être imputé à Mme [B] [W], il se fait l’écho de difficultés dénoncées par celle-ci et caractérise, à tout le moins, un climat délétère et malsain et ne pouvait que contribuer à une prise de distance de certains membres du bureau avec la salariée.
Il apparait ainsi que la mise à l’index dénoncée par la salariée peut s’expliquer par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La suppression de l’enregistrement du courrier au départ de l’association précédemment assurée par Mme [B] [W] et décidée alors que celle-ci est en arrêt de travail se trouve justifiée par l’organisation de l’association, cette tâche étant supprimée et non confiée à une autre membre de l’association, salarié ou bénévole.
Les modifications décidées le 21 octobre 2013 reviennent à se conformer aux préconisations de la médecine du travail excluant toute activité de standard téléphonique et sont justifiées objectivement. Et les changements apportés ne reflètent en rien la 'mise à l’index’ alléguée, pas plus le fait de lui demander de rendre la clé de la boîte aux lettres de l’association .
La transmission tardive de documents nécessaires au versement des indemnités journalières est justifiée par l’absence du trésorier, étant rappelé que l’association Banque alimentaire du Loiret est une petite structure fonctionnant avec des bénévoles et deux salariés seulement, dont un chauffeur livreur.
Le fait de refuser la cotisation de Mme [B] [W] à l’association pour l’année 2014, alors qu’il est établi qu’elle était acceptée par le passé, et le fait de ne pas transmettre la notice d’information relative au régime de prévoyance ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral.
Par ailleurs, il est justifié que Mme [B] [W] présentait des problèmes de santé qui ne trouvent pas nécessairement leur origine dans un harcèlement moral tel que les troubles de la thyroide ou la tendinopathie de l’épaule. Sur ce point, l’attestation du masseur-kinésithérapeute précisant que Mme [B] [W] était un exemple explicite de patientes ayant besoin de soins pour leur dos et leur cou, situation fréquente chez les femmes subissant un harcèlement moral, est utilement combattue par le procès-verbal de conciliation établi par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret qui mentionne que ce professionnel de santé reconnaît qu’il n’aurait pas dû écrire son attestation en ces termes et dit avoir le sentiment de s’être fait manipuler par la patiente . Par ailleurs, Mme [B] [W] a bénéficié de nombreux arrêts de travail sans qu’un lien avec un harcèlement moral puisse être établi, la salariée présentant d’autres pathologies. Le psychologue l’ayant reçue une fois relate les symptômes décrits par Mme [B] [W] elle-même. Le dossier médical du médecin du travail mentionne l’évocation par la salariée de relations conflictuelles au travail mais jamais de harcèlement.
Ainsi, par voie de confirmation du jugement attaqué, il convient d’écarter l’existence d’un harcèlement moral et par voie de conséquence, de rejeter la demande en nullité du licenciement présentée par Mme [B] [W] et les demandes financières subséquentes.
— Sur la demande relative à un manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail et la remise tardive de documents CHORUM
La cour ne relève aucun fait consistant en un manquement à l’obligation de sécurité.
Il est en revanche établi que l’association Banque alimentaire du Loiret a transmis avec retard des documents permettant le versement d’indemnités journalières et n’a pas communiqué le contrat de prévoyance CHORUM. Si ces faits ne relèvent pas du harcèlement moral pour les motifs exposés précédemmment, ils caractérisent néanmoins un manquement de l’employeur à la bonne exécution de ses obligations vis-à-vis de sa salariée.
Cette situation a entraîné un retard dans l’évaluation des droits de Mme [B] [W] et lui cause un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement réparé par l’octroi de la somme de 1000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Banque alimentaire du Loiret à payer à Mme [B] [W] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa propre demande.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’association Banque alimentaire du Loiret supportera également la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 25 avril 2019, section activités diverses, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce 22.
Statuant du chef infirmé,
Dit que la pièce 22 est recevable ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par l’association Banque alimentaire du Loiret et Mme [B] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Banque alimentaire du Loiret aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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