Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 septembre 2022, n° 19/01850
CPH Orléans 25 avril 2019
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CA Orléans
Infirmation partielle 29 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les comportements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations, entraînant un préjudice pour la salariée, et a confirmé l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a confirmé l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 25 avril 2019. Dans cette affaire, Madame [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour demander la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et obtenir des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, mais a fait droit à sa demande de réparation pour les manquements de l'employeur. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant ainsi la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et confirmant la condamnation de l'employeur à verser des dommages et intérêts à la salariée. La cour a également confirmé la condamnation de l'employeur à payer les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 29 sept. 2022, n° 19/01850
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 19/01850
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 avril 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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