Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 janv. 2026, n° 25/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 mars 2025, N° 24/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02498 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVG4
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
11 mars 2025
RG:24/00585
E.U.R.L. [9]
C/
[O]
Grosse délivrée le 12 JANVIER 2026 à :
— Me DULAC
— Me [M]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 11 Mars 2025, N°24/00585
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
E.U.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [H] [O]
née le 12 Mai 1994 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 14 avril 2025, l’EURL [8] et [5] a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 11 mars 2025 qui :
RECONNAIT que le délai de l’astreinte court à compter du 24 novembre 2023 jusqu’au 7 juin 2024,
En conséquence:
PRONONCE la liquidation de l’astreinte et CONDAMNE la société EURL [10] à verser à Madame [H] [O] les sommes suivantes:
— 9.800 euros nets au titre de l’astreinte sur la remise des documents de fin de contrat
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
DÉBOUTE la société [7] de sa demande reconventionnelle et des entiers dépens;
DÉBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la société EURL [10] aux entiers dépens.
Par avis du 15 avril 2025, le greffe de la chambre sociale informait l’appelante que l’affaire était fixée à bref délai au 24 septembre 2025, que la clôture serait fixée au 10 septembre 2025 et qu’il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les vingt jours à compter de la réception du présent avis, ou de la notifier à son avocat constitué.
Le 14 mai 2025, le greffe de la chambre sociale a adressé à Maître Dulac une demande d’observations au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d’appel a été faite par commissaire de justice le 27 mai 2025.
Par ordonnance du 27 juin 2025 le président de la chambre, au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile, a :
Déclaré caduque la déclaration d’appel de l’Eurl [8] et [5] du14 avril 2025
Condamné l’Eurl [8] et [5] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par requête du 11 juillet 2025, l’EURL [8] et [5] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, l’EURL [8] et [5] expose que le conseil de Mme [H] [O] en première instance, Maître [R] [M], s’est constituée le 9 juillet 2025, via le RPVA, que cette constitution en phase avec ses échanges précédents avec le conseil de la société [8] et [6], acte définitivement qu’aucun préjudice d’information et préjudice de représentation n’ont été causés à l’intimée.
Elle demandé de la relever de la caducité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2025à laquelle l’EURL [8] et [5] a repris les fins de sa requête et a développé que :
Mme [H] [O] a conclu le 24 octobre 2025 et demande à la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 par le Conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d’appel formée par l’EURL [8] et [6] le 14 avril 2025,
— JUGER irrecevable la déclaration d’appel de l’EURL [8] et [6],
— CONDAMNER à la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’EURL [8] et [5] disposait d’un délai de 20 jours pour lui signifier les éléments à compter du 15 avril 2025, soit jusqu’au 5 mai 2025, or elle a procédé à la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai seulement le 27 mai 2025, soit 22 jours après le délai s’imposant à elle, l’appelante aurait parfaitement pu saisir un Commissaire de justice plus tôt et alors faire établir un PV 659 même si elle ne connaissait pas sa nouvelle adresse ; l’EURL [8] et [5] soulève dans ses écritures qu’au vu de la constitution de l’avocat de l’intimée le 9 juillet 2025, cette dernière a été parfaitement informée de la procédure et que cette signification tardive ne lui a causé aucun préjudice, or l’EURL [8] et [5] se fonde sur des jurisprudences inapplicables en l’espèce d’une part car elles sont antérieures aux dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et d’autre part, car elles ne sont pas rendues au visa de cet article.
MOTIFS
L’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024 énonce:
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce, l’appelante n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel dans les vingt jours de l’avis de fixation émis le 15 avril 2025 en sorte que la caducité et encourue.
Cette signification a été faite le 27 mai 2025, hors délai, à l’adresse communiquée par le conseil de l’intimée par courriel du 9 mai 2025 mais ce n’est que par acte transmis par RPVA le 6 août 2025 que le conseil de l’intimée s’est constitué.
Comme l’a soulevé à juste titre le conseiller de la mise en état, la jurisprudence qu’invoque l’Eurl [8] et [5] n’est pas applicable en l’espèce, la cause de la caducité ne résidant pas dans une irrégularité de forme affectant la notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé, mais dans le non-respect du délai de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Enfin, il ne peut être invoqué un cas de force majeure au seul motif que l’intimé aurait déclaré se constituer prochainement et que l’intimé n’aurait pas communiqué en temps utile sa nouvelle adresse alors que l’appelant pouvait faire diligenter une signification à la dernière adresse connue.
Il en résulte que la déclaration d’appel de l’Eurl [8] et [5] du 14 avril 2025 est caduque.
L’ordonnance déférée mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne l’EURL [8] et [5] à payer à Mme [O] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl [8] et [5] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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