Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 10 avr. 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 18
N° RG 26/00294
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4WE
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AVIGNON
26 mars 2026
[I]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 AVRIL 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 4]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [M] [I] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [I] par courrier en date du 27 mars 2026 et reçu à la cour d’appel le 31 mars 2026,
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de M. [M] [I], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 03 avril 2026.
Vu le certificat médical initial du 23 septembre 2025 établi par le Dr [D]
Vu l’arrêté préfectoral d’admission de M. [M] [I] en hospitalisation complète sous contrainte en date du 23 septembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 1er octobre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, confirmée par l’ordonnance de la cour d’appel en date du 10 octobre 2025,
Vus les certificats mensuels des mois d’octobre 2025, novembre 2025, décembre 2025, janvier 2026, février 2026,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2026 de maintien de l’hospitalisation complète,
Vu la saisine par le préfet du [Localité 3] du 24 février 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue,
Vu l’avis motivé du Dr [T] [J] en date du 11 mars 2026,
Vu l’ordonnance en date du 26 mars 2026 à 15h00 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à 15h00 le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [M] [I] du 27 mars 2026, posté le 30 mars et reçu le 31 mars 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 3 avril 2026, mises à disposition des parties,
Vu l’avis médical actualisé en date du 8 avril 2026,
Vu l’audience en date du 9 avril 2026 à 14h00, l’affaire ayant été mise en délibéré au 10 avril 2026,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. "
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [M] [I] a été hospitalisé le 23 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 1] (84) sans son consentement et sur arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [D] le 23 septembre 2025. M. [I] a été hospitalisé sur le fondement du certificat médical initial établissant un trouble paranoïaque avec des idées délirantes, un risque important de récidive de passage à l’acte hétéro-agressif.
Les certificats mensuels des mois d’octobre 2025, novembre 2025 décembre 2025, janvier 2026, février 2026, ont constaté la persistance de ces troubles, des idées délirantes, un trouble du jugement avec un déni de ces troubles et un risque de mise en danger d’autrui, en l’absence de toute stabilisation clinique.
Par arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de [Localité 3] a maintenu cette mesure pendant une durée de six mois.
Le 24 février 2026, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon d’une requête en prolongation de la mesure.
L’avis motivé établi le 11 mars 2026 a constaté la persistance de ces troubles et notamment l’absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie par le patient. Il est relevé des idées de persécution à l’égard de l’Etat, d’institutions, de membres de sa famille et de voisins. Le médecin mentionne également un risque de mise en danger d’autrui associé à un déni des troubles et de sa potentielle dangerosité.
Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’AVIGNON a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [M] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mars 2026, son courrier ayant été reçu le 31 mars 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 3 avril 2026 ont été mises à la disposition des parties.
A l’audience, M. [M] [I] déclare que son médecin a caché les causes de la mort pour le déshériter, qu’ils ont brûlé le corps illégalement, qu’il a gagné des procès et ne fait qu’écrire, qu’il est journaliste, qu’il avait demandé à être assisté par Me [K] et demande à ce titre un renvoi.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [I] relève que les huit certificats médicaux sont des copier/coller, qu’ils ne sont pas circonstanciés.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur la demande de renvoi :
La demande de renvoi de M. [I] est rejetée en raison des délais contraints dans lesquels la cour doit statuer. En outre, M. [I] a sollicité l’assistance de Me [K] en qualité d’avocat choisi mais sans avoir jamais pris contact avec lui, le cabinet de Me [K] ayant expressément répondu le 2 avril 2026 ne pas assister M. [I].
Il convient donc de rejeter sa demande.
Au fond :
En l’espèce, les certificats médicaux mensuels comme les avis médicaux établis le 11 mars 2026 et le 8 avril 2026 présentent certes des similitudes mais ils relèvent également que le patient souffre d’un trouble paranoïaque avec idées délirantes de persécution et de revendication et un risque important de récidive de passage à l’acte hétéro-agressif, que sa pathologie psychiatrique est chronique et que le tableau clinique est stationnaire. Les certificats caractérisent la persistance des troubles du comportement et le déni de ces troubles et de sa potentielles dangerosité.
Ces avis médicaux sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [M] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [M] [I] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [M] [I] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [M] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [M] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 Mars 2026 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 10 Avril 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 5] PACA – Préfet de [Localité 3],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00294 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4WE /[I]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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