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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 avr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 12 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 39/2026 – N° RG 26/00166 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMFL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel posté par lettre recommandée le 18 Mars 2026 reçue au greffe le 24 mars 2026 formé par :
M. [H] [U] [J], né le 05 Novembre 1995 (COMORES)
[Adresse 1]
ayant été hospitalisé à l’EPSM JM CHARCOT de [Localité 1]
ayant pour avocat désigné Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES,
d’une ordonnance rendue le 12 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a dit que la mesure d’hospitalisation complète pouvait se poursuivre au-delà du délai de 12 jours ;
En l’absence de Monsieur [H] [U] [J], (décision de levée du 26 mars 2026), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Shéhérazade GASMI, avocat substituant Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocats au barreau de RENNES
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mars 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 mars 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2026, M. [H] [U] [J] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical initial du 4 mars 2026 du Dr [N] [X], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’un délire de persécution et d’idées délirantes intuitive, mystique, mégalomaniaque avec adhésion totale aux idées et sans critique. Les troubles ne permettaient pas à M. [H] [U] [J] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [H] [U] [J] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 4 mars 2026 du directeur de l’EPSM Sud Bretagne, M. [H] [U] [J] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 5 mars 2026 à 9 heures 51 par le Dr [O] [Z] et le certificat médical des '72 heures établi le 6 mars 2026 à 11 heures 44 par le Dr [R] [V] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 6 mars 2026, le directeur de l’EPSM Sud Bretagne a maintenu les soins psychiatriques de M. [H] [U] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 9 mars 2026 par le Dr [R] [V] a décrit un patient calme sur le plan psychomoteur, avec lequel le contact était établi et l’échange restait possible. Le discours était toutefois émaillé d’éléments délirants interprétatifs et imaginatifs. Il demeurait accessible à la réassurance. Le patient était impulsif avec un risque d’auto ou d’hétéro-agressivité. Il ne reconnaissait pas le trouble. Un temps d’évaluation et de surveillance était nécessaire. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [H] [U] [J] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 9 mars 2026, le directeur de l’hôpital de l'[Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 12 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [J] [H] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 mars 2026 par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 mars 2026 et reçu le 24 mars 2026. Il dit être dans un état de santé stable et regretter les évènements dont il dit avoir peu de souvenir. Il aimerait reprendre ses responsabilités familiales et personnelles. Il fait état de son contexte familial et dit devoir s’occuper de ses enfants, sa petite soeur, son petit cousin pour lequel il aurait reçu délégation de l’autorité parentale et de sa femme enceinte.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision de fin de mesure du 26 mars 2026 notifiée le jour même.
A l’audience du 30 mars 2026, M. [H] [U] [J] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué s’en rapporter compte tenu de l’évolution de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu d’un certificat de levée de placement rédigé par le Dr [O] [Z] le 26 mars 2026 le directeur de l’établissement de santé a décidé le 26 mars 2026 de lever la mesure de soins.
L’appel de M. [J] [H] [U] est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [H] [U] [J] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 02 avril 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [U] [J], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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