Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 10 juillet 2025, n° 24/01962
CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut d'exécution de la décision frappée d'appel

    La cour a constaté que la S.A.S. PIZZAROQ n'a que très partiellement exécuté la décision déférée et n'a pas justifié d'une impossibilité d'exécution, rendant la demande de radiation fondée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succombance

    La cour a condamné la S.A.S. PIZZAROQ à payer à la S.A.S. DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 10 juil. 2025, n° 24/01962
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/01962
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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