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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 juin 2025, N° 211/406696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 28 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – n° 211/406696
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00279 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTA5
Vu le recours formé par :
SELARL [U] [T]
Avocats à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nastasia DELLES, avocat au barreau de PARIS,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Jacques BICHARD, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Laëtitia MAZZUCCHELLI, lors du prononcé : Mme Marine VINCENT, greffière
ARRÊT :
— Rendu par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 22 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
En 2023 M. [X] [Y] a contacté la Selarl cabinet [U] & Schinazi, avocats inscrits au barreau de Paris, afin de diligenter un recours dans le but de récupérer son permis de conduire.
Les parties ont signé le 22 septembre 2023 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 euros TTC, ainsi qu’un honoraire de résultat d’un montant de 1 400 euros TTC.
Divers recours ont été diligentés.
Or malgré une mise en demeure du 17 juillet 2024 M. [X] [Y] n’a pas réglé au cabinet d’avocats les honoraires dus.
C’est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 novembre 2024 que la Selarl cabinet [U] & Schinazi a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin que ses honoraires soient fixés.
Par décision réputée contradictoire du 26 juin 2025 le bâtonnier a fixé le montant total des honoraires dus par M. [X] [Y] à la somme de 1 000 euros TTC dont il a constaté le paiement et a débouté la Selarl cabinet [U] & Shinazi de sa demande concernant l’honoraire de résultat.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée.
La Selarl cabinet [U] & Schinazi a exercé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour déposée le 30 juin 2025 auprès des services de la Poste .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
La Selarl [U]& Schinazi a été entendue en ses observations orales en tous points conformes à ses conclusions et a demandé à la cour de condamner M. [X] [Y] à lui verser la somme de 1 400 euros TTC au titre l’honoraire de résultat et une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [Y] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 20 novembre 2025.
SUR QUOI LA COUR
La convocation adressée par le greffe de cette cour à M. [X] [Y] d’avoir à se présenter à l’audience du 20 novembre 2025 a été retournée avec la mention ' Pli avisé et non réclamé '.
Par ailleurs, si la Selarl [U]& Schinazi justifie avoir notifié ses conclusions à M. [X] [Y] par voie de commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de remise daté du 24 octobre 2025, un tel acte bien que mentionnant la date d’audience du 20 novembre 2025 ne peut valoir comme citation à comparaître faute d’inviter expressément celui-ci à comparaître à ladite date.
En l’état de ces constatations il convient en conséquence que la Selarl [U]& Schinazi fasse assigner M. [X] [Y] pour l’audience du 09 avril 2026 à 09h30 en salle :
CAMBACERES salle 2Z67,
[Adresse 6]
[Adresse 1]
PAR CES MOTIFS
Ordonne à la Selarl [U]& Schinazi d’assigner M. [X] [Y] par voie de commissaire de justice à l’audience du 09 avril 2026 à 09h30CAMBACERES salle 2Z67, Escalier Z, 2ème étage – 10 boulevard du Palais – 75001PARIS.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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