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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 févr. 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 21 décembre 2021, N° 2021000718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01110 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRG6
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
21 décembre 2021 RG :2021000718
S.A. [S]
C/
S.A.R.L. CAFE DU JARDIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’Aubenas en date du 21 Décembre 2021, N°2021000718
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [S] inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 580 201 127
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAFE DU JARDIN, Sarl au capital de 7622€, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 382 072 973, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Virginie KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2022 par la SA [S] à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2021000718 ;
Vu la déclaration de saisine, transmise par voie de conclusions aux fins de réinscription remises par la voie électronique le 3 avril 2025 par la SA [S] auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu l’ordonnance d’incident du 6 juin 2025 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (dans le cadre de la présente procédure n° RG 25/01110), magistrat de la mise en état, enjoignant la SA [S] de conclure sous peine de clôture, ou de fixation ou de radiation ;
Vu l’ordonnance d’incident du 4 avril 2024 (n° RG 22/00262) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, magistrat de la mise en état, disant qu’il est sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, et que l’instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu’elle sera rétablie après dépôt du rapport d’expertise, à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause aura disparu ;
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 9 février 2024 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 22/00262) infirmant totalement le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal de commerce d’Aubenas (n° RG 2021000718) et ordonnant notamment une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2025 par la SA [S], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2025 par la SARL Café du jardin, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 3 juillet 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2026.
***
La société Café du jardin exerce une activité de café restaurant à [Localité 5].
Le 19 mai 2019, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel auprès de la compagnie Société Anonyme de Défense et d’Assurance (ci-après la société [S]), contrat comportant une garantie perte d’exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020, applicable à compter du 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, il a été fait interdiction à certains établissements d’accueillir du public.
Par courrier du 18 mars 2020, la société Café du jardin a sollicité auprès de son assureur l’application de la garantie de perte d’exploitation.
Tenant le refus de la société [S], la société Café du jardin a assigné son assureur en référé.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
***
Par exploit du 14 janvier 2021, la société Café du jardin a fait assigner la société [S] en garantie, sous astreinte, des pertes d’exploitation survenues pendant la période d’arrêt de son activité, ainsi qu’en indemnisation, notamment pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens, devant le tribunal de commerce d’Aubenas.
***
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Aubenas a statué comme suit:
« Ordonne à la Société Anonyme de Défense et d’Assurance « [S] » de garantir les pertes d’exploitation de la SARL Café du jardin pendant la période d’arrêt de son activité depuis le 15 mars 2020 jusqu’à la reprise normale de son activité, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement,
Condamne la Société Anonyme de Défense et d’Assurance « [S] » à payer à la SARL Café du jardin la somme provisionnelle de 51.588 euros au titre des pertes d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 31 octobre 2020,
Condamne la Société Anonyme de Défense et d’Assurance « [S] » à payer à la SARL Café du jardin la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour réticence abusive,
Condamne la Société Anonyme de Défense et d’Assurance « [S] » à payer à la SARL Café du jardin la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Anonyme de Défense et d’Assurance « [S] » aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TFC,
Dit l’exécution provisoire de droit. ».
***
La société [S] a relevé appel le 20 janvier 2022 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
— ordonné à la société [S] de garantir les pertes d’exploitation de la société Café du jardin pendant la période d’arrêt de son activité depuis le 15 mars 2020 jusqu’à la reprise normale de son activité, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du présent jugement,
— condamné la société [S] à payer à la société Café du jardin la somme provisionnelle de 51.588 euros au titre des pertes d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 31 octobre 2020,
— condamné la société [S] à payer à la société Café du jardin somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
— condamné la société [S] à payer à la société Café du jardin la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [S] aux entiers dépens.
***
Par arrêt avant-dire-droit du 9 février 2024 (n° RG 22/00262), la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué comme suit:
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA Société Anonyme de Défense et d’Assurance de sa demande en question préjudicielle ;
Déboute la SARL Café du jardin de sa demande en indemnisation pour réticence abusive ;
Dit que la garantie Perte d’exploitation après fermeture administrative est acquise,
Dit que l’existence d’un préjudice indemnisable relevant de cette garantie est établi ;
Avant-dire-droit,
Ordonne une mesure d’expertise confiée à Mme [Y] [O], [Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 1] avec pour mission de :
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les estimations effectuées par l’expert-comptable de l’intimée, accompagnées de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
. Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
. Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la perte de marge brute, telle que définie par le contrat d’assurance, causée par l’interruption et la diminution de l’activité ;
. Déterminer les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une première période de mars 2020 à octobre 2020, puis une seconde de mars 2021 à septembre 2021, dans les limites contractuelles (délai de carence de 3 jours, franchise et plafond de garantie) ;
. Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, et de la marge brute telle que définie par la police d’assurance ;
. Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par l’assurée et leur influence sur la perte de marge brute telle que contractuellement définie ;
Dit que la société [S] devra consigner par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel de Nîmes dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision la somme de 4.000 euros afin de garantir le paiement des frais et des honoraires d’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation selon les modalités fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou du relevé de forclusion ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter du versement de la consignation à moins qu’il ne refuse la mission ;
Désigne le président de la chambre en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, ou tout magistrat délégué par lui ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit que l’expert devra déposer son pré-rapport au résultat de ses investigations et recueillera les avis des parties sous forme de dires auxquels l’expert doit répondre dans son rapport d’expertise ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 avril 2024 à 9 : 30 pour vérifier le versement de la consignation, et prendre toutes mesures utiles du fait de ce versement ou non versement ;
Dit que la société [S] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Café du jardin une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
***
Par ordonnance d’incident du 4 avril 2024 (n° RG 22/00262), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a dit qu’il est sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
***
Mme [Y] [O], l’expert judiciaire, a déposé son rapport le 25 février 2025.
***
Par déclaration du 3 avril 2025, la société Café du jardin a procédé, par voie de conclusions transmises le même jour, à la saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Par ordonnance du 6 juin 2025 (n° RG 25/01110), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a donné injonction à la société [S] de déposer ses conclusions après expertise avant le 3 juillet 2025.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [S], appelante, demande à la cour de :
« – rejeter les demandes de la société Café du jardin,
— condamner la société Café du jardin à payer à la compagnie [S] de la somme de 688 euros,
— condamner la société Café du jardin payer à compagnie [S] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens exposés postérieurement à l’arrêt du 9 février 2024 ainsi qu’aux frais d’expertise. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [S], appelante, expose que l’expert judiciaire [O] a déposé son rapport, dans lequel elle indique confirmer les conclusions de l’intimé valorisant la perte d’exploitation à la somme de :
— 51 583 euros pour la période de mars à octobre 2020 (aucune aide perçue au titre du fonds de solidarité ni en 2019 ni en 2020) ;
— 34 200 euros pour la période de mars à septembre 2021 (dont 30 224 euros d’aide perçue au titre du fonds de solidarité en 2021 venant minorer la perte de marge).
La société [S] fait grief à l’expert judiciaire de ne pas tenir compte des sommes perçues au tire du fonds de solidarité versé en 2021 et ce en contradiction complète avec les quelques décisions ayant octroyé une indemnisation. La société [S] conclut que la perte exploitation retenue à hauteur de 30 471 euros a été compensée par les 30 224 euros perçus en 2021 au titre du fonds de solidarité, soit un différentiel de 247 euros en faveur de l’assuré, et qu’elle a payé, pour la période de mars à octobre 2020, la somme provisionnelle de 51 588 euros, alors que la perte d’exploitation a été évaluée à la somme de 50 653 euros, soit un trop perçu de 935 euros pour l’assuré.
Après compensation, la société [S] demande la condamnation de la société Café du jardin à lui payer la somme de 688 euros ( 935- 247).
***
Dans ses dernières conclusions, la société Café du jardin, intimée, demande à la cour de :
« Tenant l’infirmation du jugement déféré et l’acquisition de la garantie de la [S],
Statuant à nouveau,
Condamner la société anonyme de défense et d’assurance ([S]), à payer à la société Café du jardin la somme de 30 471euros ' 935 euros = 29 356 euros au titre de la perte de marge brute entre le 1er novembre 2020 et le 15 septembre 2021 date d’expiration de la durée d’indemnisation ;
Condamner société anonyme de défense et d’assurance ([S]), à payer à la société Café du jardin la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société anonyme de défense et d’assurance ([S]) aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Dire l’exécution provisoire de droit. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Café du jardin, intimée, expose que :
Le jugement attaqué a accordé à titre de provision la perte de marge brute sur la période demandée de mars 2020 à octobre 2020, soit 51 583, étant précisé que cette perte s’établit à 50 653 euros après déduction de trois jours de carence et de la franchise;
Sur la période du 1er novembre 2020 jusqu’à la reprise normale de l’activité et au plus tard le 15 septembre 2021, il n’y a pas eu de perte de marge brute pour la période de novembre 2020 à février 2021 ; pour la période de mars 2021 à septembre 2021, la perte de marge brute s’élève à la somme de 30 471 euros après déduction de trois jours de carence et de la franchise
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le contrat d’assurance contient un titre 2 relatif à l’assurance des pertes financières, lequel comporte un chapitre 1 et un paragraphe A sur les pertes d’exploitation, prévoyant le paiement d’une indemnité correspondant :
Soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires ;
Aux honoraires de l’expert que vous avez choisi, dans la limite de 8% de la perte de marge brute, de revenus ou d’honoraires ;
Aux frais supplémentaires d’exploitation.
Et la définition contractuelle de la marge brute (p. 55 du contrat d’assurance) est la suivante : « Frais généraux permanents augmentés du bénéficie d’exploitation, compte non tenu des profits et pertes exceptionnels; si le solde du compte d’exploitation est une perte, celle-ci viendra en déduction des frais généraux permanents. »
L’expert judiciaire Mme [Y] [O] a considéré qu’au regard de cette définition contractuelle de la marge brute, les aides versées par le fonds de solidarité pour la période de mars à septembre 2021 à hauteur de 30 224 euros constituaient un élément du résultat d’exploitation et qu’elles n’avaient donc pas à être exclues du calcul de la marge brute.
La société [S] s’appuie sur l’analyse du pré-rapport de Mme [O], réalisée par M. [M] [A] du cabinet d’expertise comptable Pyramide Conseils mandaté par la compagnie d’assurances [S].
M. [A] considère pour sa part, que le fonds de solidarité est une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période de fermeture administrative et que ces subventions ne sont pas étrangères à la compensation de la marge brute manquante dés lors que la marge brute est la différence entre le chiffre d’affaires et les achats de marchandises.
Il conclut que les subventions perçues au travers du fonds de solidarité doivent être considérées comme des sommes compensant le chiffre d’affaires manquant et donc la marge manquante, et que les aides perçues ont donc couvert la quasi-totalité de la marge brute manquante.
***
Les aides versées par le fonds de solidarité pendant la période Covid, ont été comptabilisées dans le compte du résultat de la société, de sorte que le calcul de la perte de marge brute a bien intégré ces sommes qui sont venues compenser la perte de chiffres d’affaires résultant de la fermeture de l’établissement, et donc la perte de marge brute.
Contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie d’assurances [S], ces aides sont bien prises en compte dans le calcul de la marge brute, et ont pour effet de réduire d’autant le montant de l’indemnité contractuelle venant précisément compenser la perte de marge brute.
La somme de 30 224 euros versée par le fonds de solidarité pour la période mars à septembre 2021a bien été prise en compte au titre du bénéfice d’exploitation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire cette somme du calcul de la marge brute.
Il résulte en conséquence du rapport d’expertise que :
Pour la période de mars à octobre 2020, la perte de marge brute en 2020 par rapport à 2019 s’élève à la somme de 51 583 euros dont il convient de déduire 632 euros au titre de trois jours de carence et 298 euros au titre de la franchise, soit la somme de 935 euros de trop perçu au regard la provision versée par la société [S] d’un montant de 51 588 euros ;
Pour la période de mars à septembre 2021, la perte de marge brute en 2020 par rapport à 2021 s’élève à la somme de 30 471 euros après dégrèvement de l’aide de l’Urssaf pour un montant de 2 994 euros, de trois jours de carence, soit 437 euros et de 298 euros au titre de la franchise.
La cour fait droit, par conséquent à la demande de la société Café du Jardin et condamne la société [S] à lui payer la somme de 29 356 euros (30 471-935)
Sur les frais de l’instance :
La société [S], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise comptable, et payer à la société Café du Jardin, la somme équitablement arbitrée à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 9 février 2024 de cette chambre,
Y ajoutant
Condamne la société [S] à payer à la société Café du Jardin la somme de 29 356 euros au titre de sa perte de marge brute pour la période du 1er novembre 2020 au 15 septembre 2021
Dit que la société [S] supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et payera à la société Café du jardin la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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