Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 oct. 2024, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 octobre 2024, N° 24/04472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(n°589, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00589 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGGK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/04472
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2024
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 21 septembre 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat commis choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À compter du 17 décembre 2023, Monsieur [B] [L] a été admis en soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans un contexte de passage à l’acte hétéro-agressif sur un voisin avec arme blanche.
Il était alors en rupture de traitement, délirant, méfiant, réticent, et il est fait état d’une consommation régulière d’alcool.
La mesure a été maintenue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 27 décembre 2023.
Il a, par la suite, bénéficié de programme de soins ambulatoires, le dernier en date du 11 juillet 2024.
Le 6 août 2024, Monsieur [B] [L] a été réintégré en hospitalisation complète en raison d’une consommation massive et quotidienne d’alcool.
Le juge des libertés et de la détention de Créteil a contrôlé la mesure de réintégration et maintenu l’hospitalisation complète par ordonnance du 136 août 2024.
Le 30 septembre 2024, Monsieur [B] [L] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] d’une demande de mainlevée.
Le 10 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté les moyens soulevés par Monsieur [B] [L] et la demande de levée de la mesure.
Le conseil de Monsieur [B] [L] a interjeté appel le 21 octobre 2024.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 24 octobre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Monsieur [B] [L] soulève les moyens suivants à l’appui de sa demande de mainlevée :
— Défaut de notification des arrêtés de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et plus précisément l’arrêté de maintien du mois de septembre, ainsi que de celui du mois d’octobre
— L’absence de troubles portant atteinte à l’ordre public ou compromettant la sûreté des personnes
Monsieur [B] [L] a indiqué n’avoir aucune idée de la raison pour laquelle il a été réintégré en hospitalisation complète en août 2024. Il souhaite pouvoir obtenir la levée de cette mesure afin de pouvoir reprendre ses activités artistiques (design, dessin, écriture). Il critique les effets secondaires du traitement par injection, et ne comprend pas qu’il soit possible d’imposer des piqures à un être humain. Sur la question de la nécessité de soins et d’un traitement, il indique ne pas avoir de certitudes sur ce qui serait nécessaire pour lui.
L’avocate générale sollicite la confirmation de la décision au motif que certaines irrégularités éventuelles ont été purgées par l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté rendue le 13 août 2024, et que la cour statue sur les éléments soumis au premier juge, excluant donc l’arrêté du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la notification des arrêtés de maintien
Selon l’article L.3216-1 du code de la santé publique « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet »
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il se déduit des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la santé du patient.
En l’espèce, comme l’a justement souligné le premier juge, les irrégularités antérieures à la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 août 2024 ont été purgées et ne peuvent plus être soulevées. Pour le reste, Monsieur [B] [L] a été informé du projet de maintien des soins sous la forme d’un hospitalisation complète à l’occasion des certificats médicaux établis en août et septembre 2024. Enfin, la question de la notification de l’arrêté de maintien du 17 octobre 2024 est en dehors du périmètre de contrôle de la cour d’appel dans le cadre de la présente audience, lequel se limite au contrôle de la mesure entre le 13 août 2024 et le 30 septembre 2024, date de la demande de mainlevée.
Dans ces conditions, en l’absence de toute irrégularité et de toute atteinte aux droits de Monsieur [B] [L], le moyen sera écarté.
Sur la caractérisation du trouble à l’ordre public
Il résulte de l’article L.3213-1 alinéa du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’État sans constater que la personne présente, au moment où il statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (Civ 1ère. 26 Octobre 2022. N° 2113084).
En l’espèce, le trouble à ordre public est établi dans le certificat médical initial de placement en hospitalisation à la demande du représentant de l’État rédigé lors de l’admission du 17 décembre 2023, mais également dans celui conduisant à la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] qui souligne que le patient a pu tenir des propos inquiétants à l’encontre de sa femme et de ses voisins. Le certificat médical du 3 octobre 2024 fait état d’une recrudescence des troubles du comportement.
Le certificat médical de situation du 22 octobre 2024 indique que le patient est de meilleur contact, que le discours est mieux organisé, mais qu’il persiste des propos de tonalité persécutive avec adhésion totale. Le traitement est en cours d’ajustement avec un projet d’instauration d’injection retard pour permettre une meilleure stabilité clinique. Le patient présente une ambivalence importante aux soins.
Il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments la qualification d’une menace toujours actuelle pour la sécurité d’autrui, dès lors que la persistance de propos de tonalité persécutive associée à une faible adhésion aux soins conduit à considérer qu’en dehors du cadre contenant de l’hospitalisation complète Monsieur [B] [L], insuffisamment stabilisé, se montrera à nouveau menaçant. S’en déduit la nécessité de poursuite des soins, sous le régime d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’État.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les moyens d’irrégularité soulevés,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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