Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 11 mars 2024, N° 22/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1436/25
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPWA
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
11 Mars 2024
(RG 22/00146 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A. [Adresse 5] anciennement ORPEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lisa GHIANDONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [G] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
[G] VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/6/2025
FAITS ET PROCEDURE
la société EMEIS, anciennement ORPEA (l’employeur), a recruté Madame [S] (la salariée) le 12 mai 2018 en qualité d’adjointe de direction d’un Ehpad. Elle l’a licenciée pour faute grave le 13 décembre 2021.
Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe, saisi par la salariée de demandes salariales et indemnitaires, a condamné la société ORPEA (EMEIS) à lui payer les sommes suivantes:
rappel de prime': 3095 euros et l’indemnité de congés payés
indemnité de licenciement': 1771,59 euros
indemnité de préavis': 4724,24 euros et l’indemnité de congés payés
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 8267 euros
indemnité de procédure: 1200 euros
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 12 avril 2024 la société EMEIS a formé appel. Par conclusions du 10 décembre 2024 elle demande l’infirmation des dispositions lui faisant grief critiquées dans la déclaration d’appel, le rejet des demandes de Mme [S] et sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure.
Par conclusions d’appel incident du 11 octobre 2024 celle-ci demande à la cour de’condamner la société EMEIS au versement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 14 172 €
dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 10 000 €
indemnité de procédure': 2000 € au titre de la première instance et 3000 € en cause d’appel,
d’assortir l’intégralité des condamnations des intérêts à compter de la demande et pour le surplus de confirmer le jugement.
MOTIFS
la demande au titre des primes de juillet à novembre 2021
Mme [S] n’explicite sa demande ni en fait ni en droit. Elle n’allègue pas que l’employeur serait tenu au paiement des sommes réclamées en application d’un usage constant et général ou d’un engagement contractuel ou unilatéral. Les versements dont elle se prévaut pour étayer sa demande ne sont d’ailleurs pas d’un montant identique et ils présentent toutes les caractéristiques de versements exceptionnels soumis au bon vouloir de l’employeur. La demande sera donc rejetée.
La cause réelle et sérieuse de licenciement
il est constant que Mme [S] assurait des fonctions de direction et de gestion de la résidence [6] des prés en tant qu’adjointe du directeur. Dans la lettre de licenciement l’employeur lui reproche sous le qualificatif «d’innombrables manquements démontrant un manque significatif de rigueur et d’implication professionnelle»:
l’affichage d’un planning erroné en salle de pause le 27/9/2021
une «'erreur'» sur le planning d’un salarié, posté en méconnaissance de l’avis du médecin du travail
le retrait du planning d’un aide soignant de nuit, le 7/10/2021, en dépit de consignes afin qu’au moins 3 salariés soient présents dans l’établissement la nuit
des erreurs dans les «'variables de paie'«' le 8 octobre 2021
la dissimulation des effets de ses erreurs
l’absence d’information du service de paie du terme d’un contrat de travail
la rédaction non conforme d’un contrat à durée déterminée le 17 octobre 2021
le positionnement d’un salarié en contrat à durée déterminée au sein de l’unité de soins adaptés alors qu’il convenait d’y placer un «'titulaire'»
l’absence d’information de sa direction suite à un incident le 28 octobre 2021 et le fait d’avoir contraint la salariée concernée à signer le compte-rendu
l’absence de préparation du tableau des absences prévisionnelles en novembre 2021
des refus de congés payés indûment opposés à des salariés le 10 novembre 2021
l’absence de mise à jour des compteurs d’heures supplémentaires en octobre 2021
l’absence de mise à jour des variables de paie en novembre 2021.
Mme [S] conteste les faits qu’elle présente subsidiairement comme relevant d’une insuffisance professionnelle et non du champ disciplinaire. La société EMEIS prétend à l’inverse que vu leur nombre et leur gravité ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Sur ce,
la cour relève en premier lieu qu’à les supposer fondés nombre de griefs portent sur des erreurs ou des retards sans conséquences notables et qu’avant de rompre subitement le contrat de travail l’employeur n’a pas jugé utile d’inciter la salariée à changer ses pratiques. Les attestations versées à son dossier sont imprécises et étayées d’aucun élément matériellement vérifiable. Ni les négligences fautives ni la désinvolture de Mme [S] dans l’accomplissement de ses missions ne sont démontrées. La société appelante prétend que ses erreurs dans l’édition du planning sont volontaires mais nulle pièce n’accrédite cette accusation et la réalité de telles erreurs est singulièrement douteuse. Il lui est reproché d’avoir modifié les plannings prévisionnels sans en informer l directrice mais en sa qualité d’adjointe Mme [S] pouvait sans conteste les modifier en cas de nécessité et sa déloyauté n’est pas établie.
Les griefs de nature disciplinaire, à savoir':
le retrait du planning d’un remplaçant à un poste d’aide soignant de nuit, le 7/10/2021, en dépit de consignes courantes
l’absence d’information du service de paie de la fin d’un contrat de travail
le positionnement d’un salarié en contrat à durée déterminée au sein de l’unité de soins adaptés alors qu’il convenait d’y placer un titulaire
l’absence d’information de la direction sur un entretien avec une salariée suite à un incident le 28 octobre 2021 et le fait de l’avoir contrainte à signer le compte-rendu
l’absence de préparation du tableau des absences prévisionnelles en novembre 2021 pour le mois suivant
l’absence de mise à jour des compteurs d’heures supplémentaires en octobre 2021
l’absence de mise à jour des variables de paie en novembre 2021
ne sont quant à eux matérialisés par aucun élément accréditant une violation des consignes. Sur ces points les écritures de la société appelante n’apportent aucun éclaircissement'; elle relate la violation de règles internes sans la prouver. Produisant des courriels sortis de leur contexte elle se prévaut d’événements anodins. Les quelques récriminations écrites de salariés, visiblement en conflit avec Mme [S] relativement à leurs horaires et à leurs congés, recueillies par écrit a posteriori pour nourrir le dossier prud’homal, ne présentent quant à elles aucun caractère probant. Du reste, il n’est pas avéré que Mme [S] ait sciemment méconnu les préconisations de la médecine du travail quant aux missions confiées à un salarié. Le grief tenant au non respect du taux d’encadrement la nuit n’est étayé d’aucun élément démontrant un manquement de la salariée à ses obligations, étant observé que le personnel était en sous-effectifs et que ce grief entre en contradiction avec le reproche précédemment adressé à l’intéressée d’avoir refusé des congés. Les pressions sur un salarié pour le contraindre à signer un compte-rendu ne sont pas démontrées, pas plus que la déloyauté de Mme [S] dans la transmission d’informations à sa hiérarchie.
Au regard de l’inanité des griefs et de l’absence de démonstration d’un manquement fautif de la salariée aux obligations découlant du contrat de travail la cour confirmera le jugement.
Mme [S] a ainsi droit aux indemnités de préavis et de licenciement exactement chiffrées par le premier juge.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de son ancienneté, de son salaire mensuel brut (2362 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (32 ans) et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de porter à la somme de 9400 euros les dommages-intérêts réparant le préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera en revanche rejetée car Mme [S] ne démontre pas la faute de son employeur dans l’exercice de son droit de rompre unilatéralement le contrat ce qui ne saurait résulter ni du caractère infondé du licenciement ni de sa notification quelques mois après le retour de congé maternité'; du reste, les dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, augmentés en cause d’appel, réparent intégralement son préjudice moral.
La cour fera d’office application de l’article L 1235-4'du code du travail en condamnant l’appelante à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à la salariée.
Il est équitable de condamner la société EMEIS au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à payer un rappel de prime et de congés payés afférents et fixé à telle somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société EMEIS à payer à Mme [S] les sommes suivantes
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 9400 euros
indemnité de procédure en appel': 2800 euros
le tout avec intérêt au taux légal du jour de la requête devant le conseil de prud’hommes
ORDONNE le remboursement par la société EMEIS à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [S] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE Mme [S] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société EMEIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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