Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 avril 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02362
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIK2
AG
Tribunal de grande instance d’Avignon
2 avril 2024
RG:22/00051
S.N.C. Grands Garages de Provence
C/
Association Régie des quarties du [Localité 1] [Localité 2]
S.A.S. BRO Méridionale de voirie
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 2 avril 2024, n°22/00051
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats, et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La SNC GRANDS GARAGES DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉES :
L’association REGIE DES QUARTIERS DU [Localité 1] [Localité 2], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe Daniel de la Scp Fortunet et associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
La SAS BRO MERIDIONALE DE VOIRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assignée à personne le 13.09.24
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2017, l’association Régie des Quartiers du [Localité 1] [Localité 2] (RQGA) a commandé à la société Grands Garages de Provence deux véhicules neufs Peugeot Partner Electric Premium au prix de 27 500 euros chacun avant déduction d’un bonus écologique de 10 000 euros.
Elle a confié ces véhicules à la société Bro Méridionale de Voirie pour que celle-ci y installe un système de lavage sous pression, moyennant 14 964 euros, selon facture du 22 février 2018.
L’un des véhicules est tombé en panne le 26 décembre 2018, et le vendeur a refusé la prise en charge des réparations.
Par ordonnance du 09 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une expertise à la demande de l’association.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2021.
Par acte du 30 décembre 2021, l’association RQGA a assigné les sociétés Grands Garages de Provence et Bro Méridionale de Voirie devant le tribunal judiciaire d’Avignon, qui par jugement contradictoire du 02 avril 2024 :
— a prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot Partner immatriculé EV 251 CT conclue entre l’association RQGA et la société Grands Garages de Provence,
— a prononcé la résolution de la vente de la station de lavage haute pression conclue entre l’association RQGA et la société Bro Méridionale de Voirie,
— a condamné Ia société Grands Garages de Provence à restituer à l’association RQGA le prix de vente du véhicule litigieux soit la somme de 17 563 euros, coût de la carte grise comprise,
— a dit que la restitution du véhicule n’interviendra qu’après restitution du prix de vente et restera à la charge et sous la responsabilité de la société Grands Garages de Provence,
— a condamné la société Bro Méridionale de Voirie à payer à l’association RQGA la somme de 7 482 euros au titre du prix de la station de lavage,
— a dit que cette société devra récupérer le matériel à ses frais après avoir restitué le prix de vente,
— a condamné in solidum les sociétés Grands Garages de Provence et Bro Méridionale de Voirie à verser à l’association RQGA les sommes de
— 3 121,38 euros au titre des frais d’assurance, à parfaire,
— 41 250 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
— 4 892,64 euros au titre des frais d’expertise amiable et judiciaire,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
et aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
La société Grands Garages de Provence a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 6 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2026, renvoyée au 12 mai 2026.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 12 mai 2026 et l’affaire clôturée à nouveau le même jour avant l’ouverture des débats.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 mai 2026, la société Grands Garages de Provence, appelante, demande à la cour
— de constater son désistement de l’appel interjeté,
— de juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Elle expose que les parties ont régularisé un protocole transactionnel mettant un terme à leur différend et d’ores et déjà exécuté.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2026, l’association Régie des Quartiers du [Localité 1] [Localité 2], intimée, demande à la cour
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel,
— de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de l’appelante,
— de dire et juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Elle confirme qu’un accord est intervenu entre elle et l’appelante.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Bro Méridionale de Voirie, intimée défaillante, le 13 septembre 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de l’appelante ne comporte aucune réserve et a été accepté par l’intimée, qui se désiste également de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est donc pris acte du désistement de la société Les Grands Garages de Provence de son appel enregistré sous le n° RG 24/02362, de le déclarer parfait, et de constater l’extinction de l’instance.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la société Les Grands Garages de Provence de son appel formé le 10 juillet 2024 et enregistré sous le n° RG 24/02362,
Le déclare parfait,
Constate le désistement de l’association Régie des Quartiers du [Localité 1] [Localité 2] de ses demandes,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à la décision contestée,
Constate l’extinction de l’instance n°RG 24/02362 et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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