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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 févr. 2026, n° 25/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 12 septembre 2025, N° 24/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/03421 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX2E
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES, section IN, décision attaquée en date du 12 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00057
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
[Localité 3]
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas LE STUM de la SELARL LUMIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03421 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX2E ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 octobre 2025 ,M. [X] a interjeté appel du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes d’Ales dont il critique les chefs suivants:
'REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [Z] [X] en licenciement
pour faute simple avec cause réelle et sérieuses. DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.'
Le 25 novembre 2025 le greffe a avisé le conseil de l’appelant de l’absence de constitution de l’intimé afin que celui ci procède à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois.
Le 16 décembre 2025, l’appelant a justifié de la signification à l’intimé de sa déclaration d’appel et de ses conclusions par acte du 10 décembre 2025.
Le 27 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations avant le 10 février 2026 sur la caducité de l’appel encourue en l’absence de conclusions régulièrement déposées dans le délai de trois mois suivant l’acte d’appel. Il était relevé que si l’acte de signification à l’intimé de l’appel et des conclusions avait bien été transmis, les conclusions n’avaient pas été déposées au greffe.
Le 27 janvier 2026, l’appelant à transmis au greffe par RPVA la signification de sa déclaration d’appel (déjà transmise le 16 décembre 2025) ainsi que ses conclusions et bordereau de communication de pièces.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L’article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
En l’espèce, l’appelant a bien conclu dans les trois mois puisqu’il a justifié avoir signifié par huissier l’acte d’appel et ses conclusions à l’intimé. Il n’a toutefois pas déposé ses conclusions au greffe , lequel n’en a été destinataire que le 27 janvier 2026 suite au courrier du conseiller de la mise en état sollicitant les explications de l’appelant sur une éventuelle caducité de son appel.
Le délai pour remettre les conclusions expirait le 23 janvier 2025 à minuit et l’appelant n’a fait valoir aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure au sens des dispositions sus rappelées.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] en date du 23 octobre 2025,
Condamne M. [X] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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