Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 8 novembre 2023, N° 1123000218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 90 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01175 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUIN
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 8 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1123000218.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIMÉE :
Mme [J] [X]
actuellement [Adresse 3],
[Localité 1]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par le greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Procédure
Alléguant un contrat de crédit suivant offre acceptée du 29 mars 2021 portant prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en quatre vingt-quatre mensualités de 423,30 euros hors assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 8 septembre 2022, la déchéance du terme le 26 décembre 2022, par acte d’huissier de justice du 11 juillet 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné Mme [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 26 195,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,06 % des dépens et de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le tribunal a,
— déclaré recevable l’action de la SA SOMAFI-SOGUAFI ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné Mme [J] [X] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 23 611,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Mme [J] [X] à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de cinq points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— condamné Mme [J] [X] aux dépens.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 12 mars 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 26 mars 2024. Mme [X] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 15 mars 2024 et signifiées le 26 mars 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, de
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts,
En conséquence,
— condamner Mme [J] [X] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de
26 195,11 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,06 % à compter du 26 décembre 2022 date de la résiliation du contrat ;
— condamner la même au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Plumasseau et à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le tribunal avait ignoré qu’il s’agissait d’une assurance facultative, que l’obligation dont le manquement avait été sanctionnée n’était pas applicable, que l’emprunteur avait été informé du caractère facultatif de l’assurance et de la possibilité d’adhérer à une autre assurance, que la notice était produite et que le tribunal avait privé sa décision de base légale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 février 2025.
La cour a sollicité les observations sur l’éventuelle réduction de la clause pénale . L’appelante a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a soulevé dans le jugement la forclusion pour l’écarter et relevé pour la retenir, la déchéance du droit aux intérêts en considérant que la notice d’information produite aux débats ne comportait pas l’intégralité des mentions légalement exigées notamment celle permettant à l’emprunteur de connaître son droit de recourir à une autre assurance.
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, l’offre de contrat indique explicitement dans l’encadré prévu par la loi, en page 1/6 « le client peut ne pas adhérer à l’assurance facultative, dans ce cas, il lui suffit de ne pas remplir la partie 'assurance’ à la fin de cette offre » et plus loin « assurance facultative : l’emprunteur ou le co-emprunteur peuvent adhérer à l’assurance facultative proposée par le prêteur (sous réserve des critères d’éligibilité) en signant la case correspondante dans le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative ».
Le bulletin d’adhésion à l’assurance indique « je demande à adhérer à la prestation ci dessous (COCHER LA CASE DE VOTRE CHOIX) » suit le tableau des garanties puis « je reconnais avoir été informé du caractère facultatif de cette assurance. Je reconnais avoir pris connaissance des critères d’exigibilité[…]». La notice d’information rappelle aussi qu’il s’agit d’un contrat groupe à adhésion facultative. Le document d’information assurance emprunteur indique que le contrat est destiné aux emprunteurs […] souhaitant se prémunir contre les conséquences financières en cas de décès[…].
S’agissant d’une assurance facultative, l’obligation pour l’offre de contrat de crédit et le contrat de rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ne s’applique pas, de sorte que l’absence de cette précision ne pouvait entraîner la déchéance du droit aux intérêts. S’agissant toujours d’une assurance facultative, l’offre de contrat de crédit indique les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer, puisqu’il suffit de ne pas cocher les cases demandant à adhérer à l’assurance, ce dont l’emprunteur a été explicitement avisé.
Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a pour ce motif prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts.
La banque produit outre le contrat de crédit et ses annexes, la notice d’information, le résumé des garanties 'assurance emprunteur', la consultation du FICP, l’attestation de formation de son personnel, la fiche de dialogue, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation, une fiche de dialogue, une pièce d’identité, des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité (attestation de domicile (hébergée, facture d’électricité) un avis d’imposition sur les revenus 2019, la déclaration fiscale de traitements et salaire perçus en 2020, des bulletins de paie (l’intéressée est fonctionnaire -payée par la DRFIP, divorcée, sans enfant, des relevés de compte).
La réalité de la créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d’amortissement, décompte, informations annuelles de l’emprunteur, mises en demeure du 8 septembre 2022 et du 26 décembre 2022 portant déchéance du terme. La banque produit un décompte actualisé au 31 août 2023 à hauteur de 29 195,11 euros comprenant 24 467,24 euros de capital restant dû au 26 décembre 2022, 1 957,38 d’indemnité de résiliation prévue par le contrat, 3 194,10 euros d’échéances impayées, 456,90 euros d’acomptes outre des frais de mise en demeure et de notification de la déchéance du terme. Elle réclame 26 195,11euros outre les intérêts conventionnels de 5,06 %. Le décompte lors de la déchéance du terme mentionnait 24 467,24 euros de capital restant dû au 26 décembre 2022, 1 957,38 d’indemnité de résiliation prévue par le contrat, 1 711,12 euros d’échéances impayées.
L’indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, compte tenu du capital restant dû et du cours des intérêts, elle doit être réduite à 244,67 euros.
En conséquence, Mme [X] est condamnée au paiement du capital, des échéances impayées et de l’indemnité ainsi réduite soit 24 467,24 euros + 1 711,12 euros + 244,67 euros soit 26 423,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 26 décembre 2022, sur la somme de 24 467,24 euros dont à déduire les acomptes. L’appelante est déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [X] qui succombe est condamnée au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Plumasseau, avocat et d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne Mme [J] [X] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 26 423,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 26 décembre 2022, sur la somme de 24 467,24 euros dont à déduire les acomptes ;
— déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [J] [X] au paiement des dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Gérard Plumasseau en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [J] [X] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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