Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 24/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°382
N° RG 24/06528
N° Portalis DBVL-V-B7I-VNYV
(Réf 1ère instance : 24/02389)
Mme [R] [G] épouse [H]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 7]
— Me PALVADEAU-ARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (44)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 mai 2021, la cour d’appel de Rennes a condamné solidairement Mme [R] [G] épouse [H] et M. [T] [H] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire (la Caisse d’épargne) les sommes suivantes :
— 1 667,87 euros avec intérêts au taux de 3,49% l’an, à compter du 12 janvier 2017, au titre du prêt n° 7972871,
— 23 852,26 euros avec intérêts au taux de 3,50% l’an, à compter du 12 janvier 2017, au titre du prêt n° 7972872.
Déclarant venir aux droits de Compartiment B-Squared France C1, représenté par France Titrisation, elle-même aux droits de la Caisse d’épargne en vertu d’une convention de cession de créance du 25 novembre 2022 , la société B-Squared Investments a fait procéder, suivant procès-verbal du 5 avril 2024, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [R] [G] à la Banque Financière des paiements électroniques, pour avoir paiement d’une somme de 28 612,66 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [R] [G] par acte du 12 avril 2024.
Invoquant la caducité du procès-verbal de saisie-attribution, Mme [R] [G] a, par acte du 13 mai 2024, fait assigner la société B-Squared Investments devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en caducité et mainlevée de la saisie-attribution, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation formée par Mme [R] [G] épouse [H] au procès-verbal de saisie- attribution du 5 avril 2024 pratiqué à la requête de la société B-Squared lnvestments sur le compte ouvert à la Banque financière des paiements électroniques recevable,
— validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société B-Squared lnvestments à l’encontre de Mme [R] [G] épouse [H] entre les mains de la Banque financière des paiements électroniques le 5 avril 2024 et dénoncée le 12 avril 2024,
— dit qu’elle a produit son plein et entier effet,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [R] [G] épouse [H] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire.
Par deux déclarations distinctes du 5 décembre 2024, Mme [R] [G] épouse [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mai 2025, Mme [R] [G] épouse [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société B-Squared lnvestments à l’encontre de Mme [R] [G] épouse [H] entre les mains de la Banque financière des paiements électroniques le 5 avril 2024 et dénoncée le 12 avril 2024,
— dit qu’elle a produit son plein et entier effet,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [R] [G] épouse [H] aux dépens,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la demande de la société B-Squared Investments le 5 avril 2024 à l’encontre de Mme [R] [G] épouse [H],
— condamner la société B-Squared Investments à payer à Mme [R] [G] épouse [H] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société B-Squared Investments à payer à Mme [R] [G] épouse [H] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société B-Squared Investments aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 10 juin 2025, la société B-Squared Investments demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] [G] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Mme [R] [G] épouse [H] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [G] épouse [H] au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré la contestation formée par Mme [R] [G] épouse [H] au procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2024 pratiqué à la requête de la société B-Squared Investments sur le compte ouvert à la Banque financière des paiements électroniques recevable, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la qualité à agir et la créance cédée
Mme [G] soutient que la société B-Squared Investments ne justifierait pas de sa qualité à agir, puisque aucun des deux actes de cession n’auraient jamais été versés aux débats et que les mentions figurant sur une simple attestation ne seraient pas de nature à établir la réalité des cessions alléguées, aucune mention n’étant faite de la date des contrats qu’elle vise, ni du montant des créances cédées, et au surplus elle a été établie sur papier libre et n’est tamponnée par aucune des sociétés supposées en être signataires.
Cependant, aucun formalisme n’est exigé quant aux modalités d’identification des créances objets de la cession, pourvu que l’acte de cession contienne les éléments permettant l’identification et une individualisation des créances cédées.
Or, pour justifier de sa qualité à agir, la société B-Squared lnvestments produit une attestation en date du 25 novembre 2022, cosignée par la Caisse d’épargne et la société B-Squared lnvestments attestant de la cession, intervenue le même jour entre la banque et la société Compartiment B-Squared France C1, puis entre la société Compartiment B-Squared France C1 et la société B-Squared Investments portant sur des créances détenues à l’encontre de M. [H] et de Mme [B] au titre notamment des prêts n° 7972871 et n° 7972872, objets des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 mai 2021.
Les créances sont en effet parfaitement identifiées dans l’attestation de cession par la référence du dossier, du contrat et du contentieux :
— 0004144450040004252960047 correspondant au découvert,
— P0007972871 correspondant au crédit à la consommation Primo Report n°7972871 de 16 000 euros,
— P0007972872 correspondant au crédit à la consommation P.H. Primolis 2 PAL n° 7972872 de 24 000 euros.
D’autre part, aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’article 3 de l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s’en évince qu’à l’égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
Or, la société B-Squared Investments a, par acte du 25 mars 2024, fait signifier à Mme [G] épouse [H] l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes du 21 mai 2021 en même temps que l’acte de cession de créance en date du 25 novembre 2022 entre la Caisse d’épargne et Compartiment B-Squared France, lequel l’a cédée par acte sous seing privé du même jour à la société B-Squared Investments.
L’acte de signification du 25 mars 2024 reprend également le détail des prêts en faisant d’ailleurs état d’un versement de 2 000 euros effectué le 1er septembre 2017, de sorte que Mme [G] ne pouvait se méprendre sur l’origine et l’identification des créances cédées.
Il ressort en outre de l’extrait d’immatriculation de la société B-Squared Investments que celle-ci a été créée le 2 novembre 2021, donc antérieurement à la cession de créance, et que c’est manifestement par erreur que le commissaire de justice a indiqué dans l’acte de signification que la société B-Squared Investments avait été créée le 20 décembre 2022, de sorte qu’il est rapportée la preuve que cette société existait bien au moment de la cession de créance et que cette simple erreur matérielle ne saurait remettre en cause la validité de l’acte de signification.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a estimé que la société B-Squared Investments justifiait ainsi pouvoir exercer les droits que la Caisse d’épargne détenait contre Mme [G] et, par suite, du titre exécutoire, accessoire de la créance, qui a servi de fondement à la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [G], et déclaré ainsi celle-ci valide.
Sur les autres demandes
Puisqu’il a été jugé que la société B-Squared Investments avait qualité à agir et pouvait ainsi exercer les droits que la Caisse d’épargne détenait contre Mme [G] et, par suite, du titre exécutoire, accessoire de la créance, qui a servi de fondement à la saisie-attribution, la demande de Mme [G] de condamnation de la société B-Squared Investments en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie est dénuée de fondement, et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs Mme [G] ne demande plus devant la cour à exercer le droit de retrait de l’article 1699 du code civil, ce dont la cour prend acte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront confirmées.
Mme [G], qui succombe en son appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société B-Squared Investments l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 6] ;
Condamne Mme [R] [G] épouse [H] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [G] épouse [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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