Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNWC
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00045
17 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL, substitué par Maître Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens.
Le 3 octobre 2022, M. [A] [W], salarié de l’association [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 10 novembre 2022 du docteur [Z] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif ».
Cette maladie n’étant pas référencée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande dans la cadre des maladies hors tableau.
Par courrier du 25 janvier 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. [A] [W] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 mars 2023, M. [A] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande de contestation du refus de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision du 14 juin 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours.
Le 25 août 2023, M. [A] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [A] [W] recevable,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,
— débouté M. [A] [W] de sa demande,
— confirmé la décision de la [2] du 14 juin 2023,
— débouté M. [A] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [W] aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 septembre 2024, le jugement a été notifié à M. [A] [W]
Par déclaration reçue au greffe par RPVA le 26 septembre 2024, M. [A] [W] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA 13 novembre 2025, M. [A] [W] sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy et y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable son recours,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,
— débouté M. [A] [W] de sa demande,
— confirmé la décision de la [2] du 14 juin 2023,
— débouté M. [A] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [W] aux entiers frais et dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
Avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale technique dans les conditions des articles L. 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin de fixer son taux d’incapacité permanente au titre de la maladie professionnelle déclarée le 3 octobre 2022, la mission de l’expert étant la suivante :
— convoquer l’assuré en lui indiquant qu’il peut se faire assister par son médecin traitant et l’inviter à se présenter avec un dossier médical complet ;
— aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qu’ils peuvent assister à l’expertise ;
— procéder à l’examen clinique de M. [A] [W], prendre connaissance de l’entier dossier médical ;
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si, à la date du 3 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [A] [W] en lien exclusivement avec l’affection déclarée, était inférieur ou supérieur à 25% ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, lequel aura pour mission de fixer son taux d’incapacité permanente,
— dire que l’expert devra adresser son rapport en quatre exemplaires au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel à charge pour le greffe d’en adresser une copie au service médical de M. [A] [W], et de la CPAM,
— sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— ordonner la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions,
En tout état de cause sur le fond :
— juger qu’il présente un taux d’incapacité au moins égal à 25 %,
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 25 juin 2023 ainsi que la décision rendue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle le 25 janvier 2023,
— juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— ordonner à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) compétent,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 17 juillet 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— déclarer le recours de M. [A] [W] recevable mais mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2024,
— confirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 14 juin 2023, de maintenir le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [A] [W] inférieur à 25 %,
— débouter M. [A] [W] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter M. [A] [W] de sa demande d’attribution d’une incapacité permanente au moins égale au taux de 25 %,
— débouter M. [A] [W] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Motifs.
M. [A] [W] expose que le médecin-conseil de la CPAM n’a pas pris en compte la gravité de sa situation et a sous-estimé l’incapacité permanente en l’estimant à moins de 25 % ; qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’une reconnaissance d’invalidité en 2° catégorie et qu’il est encore sous un traitement important ; il demande donc de voir ordonner une expertise, et subsidiairement de se voir reconnaître un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle soutient que le taux d’incapacité s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, et que M. [A] [W] n’apporte aucun élément médical de nature à modifier l’évaluation effectuée par le Médecin-conseil.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. (C. Cass. 2° Civ. 19 janvier 2017 n° 15-26.655)
Il ressort des dispositions des articles L 434-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité prévisible est évalué à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le médecin-conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible de M. [A] [W] était de moins de 25 %, et que les certificats établis par le médecin du travail et le Docteur [Z], s’ils évoquent l’existence d’un stress et indiquent que des soins sont encore nécessaires, n’apportent pas de précision sur le taux prévisible.
Il ne peut donc être ordonné une expertise médicale
M. [A] [W] apporte aux débats un titre de pension d’invalidité établi le 26 septembre 2024 indiquant qu’il présente un état d’invalidité justifiant un classement en catégorie 2 (pièce n° 26 de son dossier), ainsi qu’un certificat établi le 24 avril 2025 par le Docteur [Z] précisant que M. [W] présente un syndrome anxio-dépressif sévère, et un certificat établi par le Docteur [Y] [P] le 5 avril 2025 faisant état d’un « syndrome dépressif majeur » ;
Toutefois, ces documents n’apportent pas d’élément supplémentaire sur l’état de santé de M. [A] [W] à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise.
M. [A] [W] qui succombe supportera les dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (Pôle social) dans le litige opposant M. [A] [W] à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [A] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
DÉBOUTE M. [A] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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