Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 20 décembre 2023, N° 22/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXWB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 22/01049
APPELANTE
Madame [W] [D]
Née le 27 février 1947
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[25]
Chez [19]
[10]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
[18]
Chez [26]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante
[11]
Chez [Localité 23] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[14]
[9]
[Adresse 27]
[Localité 4]
non comparante
[15]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 06 mai 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 24 mai 2022.
Par décision du 26 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 241,18 euros puis de 246,81 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Par courrier du 02 août 2022, Mme [D] a contesté les mesures imposées, indiquant que les mensualités retenues étaient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré le recours de Mme [D] recevable, fixé à 186 euros la contribution mensuelle maximale de Mme [D] affectée à l’apurement du passif de la procédure, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 185,48 euros puis de 155,99 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a relevé que Mme [D] percevait des ressources mensuelles de 1 544 euros pour des charges s’élevant à 1 358,57 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 186 euros. Il a constaté que, à défaut de justificatifs produits, ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des charges de la débitrice, les frais relatifs au véhicule ainsi que les trajets réguliers à [Localité 20] en considération de sa situation médicale.
Il a considéré qu’il convenait d’établir un nouveau plan de désendettement tenant compte de la diminution de la capacité de remboursement.
Par lettre adressée le 27 décembre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 02 janvier 2024, Mme [D] a formé appel du jugement, sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 02 août 2025, la [16] indique n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2025, la société [26], mandatée par [17], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [D] comparait et indique ne pas être en mesure de rembourser selon le plan. Elle demande un effacement de ses dettes. Elle indique être âgée de 79 ans, être divorcée et vivre seule, avoir perdu son fils et être ponctuellement aidée par sa fille par exemple pour se vêtir. Elle fait état d’une situation financière difficile ayant recours à l’aide ponctuelle de ses amis, précise être retraitée depuis 2008 avec une pension d’environ 1 600 euros par mois sans aide au logement et avec un loyer de 409 euros avec les provisions sur charges. Elle détaille ses dépenses avec notamment des frais de mutuelle pour 209 euros par mois, des frais d’assurance pour 30 euros, un contrat obsèques pour 54 euros et une cotisation bancaire de 13,20 euros.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelante. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’établit à la somme totale de 23 321,24 euros concernant cinq créances toutes relatives à des crédits à la consommation. Il n’est justifié d’aucun paiement depuis l’adoption du plan.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [D], bientôt âgée de 79 ans, a déclaré une somme annuelle de 19 217 euros au titre de ses revenus de 2023 ce qui est compatible avec une pension de retraite mensuelle nette moyenne de 1 600 euros comme elle le déclare, l’intéressée étant non imposable.
Les charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 876 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation somme à laquelle il convient d’ajouter le loyer pour 328 euros concernant le logement, le loyer de 14,57 euros concernant le parking (avis d’échéance de juillet 2025), la cotisation de mutuelle pour 148 euros (889 euros par semestre selon avis d’échéance du 8 août 2025), les frais de contrat obsèques pour 54 euros, l’assurance-crédit pour 23,18 euros, les cotisations bancaires pour 13,20 euros. Les autres frais sont inclus dans les forfaits.
Elle justifie par ailleurs par des pièces médicales être dans l’obligation de se rendre tous les mois de [Localité 24] (89) à [Localité 20] (94) pour y recevoir des soins médicaux (injections dans l''il) ce qui engendre des frais d’essence, et des réparations à prévoir sur son véhicule. Elle évalue ses frais de carburant à 60 euros par mois et produit différentes factures d’entretien de son véhicule entre 2024 et 2025 pour 683,80 euros.
Ces dépenses incontournables peuvent être prises en compte à hauteur de 50 euros par mois s’agissant du carburant compte tenu de la distance à parcourir et de 50 euros par mois s’agissant de l’entretien du véhicule.
Ainsi, les charges peuvent être évaluées à la somme de 1 556,95 euros.
Au final, Mme [D] ne dispose pas d’une quelconque capacité de remboursement, d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Compte tenu de son âge, d’une capacité financière peu évolutive, la situation apparaît comme étant irrémédiablement compromise.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement et de constater l’existence d’une situation irrémédiablement compromise puis de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu Mme [W] [D] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [W] [D] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [D],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [W] [D] mentionnées à l’état des créances,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [W] [D] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [W] [D] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([22]) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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